Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le président de l'université de La Réunion a refusé de l'admettre en master 2 " droit public " pour l'année 2017/2018, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 29 septembre 2017, d'enjoindre à l'université de l'inscrire en master 2 " droit public " à la rentrée faisant suite à la notification du jugement et de condamner ladite université à lui verser une somme de 18 000 euros ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'enjoindrait pas à l'université de le réinscrire, de la condamner à lui verser une somme de 150 000 euros.
Par un jugement n° 2000531 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'université de La Réunion à lui verser une indemnité de 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et mémoire complémentaires, enregistrés les 12, 13 décembre 2022, 4 avril, 13, 24 juin et 8 novembre 2024, ce dernier mémoire, enregistré après la clôture, n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Ropars, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le président de l'université de La Réunion a refusé de l'admettre en master 2 " droit public " pour l'année 2017/2018, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 29 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'université de l'inscrire en master 2 " droit public " à la rentrée qui fera suite à la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre principal, de condamner ladite université à lui verser une somme de 18 000 euros, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour n'enjoindrait pas à l'université de le réinscrire, de la condamner à lui verser une somme de 150 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de cette université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation de la décision du 24 août 2017 et du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision en faisant application de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue du 13 juillet 1996, Czabaj, req. n° 387763, et de la connaissance acquise de la décision attaquée résultant d'une précédente instance enregistrée sous le n° 1800730 ; en effet, les premiers juges ne pouvaient régulièrement se fonder sur l'ordonnance rendue dans le cadre de cette précédente instance, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a généré une rupture d'égalité des armes faute pour lui de pouvoir en contester le motif, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle a porté une atteinte au principe selon lequel un désistement d'instance ne fait pas obstacle à la réintroduction d'une nouvelle instance, étant précisé que les délais de recours avaient été interrompus par cette instance précédente et étendus pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires liées à l'illégalité de la décision du 24 août 2017, dès lors que sa demande préalable indemnitaire portait également sur ce chef de préjudice ;
- la formation de jugement manquait d'impartialité compte tenu des relations étroites entre le tribunal et l'université de la Réunion et de la participation du rapporteur public aux enseignements du master 2 de droit public.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 août 2017 :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'a sa date d'édiction, l'accès en deuxième année de master était de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la formation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- par un jugement du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 10 juin 2016 par lequel le président de l'université avait refusé de l'admettre en seconde année du master de droit public pour l'année universitaire 2016/2017 ;
- il a subi, du fait du refus d'inscription en 2016, ainsi que celui opposé au titre des années postérieures, une perte de chance d'obtenir son diplôme de master 2 et d'entrer sur le marché du travail avec un tel diplôme à l'issue de l'année 2016/2017 et des années suivantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, l'université de La Réunion conclut au rejet de la requête d'appel de M. B... et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... une indemnité de 500 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en l'absence de préjudice certain, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser une indemnité de 500 euros au requérant.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Deyris, représentant l'Université de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1600740 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 10 juin 2016 par laquelle le président de l'université de La Réunion avait refusé d'admettre M. A... B... en master 2 " droit public " pour l'année universitaire 2016/2017. Par un courriel du 20 août 2017, M. B... a demandé au président de l'université de l'inscrire dans ce master 2 pour l'année 2017/2018. A la suite du rejet de sa demande par une décision du 24 août 2017, M. B... a adressé au président de l'université le 29 septembre 2017 un recours gracieux et une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices. Par une requête enregistrée le 9 août 2018 sous le n°1800730, M. B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 24 août 2017 et de condamner l'université à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 21 février 2020, le tribunal a constaté le désistement d'office de la requête n° 1800730, faute pour le requérant d'avoir maintenu ses conclusions à la suite d'une demande du tribunal adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B... a, par la suite, de nouveau demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 24 août 2017, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 29 septembre 2017 et de condamner l'université à l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 30 septembre 2022 en tant que le tribunal ne lui a alloué qu'une indemnité de 500 euros et rejeté le surplus de ses demandes. L'université de La Réunion demande, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à M. B... au titre des troubles dans les conditions d'existence subies en raison de l'illégalité de la décision du 10 juin 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais de recours contentieux, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision.
4. Il est constant que la décision litigieuse du 24 août 2017 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et que le recours gracieux de M. B... en date du 29 septembre 2017, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception l'informant sur les voies et délais de recours. S'il n'est pas contesté que la décision prise sur le recours gracieux a été mentionnée par l'administration dans l'instance n°1800730, à l'occasion du mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait effectivement eu communication de ce mémoire de sorte qu'aucun délai n'était susceptible de lui être opposé. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement jugé que ses conclusions en annulation étaient tardives et les ont rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs (...) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (...) ".
6. Si M. B... soutient que le tribunal a des relations étroites avec l'université de la Réunion et que deux magistrats de la juridiction, dont le rapporteur public ayant eu à connaitre de la requête de première instance, interviennent dans le cadre du master 2 de droit public, ces seules circonstances, en l'absence de tout élément précis concernant un ou plusieurs membres de la formation du jugement, ne sont pas de nature à établir que ceux-ci auraient manifesté un quelconque parti-pris, ni qu'ils auraient manqué à leur devoir d'impartialité.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".
8. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. Il résulte de l'instruction que le courrier de M. B..., reçu le 29 septembre 2017 par l'université de La Réunion, constituait, d'une part, conformément à son intitulé, un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 24 août 2017 refusant de l'admettre en master 2 " droit public " au titre de l'année 2017/2018 et tendait, d'autre part, à la réparation des préjudices imputables, selon lui, à l'illégalité fautive de la décision du 10 juin 2016 refusant de l'admettre en master 2 " droit public " au titre de l'année 2016/2017, annulée par un jugement du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de La Réunion. Si M. B... a également fondé son recours contentieux indemnitaire sur un refus fautif de l'université de La Réunion, par la décision du 24 août 2017, de l'admettre au master 2 " droit public " au titre de l'année 2017/2018, il s'agit d'un fait générateur différent de celui invoqué dans sa réclamation préalable. Les conclusions de première instance, en ce qu'elles étaient présentées sur ce fondement, étaient ainsi irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable à l'administration de nature à lier le contentieux. Par suite, le tribunal a pu régulièrement les rejeter comme telles.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 août 2017 :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 24 août 2017, le responsable du service des affaires juridiques et du contentieux de l'université de La Réunion a indiqué à M. B... qu'il ne pouvait accéder à sa demande d'admission en Master 2 pour l'année universitaire 2017/2018 faute pour lui d'avoir déposé de dossier de candidature. Aux termes du règlement adopté le 20 juin 2017 par l'université de La Réunion, une inscription en Master 2 au titre de l'année 2017/2018 suppose l'utilisation de la plateforme en ligne e-candidat afin de faire acte de candidature dans les délais prévus par le calendrier de gestion des affaires de la scolarité, soit entre le 15 avril et le 15 mai 2017, et l'examen du dossier de candidature par une commission pédagogique d'admission ainsi qu'une audition par les responsables de la formation. Faute pour M. B..., d'avoir respecté cette procédure administrative d'inscription et ces délais, le président de l'université de La Réunion était en situation de compétence liée pour refuser son admission en Master 2 au titre de l'année 2017/2018, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 juillet 2017 ayant annulé le refus d'admission en master 2 " droit public " au titre d'une année universitaire antérieure. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 24 août 2017, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, et du détournement de pouvoir, ne peuvent qu'être écartés.
12. En second lieu, la circonstance que le règlement fixant les conditions d'accès sélectives au master 2 de droit public de l'université de La Réunion, tel qu'adopté par une délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 14 avril 2016, ait été jugé illégal par le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 21 juillet 2017, est sans incidence sur la légalité des modalités d'inscription prévues au titre de l'année 2017/2018.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'existence d'une faute :
13. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : " La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret. ". L'annexe au décret du 25 mai 2016 mentionne parmi ces formations le master de droit public délivré par l'université de La Réunion.
14. Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 10 juin 2016 par laquelle le président de l'université avait refusé d'admettre M. B..., titulaire d'un master 1 " droit public ", en seconde année de ce master pour l'année universitaire 2016/2017, au motif que cette décision avait été prise sur le fondement d'une délibération du 14 avril 2016 du conseil académique illégale pour avoir fixé des critères de sélection à l'entrée du master 2 " droit public " antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 25 mai autorisant une telle sélection. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université de La Réunion.
15. En revanche, il ne saurait y avoir d'illégalité fautive procédant de cette annulation pour des périodes autres que celle de l'année universitaire 2016/2017 concernée par la décision du 10 juin 2016. M. B... ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université de La Réunion à raison d'un refus d'admission en master 2 de droit public pour les années universitaires postérieures à l'année 2016/2017.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
16. Si toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut toutefois donner lieu à la réparation du préjudice subi lorsque le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
17. M. B... soutient qu'en raison de l'illégalité de la décision du 10 juin 2016, il a subi une perte de chance d'obtenir son diplôme de master 2 et d'entrer sur le marché du travail dès le mois de septembre 2017 et fait valoir à l'appui de cette affirmation qu'au titre de l'année universitaire 2016/2017, le taux de réussite en master 2 " droit public " était de 90% et que le taux d'insertion professionnelle à court terme à l'issue de ce master était de 91%. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B..., qui a obtenu sa licence en quatre ans, n'a validé son master 1 qu'après trois années, avec une moyenne générale de 10,03/20, sans que les raisons de santé alléguées ne soient établies. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de l'université de l'inscrire en seconde année de master pour l'année 2016/2017 l'aurait privé d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme et d'entrer sur le marché du travail à l'issue de cette année.
18. Toutefois, alors même qu'il n'est pas établi que M. B... aurait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme de master 2 et d'entrer sur le marché du travail dès la fin de l'année 2016/2017, il résulte de l'instruction que le refus de l'admettre dans ce master à la rentrée 2016 l'a privé de toute chance d'obtenir à terme, quand bien même eut-il dû solliciter un redoublement, ledit diplôme. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné l'université de La Réunion à lui verser, soit portée à la somme de 2 000 euros, et que les conclusions présentées par l'université, dans le cadre de son appel incident, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 août 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande l'université de la Réunion au titre de ses frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement public défendeur la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 septembre 2022 est annulé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B....
Article 2 : La somme que l'université de La Réunion a été condamnée à verser à M. B... est portée à la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'université de La Réunion versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, 28 novembre le 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03042