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12/12/2024 | FRANCE | N°22BX03047

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 12 décembre 2024, 22BX03047


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carenantilles a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour procéder au respect des prescriptions applicables à l'aire de carénage du Marin et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cet arrêté dans l'attente d'une solution amiable.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carenantilles a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour procéder au respect des prescriptions applicables à l'aire de carénage du Marin et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cet arrêté dans l'attente d'une solution amiable.

Par un jugement n° 2100548 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la SASU Carenantilles, représentée par Me Trillat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 novembre 2022 ;

2°) d'abroger l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour procéder au respect des prescriptions applicables à l'aire de carénage du Marin ;

3°) de réserver les dépens d'instance.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle a tout mis en œuvre pour répondre aux demandes du préfet en sa qualité d'exploitante du site, tant pour l'unité de pompage que pour la gestion des effluents et l'enlèvement des réseaux présents dans le canal de surverse ; elle ne peut davantage satisfaire aux mises en conformité sollicitées par le préfet compte tenu de l'inertie de la commune du Marin, propriétaire de l'aire de carénage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'elles concernent l'article 2.1 dudit arrêté relatif à l'exploitation du dispositif de traitement, dès lors que la société Carenantilles a satisfait à ces prescriptions ;

- les moyens invoqués par la société Carenantilles ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aubry, représentant la société Carenantilles.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carenantilles exploite une aire de carénage sur le territoire de la commune du Marin (Martinique) autorisée, au titre de la législation sur les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau, par un arrêté du préfet de la Martinique du 6 juin 2012, modifié par arrêté du 15 janvier 2015. A la suite de visites sur site de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique, le préfet de la Martinique a mis en demeure la société Carenantilles, par arrêté du 23 juillet 2021, de prendre les mesures nécessaires pour respecter les prescriptions des arrêtés des 6 juin 2012 et 15 janvier 2015. La société Carenantilles a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, d'en suspendre les effets. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'abrogation de l'arrêté de mise en demeure :

2. Par un courrier du 15 novembre 2024, le préfet de la Martinique a informé la société Carenantilles que l'ensemble des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 23 juillet 2021 ayant été respectées, l'arrêté en litige avait cessé de produire ses effets. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SASU Carenantilles tendant à l'abrogation de l'arrêté de mise en demeure du 23 juillet 2021.

Sur les dépens :

3. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées par la société Carenantilles sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'abrogation de l'arrêté de mise en demeure du 23 juillet 2021 du préfet de la Martinique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carenantilles, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune du Marin.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03047
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;22bx03047 ?
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