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11/12/2024 | FRANCE | N°24BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 11 décembre 2024, 24BX01279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cheese Nan a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros, et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cheese Nan a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros, et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à une somme de 3 250 euros conformément aux dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail.

Par un jugement n° 2004525 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 2 février 2023, la société Cheese Nan, représentée par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juin 2019, implicitement confirmée sur recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 124 euros et de 17 850 euros mises à sa charge par deux titres de perception émis le 26 décembre 2019 aux fins de recouvrer les contributions précitées ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à une somme de 3 250 euros en appliquant la minoration de 1 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti, conformément aux dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cheese Nan soutient que :

- l'infraction de travail dissimulé a été considérée par le juge pénal comme imputable à M. Mrassi en son nom propre, lequel s'est acquitté de la composition pénale et a régularisé le rappel de cotisations sociales ; l'administration ne pouvait initier la procédure de sanction à son encontre sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas embauché, employé ou conservé à son service un étranger démuni de titre de séjour et de travail alors que son magasin était fermé au moment du contrôle ;

- le montant total des amendes qui lui ont été infligées ne pouvait, en vertu de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dépasser le montant de 15 000 euros prévu par les dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail ;

- en l'absence de cumul d'infractions, le montant de la contribution spéciale aurait dû être au plus égal à 2 000 fois le montant du taux horaire du minimum garanti en application des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ;

- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas établi que le travailleur étranger a été réacheminé vers son pays d'origine ; le cas échéant, cette somme doit être réduite à l'euro symbolique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cheese Nan une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Cheese Nan ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 21BX02332 du 29 mars 2023, la cour a annulé la décision du 20 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de la société Cheese Nan un montant de contributions excédant la somme de 15 000 euros et a déchargé en conséquence ladite société de l'obligation de payer la somme de 4 974 euros excédant le plafond de 15 000 euros, a réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 474551 du 24 mai 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Un mémoire en production de pièces présenté pour la société Cheese Nan a été enregistré le 8 octobre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle de la société Cheese Nan, effectué le 17 octobre 2018, les services de gendarmerie, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine ont constaté la présence au travail d'un ressortissant tunisien démuni de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée. Par une décision du 20 juin 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Cheese Nan le paiement de la somme de 19 974 euros, dont 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Cheese Nan tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Par un arrêt n° 21BX02332 du 29 mars 2023, la cour a annulé la décision du 20 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de cette société un montant de contributions excédant la somme de 15 000 euros, a déchargé ladite société de l'obligation de payer la somme de 4 974 euros excédant le plafond de 15 000 euros, a réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire à sa décision et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 474551 du 24 mai 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par l'OFII, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des contributions litigieuses :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ".

4. En premier lieu, il résulte du procès-verbal dressé le 18 octobre 2018, produit en première instance et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que, d'une part, lors du contrôle, la veille, de l'établissement géré par l'appelante, les services de gendarmerie, accompagnés des agents de l'inspection du travail et de l'URSAFF, ont constaté qu'aucun planning de travail et aucune feuille de décompte journalier n'étaient tenus dans l'établissement et que M. A... B..., ressortissant tunisien, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration à l'embauche, était en action de travail et que, d'autre part, au cours de l'enquête, le dirigeant de la société a affirmé qu'il connaissait la situation irrégulière sur le territoire français de M. A... B..., lequel faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition de M. A... B..., dressé le 17 octobre 2018, que ce dernier a indiqué avoir été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018, afin d'exercer un emploi de magasinier/serveur, en contrepartie d'un salaire de 700 à 800 euros et d'avantages en nature, à savoir des repas. La société Cheese Nan, qui se borne à expliquer que le travailleur se serait contenté de donner un " coup de main " pour décharger un camion alors que le magasin était fermé lors du contrôle, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations effectuées par les services de gendarmerie. En outre, il ressort des termes de l'ordonnance de validation de composition pénale du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 mai 2019, produite par la société Cheese Nan, que M. Tarek Mrassi, président et associé unique de ladite société, a reconnu l'infraction de travail dissimulé et a été condamné pour avoir, directement ou par personne interposée, employé un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour des faits commis le 17 octobre 2018. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.

5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 mai 2019 validant la composition pénale proposée à M. Mrassi, président et actionnaire unique de la société Cheese Nan, que ce dernier reconnait avoir, directement ou par personne interposée, employé un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler, à savoir M. A... B.... Toutefois, et alors que cette ordonnance n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée, ni cette reconnaissance des faits par M. Mrassi ni la circonstance que ce dernier, dont les actes étaient, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, de nature à engager la société, ait effectué les mesures prévues par ladite ordonnance du 7 mai 2019, à savoir s'acquitter du montant de l'amende infligée, régulariser le rappel de cotisations sociales concernant le travailleur en cause et suivre un stage alternatif aux poursuites pénales, ne faisaient obstacle à ce que l'administration impute les sanctions prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la société Cheese Nan.

En ce qui concerne le montant des contributions litigieuses :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables (...) des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / " 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ".

7. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2, 3 et 6 que le montant cumulé de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le paiement était mis à la charge de l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvait excéder le montant de l'amende pénale susceptible de lui être infligée en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 ou du titre II du chapitre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur. Dès lors, le plafond applicable aux contributions spéciale et forfaitaire dont le paiement est mis à la charge d'un employeur qui est une personne morale correspondait au quintuple du plafond applicable aux contributions dont le paiement était exigé d'un employeur qui est une personne physique.

8. La société Cheese Nan, qui ne peut revendiquer le plafond de 15 000 euros applicable aux personnes physiques, n'est pas fondée à soutenir que la somme totale mise à sa charge au titre des deux contributions en litige, qui s'élève à 19 974 euros, dépasse le plafond de 75 000 euros qui lui est applicable.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...) ". Selon l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. ".

10. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Cheese Nan en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 du code du travail. Il résulte du bordereau d'envoi judiciaire du procès-verbal de synthèse du 6 novembre 2018 qu'il est mentionné, outre l'infraction, prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, les infractions d'exécution de travail dissimulé, d'emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail, d'emploi de salarié sans affichage des horaires de travail et de repos dans l'entreprise et d'embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme. Il résulte en outre de l'instruction que M. A... B... n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Dans ces conditions, l'appelante, qui ne peut ainsi se prévaloir d'une absence de cumul d'infractions, ne peut prétendre à l'application du taux horaire du minimum garanti réduit, prévu au II de l'article R. 8253-2 du code du travail. Ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale soit réduite à 3 520 euros doivent donc être rejetées.

11. En dernier lieu, les dispositions citées au point 3 de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleurs en situation irrégulière employé par la société requérante est inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cheese Nan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Cheese Nan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cheese Nan le versement d'une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Cheese Nan est rejetée.

Article 2 : La société Cheese Nan versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Cheese Nan et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01279
Date de la décision : 11/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : PRESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-11;24bx01279 ?
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