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28/11/2024 | FRANCE | N°24BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24BX02141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme J... H... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200463 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :r>


Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme H..., représentée par Me Marciguey, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200463 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme H..., représentée par Me Marciguey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 10 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour, qui ne mentionne pas la délégation de signature accordée par le préfet à sa signataire, a été édictée par une autorité incompétente ; la délégation de signature dont s'est prévalu le préfet devant les premiers juges n'autorisait pas la signataire de l'arrêté litigieux à édicter une décision de refus de séjour ;

- la compétence des signataires de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas démontrée, ce qui entache la décision de refus de séjour d'un vice de procédure ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; le préfet ne démontre pas que l'offre de soins a évolué favorablement au Surinam depuis la délivrance de son précédent titre de séjour ; en retenant qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée et familiale en France ;

- cette décision méconnaît, en outre, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi, qui ne fait aucune mention d'un arrêté de délégation de signature, a été édictée par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante surinamaise née le 24 août 1990, indique être entrée en France irrégulièrement le 27 novembre 2015 et s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont elle a demandé le renouvellement sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le préfet de la Guyane a donné délégation à M. E... F..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, par un arrêté du 9 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2021, pour signer notamment " les titres de séjour et l'ensemble des procédures afférentes " ainsi que " les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour et interdiction du territoire ". Par un arrêté du 10 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. E... F... a donné délégation à M. C... G..., directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction de l'immigration et de la citoyenneté tels que définis notamment à l'article 4, relatif au domaine de l'immigration et de la citoyenneté, de la délégation de signature accordée à M. F.... L'article 2 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., notamment pour les matières relevant de l'article 4 de la délégation de M. F..., délégation de signature est donnée " en matière d'accueil au séjour des étrangers et en matière d'asile " à M. B... D..., chef du bureau de l'accueil séjour et asile et " en matière d'éloignement et de contentieux ", à Mme A... I..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il ressort des termes de ces décisions que Mme I... n'était pas compétente pour édicter une décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour doit être accueilli. Cette décision doit dès lors être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et détermination du pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guyane réexamine la situation de Mme H.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate de Mme H... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 200 euros à verser à Me Marciguey.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2200463 du 29 mars 2024 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 10 décembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Céline Marciguey, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... H..., au préfet de la Guyane, au ministre de l'intérieur et à Me Céline Marciguey.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

Kolia Gallier KerjeanLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX02141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02141
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24bx02141 ?
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