Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 75 773 euros et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000689 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B... C..., représenté par Me Bensaid, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000689 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 75 773 euros et des pénalités correspondantes ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le cas échéant les entiers dépens.
Il soutient que :
- à défaut de production de la mise en demeure, la majoration de 40 % ne peut être opposée pour justifier le refus de prise en compte des déficits sur la base de l'article 1731 bis du code général des impôts ; la procédure est nulle et l'avis de mise en recouvrement irrégulier ;
- en l'absence de motivation de la sanction prévue à l'article 1731 bis du code général des impôts, au moins 30 jours avant la notification de la mise en recouvrement, la procédure est irrégulière, de même que l'avis de mise en recouvrement ; cette règle est reprise par la doctrine BOI-CF-INF-20-10-30-08/06/2015 § 1 ;
- l'article 1731 bis du code général des impôts n'était applicable qu'à compter de l'imposition des revenus des années 2015 et ne pouvait être appliqué aux années 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la contestation doit être limitée à la somme de 46 453 euros ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 30 septembre 2014, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. L'intéressé, qui a été imposé selon la procédure de taxation d'office, a également fait l'objet de la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts à raison du défaut de déclaration de ses revenus des années 2011 et 2012. L'administration fiscale a opposé un rejet implicite. M. C... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2011 et 2012.
Sur la taxation d'office :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que par courriers des 13 novembre 2012, notifié le 16 novembre suivant, et 10 octobre 2013, distribué le 14 octobre suivant, le service a adressé à M. C... des mises en demeure de produire, dans un délai de trente jours, ses déclarations de revenus au titre des années 2011 et 2012. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en demeure doit être écarté.
Sur la prise en compte du déficit de l'année 2012 :
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, par une décision du 2 février 2016, a admis le déficit industriel et commercial au titre de l'année 2011 et a refusé de prendre en compte le montant des déficits à hauteur de 53 322 euros, déclaré au titre de l'année 2012, au motif que M. C..., à qui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, n'avait produit aucune pièce de nature à en justifier.
5. M. C... se prévaut de l'article 1731 bis du code général des impôts, qui, dispose qu'en matière d'impôt sur le revenu, les déficits ne peuvent s'imputer sur les rehaussements lorsqu'il est fait application de l'une des majorations consécutives à des retards, inexactitudes ou omissions de déclaration. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 30 septembre 2014 que l'administration n'a pas fondé le refus de prendre en compte les déficits sur l'article 1731 bis du code général des impôts, mais sur la circonstance que ces déficits n'étaient pas justifiés. Si l'administration, dans son courrier d'admission partielle du 2 février 2016, mentionne l'article 1731 bis, ces dispositions ne fondent pas le refus de prendre en compte les déficits en cause. Dans ces conditions, les moyens soulevés sur le fondement de l'article 1731 bis du code général des impôts sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
7. Le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C... tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Bénédicte A...La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02949