Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société civile immobilière Cléas un permis de construire portant sur la démolition d'une maison de ville et l'édification d'un immeuble de bureaux sur la parcelle cadastrée section DN n° 247, située 11 rue Carbonneau, ainsi que la décision du maire du 17 août 2020 rejetant son recours gracieux et le permis de construire modificatif délivré le 8 janvier 2021.
Par un jugement n° 2004686 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux du 24 février 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré par le maire de Bordeaux le 8 janvier 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas vraiment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne tranche pas l'absence de prise en compte d'une partie de la toiture terrasse dans le calcul de l'emprise bâtie en emprise 50 ;
- il dispose d'un intérêt pour contester les décisions attaquées ;
- l'arrêté du 24 février 2020 a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, l'avis tacite de l'architecte des Bâtiments de France étant intervenu postérieurement à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis déposé par la société Cléas indique à tort que la façade du bâtiment à démolir est accolée de façon parfaitement verticale à l'immeuble protégé dont il est propriétaire alors que celui-ci repose partiellement, à l'occasion de deux décrochés horizontaux au niveau de chaque étage, sur l'immeuble voisin ; de même, le plan de façade indique à tort que le montant gauche de la porte d'entrée de l'immeuble à démolir se situe sous le débord de toit ; ces erreurs ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur au regard des règles fixées par l'article 2.1.5. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole et de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce que fait valoir la commune, son immeuble protégé au titre de la " ville de pierre " compte au nombre de ceux dont la préservation doit être prise en compte dans le cadre de l'instruction d'une autorisation de démolir ;
- les plans fournis dans le dossier de demande par la société Cléas indiquent frauduleusement une largeur de façade erronée, ce qui a eu pour effet de fausser l'appréciation du service instructeur sur le respect des dispositions de l'article 1.4.1.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatives aux places de stationnement ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la largeur de 6,40 mètres indiquée dans le permis de construire modificatif, à laquelle il faut retrancher la largeur des murs mitoyens, faisait obstacle à la réalisation de deux places de stationnement et d'un accès piéton ;
- le dossier de demande indique à tort qu'aucune place de stationnement n'existait dans l'immeuble, information susceptible de fausser l'appréciation du service instructeur au regard de l'article 1.4.1.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme ; il n'y a pas lieu de comprendre les termes " offre de stationnement résidentiel " comme renvoyant aux seules places mises à la location mais comme visant également toute place existante destinée à l'habitation ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article 1.4.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme dès lors que le stationnement prévu pour les vélos sera inaccessibles lorsque les véhicules automobiles seront stationnés ;
- il méconnaît également les articles 2.4, 2.4.1.1.3 et 2.4.1.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme, le projet ne s'intégrant pas dans son environnement eu égard à sa façade, aux matériaux choisis, aux choix des baies, à celui d'une porte droite et n'assurant pas le maintien et la mise en valeur de l'ensemble urbain dans lequel il s'insère ;
- le projet méconnait l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme dès lors que la zone bâtie sur la surface totale de la zone située en emprise 50 est de 52,83% ; la dissimulation de cette partie de l'emprise bâtie au service instructeur a été de nature à fausser son appréciation ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif présente la même inexactitude que le dossier initial s'agissant de l'absence de stationnement dans le bâtiment existant, inexactitude qui a été susceptible d'influencer le service instructeur s'agissant du respect de la règle fixée à l'article 1.4.1.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif délivré par le maire de Bordeaux méconnaît lui aussi l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'emprise ; le dossier de demande présente des incertitudes s'agissant des emprises et des limites cadastrales qui ont été susceptibles d'influencer le service instructeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Eizaga, représentant M. A... B... et de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2020, le maire de Bordeaux a délivré à la SCI Cléas un permis de construire portant sur la démolition d'une maison de ville et l'édification d'un immeuble de bureaux sur une parcelle cadastrée DN n° 247 située 11 rue Carbonneau, sur le territoire de cette commune. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision, ainsi que celle du rejet du recours gracieux et du permis de construire modificatif délivré en cours d'instance par le maire de Bordeaux le 8 janvier 2021. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.
3. Il résulte des motifs du jugement, et en particulier de son point 16, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance par les décisions litigieuses de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 24 février 2020 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 8 janvier 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". L'article R. 423-67 du même code dispose : " Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ".
5. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si le permis de construire délivré le 24 février 2019 mentionne que l'avis tacite favorable de l'architecte des bâtiments de France a été émis le
9 mars 2020, la commune de Bordeaux indique sans être contredite avoir saisi cette autorité le
29 octobre 2019. Dans ces conditions, l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné son accord le 29 décembre 2019 nonobstant l'erreur de plume figurant dans le permis de construire délivré à la société pétitionnaire et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". L'article R. 431-9 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...)".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort du dossier de demande de permis déposé par la société pétitionnaire que les plans de façade représentent l'immeuble à démolir et l'immeuble mitoyen dont M. B... est propriétaire comme parfaitement aligné sur une ligne verticale alors que les photographies produites par le requérant démontrent l'existence de deux décrochés du second bâtiment sur le premier au niveau du plancher du premier et du second étage. Le requérant reproche également à ces plans de représenter, à tort, le montant gauche de la porte d'entrée de l'immeuble à démolir sous le débord de toit, preuve supplémentaire que ces décrochés latéraux n'ont pas été pris en considération. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de telles inexactitudes n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur de la demande sur la conformité du projet aux articles 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole et L. 421-6 code de l'urbanisme, qui sont relatifs à la protection du patrimoine bâti, dès lors que le dossier mentionne, par ailleurs, que " l'ensemble des moyens nécessaires seront mis en œuvre pour une parfaite préservation du mitoyen " et que " le bâtiment existant sera déconstruit soigneusement, et les éléments structurels communs, tels que les murs mitoyens, seront conservés ". Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude du dossier de demande du permis initial doit être écarté.
9. Par ailleurs, les risques invoqués par M. B... qui pourraient résulter, pour son immeuble, de la démolition de l'immeuble voisin, ne sauraient être imputables qu'aux seules modalités d'exécution des travaux et ne mettent pas en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.4 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords. / 2.4.1. Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / L'implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) / Le choix des matériaux et des teintes peut se faire en contraste ou en continuité avec les matériaux des constructions protégées existantes sur le terrain ou avoisinantes. (...) 2.4.1.1.3. Façades / Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s'adapter à l'architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. (...) / Baies : / Le dessins, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères de la construction et des façades environnantes (...) 2.4.1.3. Constructions nouvelles / Toute construction nouvelle, y compris les extensions et surélévations des constructions existantes, doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les "ensembles urbains protégés" tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits "ville de pierre" du présent règlement. / La volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions. / À l'exception des constructions d'angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques doit tenir compte du rythme des constructions protégées environnantes. Les éléments de composition apparents, en saillie ou au nu de la façade, peuvent contribuer à marquer ce rythme. / Les rez-de-chaussée des constructions doivent former un front bâti contribuant à la composition d'un espace public de qualité. Les rez-de-chaussée aveugles sur la totalité du linéaire de façade sont par conséquent interdits. / Lorsque la construction est réalisée dans un "ensemble urbain protégé" tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits "ville de pierre" du présent règlement, elle doit contribuer à leur maintien ou leur mise en valeur, et notamment par : / - l'ordonnancement et la modénature des façades (y compris celles à destination commerciale) ; / - la forme, la dimension et la proportion des baies ; / - le choix des matériaux de couverture, la volumétrie des toitures et leur raccordement à celles des constructions limitrophes (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une rue du centre-ville de Bordeaux bordée d'immeubles relativement homogènes d'un ou deux étages, pour la plupart en pierre blonde. Si la parcelle du projet n'est pas repérée sur les plans au 1/1000° dits " ville de pierre " comme supportant une construction à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historiques et/ ou culturel, tel est en revanche le cas des immeubles situés en face et de part et d'autre du projet, dont celui dont est propriétaire le requérant.
