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05/12/2024 | FRANCE | N°24BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 24BX01653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, sous les nos 2300797 et 2300801, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement nos 2300797, 2300801 du 18 avril 2024, le t

ribunal a annulé l'arrêté du 27 avril 2023 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, sous les nos 2300797 et 2300801, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement nos 2300797, 2300801 du 18 avril 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 27 avril 2023 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.

Il soutient que :

- les justificatifs produits par Mme C... ne suffisent pas à établir la contribution du père de nationalité française, qui réside à la Martinique, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et il n'est justifié d'aucun jugement fixant l'autorité parentale conjointe et la contribution du père, de sorte que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- si Mme C... se prévaut également de la présence de son fils né le 27 février 2012 en Haïti, elle est entrée en France sans visa avec cet enfant ; son concubinage avec M. D... de nationalité française est postérieur à l'arrêté du 27 avril 2023, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Haïti où résident son père et son frère, et elle ne dispose pas de suffisamment de ressources pour se maintenir en France ; en outre, elle a été condamnée le 18 juin 2018 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'obtention, détention et usage de faux documents administratifs commis en 2014 et 2017, ce qui caractérise un trouble à l'ordre public démontrant une absence d'insertion dans la société française, de sorte que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, Mme C..., représentée par Me Gelabale, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité haïtienne, née le 27 février 1992, a déclaré être entrée en France en février 2014. Le 18 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint à délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "

2. En premier lieu, le tribunal, après avoir constaté que Mme C..., mère d'une enfant de nationalité française née le 1er avril 2018, ne justifiait pas de la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guadeloupe ne peut donc utilement invoquer l'absence de preuve d'une contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour, Mme C..., hébergée avec ses deux enfants âgés de douze et cinq ans chez sa mère titulaire d'une carte de résident jusqu'à son installation le 6 juin 2022 avec son nouveau compagnon de nationalité française, résidait en France depuis neuf ans. Alors même qu'elle conservait des attaches en Haïti, notamment son père et son frère, elle avait reconstitué sa vie familiale en France, et ni la circonstance qu'elle y était entrée irrégulièrement en février 2014 avec son fils né le 27 février 2012, ni la condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis dont elle a fait l'objet le 18 juin 2018 pour des faits d'obtention, détention et usage de faux documents administratifs commis en 2014 et 2017, ne suffisent à caractériser un trouble à l'ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus de titre de séjour opposé à Mme C... méconnaissait l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française et portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 27 avril 2023 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme C....

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à Mme A... C...

et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01653
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GELABALE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24bx01653 ?
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