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05/12/2024 | FRANCE | N°22BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 22BX02513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Avocats pour la défense des étrangers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à M. C... pour constater les conditions matérielles de rétention au centre de rétention administrative d'Hendaye, taxés et liquidés à la somme de 3 385, 80 euros.



Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la

présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Avocats pour la défense des étrangers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à M. C... pour constater les conditions matérielles de rétention au centre de rétention administrative d'Hendaye, taxés et liquidés à la somme de 3 385, 80 euros.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par l'association Avocats pour la défense des étrangers.

Par un jugement n° 2106542 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'association Avocats pour la défense des étrangers et du garde des sceaux, ministre de la justice, chacun pour moitié, les frais et honoraires d'expertise dus à M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2022 ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause.

Il soutient que :

-le ministère de la justice n'était pas partie à l'expertise, l'Etat étant représenté par le préfet des Pyrénées Atlantiques, lequel n'a pas d'autorité sur les administrations relevant du ministère de la justice en vertu de l'article 32 du décret N°2004-374 ;

-l'expertise n'a pas été utile à son administration, dès lors que les centres de rétention ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire : le centre d'Hendaye est placé sous la surveillance de la police nationale, en particulier la police aux frontières ;

-le tribunal l'a désigné ultra petita, alors que l'association avait mis en cause le préfet et le ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'association Avocats pour la défense des étrangers, représentée par Me Casau, Me Dumaz Zamora, Me Malfray, Me Pather,

Me Sanchez et Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 juillet 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la totalité des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 3 385,80 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, déclare se désister de sa requête d'appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...

- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 septembre 2021 vers 21h10, un incendie s'est déclaré dans une chambre du centre de rétention administrative d'Hendaye. Le 21 septembre 2021, l'association Avocats pour la défense des étrangers a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fermer ce centre jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état des locaux.

Le 22 septembre 2021, elle a de nouveau saisi le juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater notamment les dégâts engendrés par l'incendie et l'état de fonctionnement du système de prévention des incendies. L'expert a remis son rapport le 24 septembre 2021 et, par une ordonnance du 28 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en référé liberté de l'association requérante. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 3 385,80 euros et les a mis à la charge de l'association. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement n° 2106542 du 20 juillet 2022 en ce qu'il a réformé cette ordonnance et partagé à parts égales les frais et honoraires de l'expert entre l'Etat, pris en la personne du ministre de la justice, et l'association des avocats pour la défense des étrangers. Celle-ci, par la voie de l'appel incident, demande à ce que l'Etat supporte intégralement la charge de ces frais et honoraires.

Sur l'appel principal du garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est désisté de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'appel incident de l'association des avocats pour la défense des étrangers :

3. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.

4. Le désistement du garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas été accepté par l'association Avocats pour la défense des étrangers, dont les conclusions d'appel incident ne sont pas irrecevables. Il y a donc lieu de statuer au fond.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)". Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de, l'article R. 621-9 sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) ". Aux termes de

l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, (...) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".

7. Il n'appartient pas au président de juridiction taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il lui incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé.

8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'incendie survenu le 19 septembre 2021 dans la chambre 5 de la zone d'hébergement du centre de rétention administrative d'Hendaye, M. B..., expert en incendie désigné sur réquisition judiciaire, a établi un rapport le 21 septembre 2021, lequel, après avoir conclu à l'origine criminelle de l'incendie, a révélé une défaillance critique du système de détection incendie de nature à compromettre la sécurité des occupants, et a souligné la nécessité d'une décontamination. Le rapport du 24 septembre 2021 de M. C..., expert désigné à la demande de l'association Avocats pour la défense des étrangers par la juge des référés du tribunal administratif de Pau, a utilement complété ces constats en formulant des recommandations spécifiques pour l'amélioration des conditions d'accueil et de sécurité des personnes retenues, telles que le nettoyage des sols et des revêtements, la mise en peinture des surfaces, l'installation de faux-plafonds ventilés en tôle micro perforés pour garantir le renouvellement d'air, le remplacement des matelas actuels par des modèles ignifugés dans la masse ainsi que le positionnement de la centrale SSI (système de sécurité incendie) dans le bureau du chef de poste. Le rapport a ainsi présenté un caractère d'utilité tant pour l'administration que pour l'association, qui s'est prévalue de ses énonciations à l'appui de sa requête en référé-liberté tendant à la fermeture du centre de rétention administrative jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état des locaux. C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a mis les frais et honoraires de l'expertise de M. C... à la charge, pour moitié, de l'association Avocats pour la défense des étrangers et, pour l'autre moitié, de l'Etat.

9. Il s'ensuit que l'association Avocats pour la défense des étrangers n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a laissé à sa charge, pour moitié, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 22 septembre 2021 par la juge des référés de ce tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par l'association Avocats pour la défense des étrangers sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association Avocats pour la défense des étrangers. Copie en sera adressée à M. D... C..., expert et au préfet des Pyrénées Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

Antoine A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02513
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22bx02513 ?
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