Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cheese Nan a demandé au tribunal de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale pour un montant de 17 850 euros et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à une somme de 3 250 euros conformément aux dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail.
Par un jugement n° 2004525 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 2 février 2023, la société Cheese Nan, représentée par Me Presle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juin 2019, implicitement confirmée sur recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 124 euros et 17 850 euros mises à sa charge par deux titres de perception émis le 26 décembre 2019 aux fins de recouvrer les contributions précitées ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à une somme de 3 250 euros en appliquant la minoration de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, conformément aux dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cheese Nan soutient que :
- la procédure initiée à son encontre n'est pas fondée dès lors que l'infraction de travail dissimulé a été considérée par le juge pénal comme imputable à M. D... en son nom propre, lequel s'est acquitté de la composition pénale et a régularisé le rappel de cotisations sociales, et non à la société elle-même ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas embauché, employé ou conservé à son service un étranger démuni de titre de séjour et de travail alors que son magasin était fermé au moment du contrôle ;
- le montant total des amendes qui lui a été infligé ne pouvait, en vertu de
l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dépasser le montant de 15 000 euros prévu par les dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail en ce que le montant de la contribution spéciale aurait dû être au plus égal à 2 000 fois le montant du taux horaire du minimum garanti en l'absence de cumul d'infractions ;
- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas établi que le travailleur étranger a été réacheminé vers son pays d'origine ; le cas échéant, cette somme doit être réduite à l'euro symbolique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cheese Nan une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Cheese Nan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 17 octobre 2018, les services de gendarmerie de la Gironde ont constaté que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cheese Nan, qui exploite un établissement de restauration rapide situé à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), employait irrégulièrement une personne démunie de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une décision du 20 juin 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société le paiement de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros, et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant de 2 124 euros, soit la somme totale de 19 974 euros. Par un courrier du 19 août 2019, reçu le 21 août suivant, la société Cheese Nan a, par l'intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par l'administration. Deux titres de perception ont alors été émis le 26 décembre 2019 en vue du recouvrement de ces contributions. Par un courrier du 28 janvier 2020, la société Cheese Nan a formé une réclamation contre ces titres, laquelle a été transmise au ministre de l'intérieur. Cette réclamation a été implicitement rejetée par une décision, née le 7 août 2020, dans les conditions prévues à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. La société Cheese Nan relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes à ces contributions.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des contributions litigieuses :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. (...) / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ".
4. La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dues du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur ces contributions de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
5. En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 18 octobre 2018, produit en première instance et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que, d'une part, lors du contrôle, la veille, de l'établissement géré par l'appelante, les services de gendarmerie, accompagnés des agents de l'inspection du travail et de l'URSAFF, ont constaté qu'aucun planning de travail et feuilles de décompte journalier n'étaient tenus dans l'établissement et que M. A... B..., ressortissant tunisien, était en action de travail et que, d'autre part, au cours de l'enquête, le dirigeant de la société a affirmé qu'il connaissait la situation irrégulière sur le territoire français de ce dernier, lequel faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition de M. A... B..., dressée le 17 octobre 2018, que ce dernier a indiqué avoir été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018, afin d'exercer un emploi de magasinier/serveur, en contrepartie d'un salaire de 700 à 800 euros et d'avantages en nature, à savoir des repas. La société Cheese Nan, qui se borne à expliquer que le travailleur se serait contenté de donné un " coup de main " pour décharger un camion alors que le magasin était fermé lors du contrôle, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations effectuées par les services de gendarmerie. Au demeurant, l'appelante produit elle-même une ordonnance de validation de composition pénale du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 mai 2019 qui avait condamné le président de la société requérante pour notamment l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour des faits commis le 17 octobre 218. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
7. La circonstance que M. Mrassi, président de la société Cheese Nan et dont les actes étaient, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, de nature à engager la société, s'est acquitté du paiement d'une amende par voie de composition pénale, ainsi que cela lui avait été proposé par procès-verbal du 15 avril précédent, en répression des faits qui étaient reprochés à la société elle-même, qu'il a suivi un stage alternatif aux poursuites pénales à la demande du procureur de la République et qu'il a régularisé le rappel de cotisations sociales concernant le travailleur en cause est sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses lesquelles pouvaient, en vertu des dispositions citées aux points 2 et 3, être mises à la charge de l'employeur sans préjudice des poursuites judiciaires qui pouvaient être engagées à son encontre.
8. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnant pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement, la société Cheese Nan ne peut utilement faire valoir, pour contester le bien-fondé de la contribution forfaitaire mise à sa charge pour l'emploi irrégulier de M. A... B... que ce dernier n'auraient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucuns frais de réacheminement n'auraient été exposés.
En ce qui concerne le montant des contributions litigieuses :
9. En premier lieu, il résulte nécessairement des dispositions, citées au point 3, que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Ce plafond s'élève, pour une personne physique, à 15 000 euros. En l'espèce, la somme totale mise à la charge de la société Cheese Nan au titre de ces deux contributions s'élève à 19 974 euros. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2019 en tant qu'elle a mis à sa charge une somme excédant le montant de 15 000 euros et à être déchargée du paiement de la somme de 4 974 euros.
10. En second lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...) ". Selon l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. ".
11. Il résulte du bordereau d'envoi judiciaire du procès-verbal de synthèse du
6 novembre 2018 qu'il est mentionné, outre l'infraction, prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, les infractions d'exécution de travail dissimulé, d'emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail, d'emploi de salarié sans affichage des horaires de travail et de repos dans l'entreprise et d'embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme. Il résulte en outre de l'instruction que M. A... B... n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Dans ces conditions, l'appelante qui ne peut ainsi se prévaloir d'une absence de cumul d'infractions, ne peut prétendre à l'application du taux horaire du minimum garanti réduit, prévu au II de l'article R. 8253-2 du code du travail. Ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale soit réduite à 3 520 euros doivent donc être rejetées.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Cheese Nan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2019 en tant qu'elle met à sa charge une somme excédant le montant de 15 000 euros et de décharge du paiement de la somme de 4 974 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cheese Nan la somme que réclame l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 juin 2019 est annulée en tant qu'elle met à la charge de la société Cheese Nan une somme excédant le montant de 15 000 euros.
Article 2 : La société Cheese Nan est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 974 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2004525 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cheese Nan et les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cheese Nan et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
Anthony C...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02332