Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société à responsabilité limitée Le Jardin des Hêtres un permis de construire en vue de l'édification de sept bâtiments comprenant quarante-cinq logements, la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la SARL Le Jardin des Hêtres un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2100975 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2022, 12 octobre 2022 et 20 juin 2023, l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Geniteau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100975 du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société à responsabilité limitée Le Jardin des Hêtres un permis de construire en vue de l'édification de sept bâtiments comprenant quarante-cinq logements, la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux ainsi que l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Le Jardin des Hêtres un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par un arrêt du 6 février 2024, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, la cour, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société Le jardin des Hêtres pour notifier une mesure de régularisation du vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.
Procédure postérieure à l'arrêt avant dire droit :
Par la production de pièces complémentaires, enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire enregistré le 2 août 2024, la société Le jardin des Hêtres, représentée par Me Clerc, persiste dans ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que :
- le courrier du service Eau, Biodiversité et Développement durable de la préfecture de la Charente-Maritime confirme que l'opération de construction, autorisée par arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer le 18 novembre 2020, n'est pas soumise à autorisation de défrichement, dès lors que la formation boisée impactée à moins de trente ans ; cette décision est régulière ;
- la demande d'autorisation indique les seules parcelles cadastrales concernées par l'abattage d'arbres, sans préciser les parcelles cadastrales relevant d'une même " unité foncière " ; le dossier de demande de défrichement n° 17-30255 déposé par elle le 19 avril 2024 était complet.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Geniteau, persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
- la lettre à date incertaine adressée à la société par la direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime a été rédigée sur la base d'un dossier incomplet et biaisé dès lors que le projet ne porte pas uniquement sur les trois parcelles AL 229, 232 et 1050, d'une superficie totale de 7 510 mètres carrés, mais sur un ensemble de 24 parcelles d'une superficie totale de 27 008 mètres carrés ; cette lettre doit être écartée des débats ;
- pour la cour, le projet nécessite une autorisation de défrichement ; il appartient à l'administration de se prononcer sur la demande d'autorisation de défrichement lorsqu'elle sera en possession d'un dossier complet ; cette autorisation n'est pas produite ;
- le projet impacte une formation boisée de plus de 30 ans ; selon le plan d'occupation des sols publié le 25 mai 1999, le secteur de La Monge, incluant le terrain d'assiette du projet litigieux, était classé en zone ND, " à protéger " et incluait, au nord, un espace boisé classé ; le permis de construire litigieux doit être annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure public,
- et les observations de Me Clerc, représentant la société Le jardin des Hêtres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société à responsabilité limitée Le Jardin des Hêtres un permis de construire en vue d'édifier sept bâtiments collectifs d'une surface de plancher de 3 168 m², comprenant 45 logements, situés 59 avenue des Acacias à Saint-Palais-sur-Mer. Le recours gracieux formé par l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer le 12 janvier 2021 contre ce permis a été rejeté par une décision du maire de la commune du 9 février 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Le Jardin des Hêtres un permis de construire modificatif. L'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020, la décision du 9 février 2021 et l'arrêté du 28 décembre 2021. Cette association relève appel du jugement n° 2100975 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
2. Par un arrêt avant dire droit en date du 6 février 2024, la cour, après avoir écarté les autres moyens développés par l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et constaté qu'eu égard à ses caractéristiques, le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme constituant un bois au sens des dispositions de l'article L. 342-1 du code forestier et qu'en conséquence l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la société Le jardin des Hêtres pour notifier, le cas échéant, à la cour une mesure de régularisation du vice ainsi mentionné.
3. La société Le Jardin des Hêtres a déposé le 19 avril 2024 une autorisation de défrichement. Par décision datée du 20 décembre 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime l'a informée de ce que le terrain d'assiette du projet accueillant une formation boisée de moins de 30 ans, le projet n'était pas soumis à autorisation de défrichement.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement (...) est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :/1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (...) ;/ 2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;/ 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;/4° La dénomination des terrains à défricher ;/5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;/6° Un extrait du plan cadastral ;/7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;/8° S'il y a lieu, l'étude d'impact (...) ;/9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;/10° La destination des terrains après défrichement ; (...) / 12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. ".
5. Le dossier de demande d'autorisation de défrichement, déposé le 19 avril 2024, comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier, l'adresse du demandeur, la dénomination des terrains à défricher, un plan de situation, un extrait de plan cadastral, la dénomination des terrains à défricher et l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies, en vue d'un projet d'urbanisme. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la société demandeuse aurait dû mentionner l'emprise foncière sur laquelle est prévue l'opération d'urbanisme, située pour partie en zone AUc et pour l'autre en zone naturelle. Par suite, le moyen tenant au caractère incomplet du dossier doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur la demande d'autorisation de défrichement. Alors même que le courrier du directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime est daté du 20 décembre 2023, il fait référence sans aucune ambigüité à la demande dématérialisée enregistrée le 19 avril 2024, laquelle vise " un projet de construction de logement collectif ".
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code forestier : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : /1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (...)/ 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 (...) ".
8. Les services de l'Etat de la Charente-Maritime, qui n'étaient pas partie à l'instance relative à la contestation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Palais sur mer, ont estimé, en réponse à la demande d'autorisation de défrichement, que le projet porté par la société Le jardin des Hêtres n'avait pas à être soumis à autorisation de défrichement dès lors que si tout défrichement est soumis à autorisation " dès le premier mètre carré à partir du moment où le défrichement se situe dans un massif boisé de plus d'un hectare constitué de boisement de plus de 30 ans ", le projet, après analyse, aura un impact sur une formation boisée de moins de trente ans. L'association appelante n'établit pas le caractère erroné de cette décision en se bornant à produire un extrait du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Palais sur mer, publié le 25 mai 1999, classant certaines parcelles du secteur en zone ND à protéger.
9. Compte tenu de cet élément révélé par la procédure de régularisation, le vice rappelé au point 2 ci-dessus doit être regardé comme ayant été régularisé. Par suite, les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Le Jardin des Hêtres un permis de construire, de la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Le Jardin des Hêtres un permis de construire modificatif doivent être rejetées. Par suite, l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, le versement à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la société Le Jardin des Hêtres des sommes que celles-ci demandent sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et la société Le Jardin des Hêtres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, à la société Le Jardin des Hêtres et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02267