M. B... soutient que le projet, par sa façade, ses baies vitrées et sa porte droite, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnait les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Toutefois, si la façade du projet sera en béton teinté, avec des menuiseries en aluminium et des volets à lamelle de teinte anthracite, les dispositions précitées de l'article 2.4.1.1.3. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme prévoient expressément la possibilité de choisir des matériaux et des teintes en contraste avec les constructions protégées avoisinantes. S'agissant des huit baies vitrées situées par rangée de quatre à chacun des deux étages du bâtiment à construire, il ressort des plans figurant au dossier qu'elles sont alignées avec les niveaux des bâtiments voisins dont elles rappellent la forme des fenêtres et qu'elles correspondent aux caractères des façades environnantes. Enfin, la porte droite prévue par le projet n'est pas de nature à remettre en cause la composition d'un espace public de qualité s'agissant du front bâti du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée ne serait pas adaptée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et qu'elle ne contribuerait pas à conserver et mettre en valeur la séquence urbaine dans laquelle elle s'insère, le règlement du plan local d'urbanisme prévoyant que cette mise en valeur peut également être obtenue par contraste architectural. Par suite, le maire de Bordeaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en délivrant à la société Cléas le permis litigieux.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 24 février 2020 modifiées par l'arrêté du 8 janvier 2021 :
13. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
14. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
15. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
16. M. B... soutient que l'indication figurant dans le formulaire accompagnant la demande de permis de construire modificatif selon laquelle le bâtiment existant ne contient aucune place de stationnement est erronée. Toutefois, à supposer même l'existence d'une telle place de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pourrait être qualifiée d'" offre de stationnement résidentiel " au sens et pour l'application de l'article 1.4.1.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que cette place, située à l'intérieur d'un bâtiment privé, serait louée pour permettre le stationnement d'habitants du quartier. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif présenté par la société Cléas serait entaché d'une inexactitude de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucun élément que le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la société Cléas aurait été entaché d'inexactitudes dans la mesure des surfaces d'emprise bâtie, notamment en zone d'emprise 50. A cet égard, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des différences existant entre les mesures portées sur les plans produits pour les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif, qui résultent au demeurant d'une nouvelle répartition des espaces dont les mesures n'apparaissent entachées d'aucune erreur matérielle. De la même manière, il ne ressort d'aucun élément au dossier que serait erronée l'indication selon laquelle l'emprise bâtie dans la zone d'emprise 50 serait, dans le dernier état du projet, de 30,55 m2. Par ailleurs, ne sont pas de nature à établir que les limites séparatives représentées sur les plans produits au soutien de la demande de permis de construire modificatif sont erronées les circonstances qu'elles n'auraient pas été parfaitement identiques sur les plans produits lors de la demande initiale et qu'elles ne correspondraient pas tout à fait à celles indiquées sur le site internet du cadastre. Par suite, les inexactitudes du dossier de permis de construire modificatif alléguées par le requérant ne sont pas établies.
18. Aux termes de l'article 2.1.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Emprise bâtie / Définition / L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme. / L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis. / L'emprise bâtie maximum correspond aux pourcentages portés en emprise 100, 50 et 0 telles qu'indiquées au "2.2.1. Emprise bâtie". / Sont déduits : / - tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ; / - les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de chaussée et les emmarchements ; / - les dispositifs de protection solaire (pare-soleils...) ; / - les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ; / - des dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ; / - les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs...). / De même, ne sont pas pris en compte dans l'emprise bâtie : / - les constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; / - par terrain, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50 m ; / - les murs de clôture et les murs de soutènement ; / - les bassins décoratifs et les aires de jeux ou de loisirs non couvertes / - les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; / - les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures. " L'article 2.2.1 du même texte dispose : " Emprise bâtie. / Les emprises 100, 50 et 0 figurant ci-dessous sont portées aux plans au 1/100° dits " ville de pierre ". / * " Emprise 100 " : / L'emprise bâtie peut atteindre 100 % de la surface de l'"emprise 100 ". / * " Emprise 50 " : / L'emprise bâtie peut atteindre 50 % de la surface de
19. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la société pétitionnaire que la partie du terrain d'assiette du projet situé dans une zone d'emprise 50 est désormais constituée, au rez-de-chaussée, d'un espace de pleine terre de
17,60 m2, d'une terrasse bétonnée de 13,30 m2 et enfin, dans le prolongement du bâtiment donnant sur la rue Carbonneau, d'une partie construite occupant une surface de 30,55 m2. Si
M. B... soutient que ces mesures sont erronées et que la répartition de ces espaces conduit à une surface bâtie excédant celle autorisée dans la zone d'emprise 50, un tel état de fait ne ressort pas des pièces du dossier alors, au demeurant, que les modifications apportées au projet visaient notamment à corriger l'irrégularité qui entachait le permis de construire initial sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. L'ensemble des moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial et contre le permis de construire modificatif délivré le 8 janvier 2021 ayant été écartés, les irrégularités régularisées par ce second permis ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le permis initial. Ainsi, ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis initial serait inexact s'agissant de la largeur de la façade, ces mesures ayant été corrigées dans le dossier de demande de permis modificatif, et de ce que la largeur du bâtiment ne permettrait pas la réalisation de deux places de stationnement et d'un cheminement piéton ainsi qu'un accès utile au garage à vélo, le projet modifié ne prévoyant désormais qu'une place de stationnement unique.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais exposés pour les besoins du litige soit mise à la charge de la commune de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Cléas et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX03009 2