Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Panehestia a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour à lui verser la somme de 97 747 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux publics d'aménagement des voies dédiées au Tram'bus à Tarnos, majorée d'une somme de 5 800 euros au titre de l'incidence fiscale de cette indemnisation et, à titre subsidiaire, de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 64 000 euros, majorée de 5 800 euros au titre de l'incidence fiscale de cette somme en réparation des mêmes préjudices.
Par un jugement n° 2001728 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société Panehestia, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2022 ;
2°) de condamner le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour à lui verser, à titre principal, la somme de 97 747 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux publics d'aménagement des voies dédiées au Tram'bus à Tarnos, majorée d'une somme de 5 800 euros au titre de l'incidence fiscale de cette indemnisation et, à titre subsidiaire, la somme de 64 000 euros, majorée de 5 800 euros au titre de l'incidence fiscale de cette somme en réparation des mêmes préjudices ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des mobilités Pays Basque - Adour la somme de 8 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle subit un préjudice anormal et spécial dès lors les travaux d'aménagement du Tram'Bus ont totalement perturbé l'accessibilité de son commerce ;
- le stationnement des véhicules a été impossible devant le commerce de part et d'autre de la voie publique ;
- les difficultés pour accéder au commerce ont été accentuées par la présence à proximité d'autres commerces proposant les mêmes produits et disposant d'un parking privatif ;
- le stationnement devant l'établissement est devenu impossible et dangereux et ses clients ne peuvent plus bénéficier d'un accès et des places de stationnement antérieurement utilisés ;
- un commerce situé à 15 mètres du sien a été indemnisé par la CIAT ;
- la baisse de son chiffre d'affaires est supérieure à 10% dans chacune des demandes présentées devant la commission ; elle était ainsi éligible à une indemnisation sur le fondement de l'article IX du règlement intérieur de la CIAT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Panehestia une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne demande pas explicitement l'infirmation du jugement ;
- la requête d'appel se cantonne à réaffirmer les mêmes moyens qu'en première instance ;
- la responsabilité du syndicat ne peut être engagée en l'absence de gravité de la perte de chiffre d'affaires ;
- à titre subsidiaire, le calcul du préjudice indemnisable est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Sornique, représentant la société Panehestia, et de Me Drevet, représentant le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour.
Considérant ce qui suit :
1. La société Panehestia exploite deux fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, dont l'un situé au 28 boulevard Jacques Duclos, à Tarnos (Landes). Dans le cadre de la réalisation du projet de Tram'bus par le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour et plus particulièrement de la ligne reliant Tarnos à Bayonne, des travaux ont été effectués à proximité du commerce de la société Panehestia. Elle a déposé deux dossiers de demande d'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi devant la commission d'indemnisation amiable au titre du Tram'bus le 14 novembre 2019 et le 9 juin 2020. La commission a rendu un avis défavorable à ces deux demandes. Par une décision du 8 juillet 2020, le syndicat des mobilités Pays-Basque-Adour a rejeté ces demandes. Par la présente requête, la société Panehestia relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des travaux exécutés dans le cadre de la réalisation du projet de Tram'bus à Tarnos, des barrières métalliques ont été installées le long du boulevard Jacques Duclos sur la partie située devant le commerce de la société requérante durant plusieurs mois au cours de l'année 2019. Il résulte également de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 13 février 2020, que les travaux étaient achevés devant la boulangerie à cette date. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui n'ont, à aucun moment, conduit à condamner l'accès à la copropriété dans laquelle est implanté le commerce de la société requérante, aux véhicules automobiles ou aux piétons, auraient eu pour effet de rendre l'accès à la boulangerie excessivement difficile ou de restreindre, de manière caractérisée, son attractivité dès lors que des accès et des places de stationnement, notamment à l'arrière de la copropriété, sont restées disponibles pendant toute la durée des travaux. Un parc de stationnement situé à proximité, de l'autre côté de la voie, est également resté accessible pendant toute la durée des travaux. S'il résulte également de l'instruction que le commerce tenu par la société Panehestia a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires, au mois de mai 2019 puis entre le mois de juillet 2019 et le mois de mars 2020, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir que cette baisse, relativement modérée, d'environ 7% sur l'intégralité de la période en litige, aurait eu pour cause déterminante les travaux réalisés. En outre, la circonstance que l'un des commerces situés dans la même copropriété, dont il n'est pas établi qu'il aurait été dans une situation identique à celle de la société Panehestia, aurait bénéficié d'une indemnisation par la commission d'indemnisation amiable au titre du Tram'bus, n'est pas susceptible de démontrer que la société requérante aurait subi un préjudice grave lui ouvrant droit à indemnisation. Enfin, si elle invoque la présence d'autres boulangeries à proximité qui disposeraient de parkings privatifs, cet élément n'est pas de nature à établir que les travaux ont eu un impact particulier sur sa situation alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle dispose elle-même d'un parking privatif, à l'arrière et à l'avant de son commerce et que l'accès au parking situé à l'arrière de la copropriété a toujours été préservé durant les travaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux du Tram'bus devant la boulangerie a excédé pour la société Panehestia les sujétions normales que doivent supporter les riverains dans l'intérêt général.
5. Si la société Panehestia soutient par ailleurs que son commerce a subi un préjudice en raison de l'implantation de poteaux devant l'accès à son parking privé, il est constant que ces équipements ont été réalisés dans le cadre d'aménagements communaux et ne résultent pas des travaux réalisés pour le compte du syndicat des mobilités Pays Basque - Adour. La société requérante a d'ailleurs adressé au maire de Tarnos un courrier le 27 mai 2020 demandant que les poteaux soient enlevés et a obtenu satisfaction au plus tard le 4 juin 2020 comme en atteste le constat d'huissier produit par la société elle-même. Enfin, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le stationnement soit devenu indisponible ou dangereux depuis les travaux. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander au syndicat une indemnisation pour le préjudice engendré par cet aménagement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Panehestia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des mobilités Pays Basque - Adour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie des frais exposés par la société Panehestia et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Panehestia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Panehestia est rejetée.
Article 2 : La société Panehestia versera au syndicat des mobilités Pays Basque - Adour une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Panehestia et au syndicat des mobilités Pays Basque - Adour.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03109