Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400149 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400149 du tribunal administratif de Poitiers du 25 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de Me Desroches.
Il soutient que :
- la compétence du signataire des arrêtés litigieux n'est pas établie ;
- la mesure d'éloignement est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement garanti par l'article 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et demande une substitution de motifs.
Les parties ont été informées le 7 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d'appel était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles du 2° du même article.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 6 juin 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2024, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés :
2. Par un arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-023 du 4 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme C... D..., sous-préfète de Montmorillon, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, durant les périodes de permanence, tous les actes relevant des attributions de l'Etat, et notamment ceux relatifs à la police des étrangers. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'aurait pas été en charge d'une permanence le samedi 20 janvier 2024, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".
4. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 5, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. M. B..., qui a été entendu le 20 janvier 2024 par les services de gendarmerie et dont l'audition a notamment porté sur la régularité de son séjour, sur sa situation familiale et personnelle, sur sa situation professionnelle, sur son état de santé et sur un éventuel accord de sa part pour regagner son pays d'origine, n'invoque aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet de la Vienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal " il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Vienne a visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B..., en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1. En outre, le préfet de la Vienne a indiqué que M. B... était entré sur le territoire national avec un visa de court séjour valable jusqu'au 27 septembre 2015, qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplissait aucune condition pour y résider, qu'il était sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national [et que] contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vienne ne s'est pas borné à mentionner une ancienne obligation de quitter le territoire que M. B... n'avait pas exécuté et il n'avait pas besoin de fonder davantage sa motivation sur les stipulations de l'accord franco algérien visé dans sa décision. ". Si le requérant soutient que cette décision n'en demeure pas moins non motivée parce qu'elle mentionne à la fin de la page 3 qu'il fait l'objet d'une interdiction de retour de deux années alors que le dispositif de cette décision n'en fait pas mention, qu'elle fait uniquement référence à une précédente mesure d'éloignement du 27 juin 2022 alors que l'arrêté portant assignation à résidence fait référence à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'elle ne rappelle pas le refus d'enregistrement d'une précédente demande de titre de séjour, ces éléments ne traduisent pas un défaut ou une insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ni un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (...) ".
11. Si M. B... justifie, par la copie de son passeport qu'il produit, être entré régulièrement en France le 6 juin 2015 sous couvert d'un visa Schengen valable du 1er avril au 27 septembre 2015 et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité, sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu, après l'expiration de son visa, sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1 précité, qui peuvent être substituées à celles de 1° du même article dès lors, d'une part, que M. B... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l'autorité préfectorale pouvait l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
13. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
14. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... résidait en France depuis 9 ans environ. Il est toutefois célibataire, sans enfant, il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de sa vie personnelle et familiale en Algérie où vivent sa mère et ses frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et s'il atteste de sa maitrise de la langue française, d'un emploi dans une entreprise de nettoyage en octobre 2023 et d'engagements associatifs à titre bénévole, il ne peut être déduit de ces éléments que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
17. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à plusieurs reprises et n'a pas respecté ses obligations de pointage.
18. Il ressort de l'audition de M. B..., le 20 janvier 2024 par les services de gendarmerie qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la " décision " portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Les arrêtés attaqués ne comportent aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que les moyens soulevés à l'appui de cette prétendue décision ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00839