Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 421 000 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions de placement en disponibilité d'office prises en 2015 à titre rétroactif et de l'inertie fautive de l'administration depuis cette époque, d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de reconstituer sa carrière, de reconnaître l'imputabilité au service des suites de son accident, ainsi que ses droits à bénéficier d'une promotion d'échelon, d'une pension civile d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er janvier 2020, enfin d'annuler le titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 en tant qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des droits liés à la reconstitution de carrière sollicitée.
Par un jugement n° 1901654 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 14 novembre 2022, M. C... A..., représenté par Me Gatineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles l'administration a refusé, notamment suite à sa demande du 31 décembre 2019, de reconnaître l'imputabilité au service de ses périodes d'arrêt de travail, de régulariser sa situation administrative sur la base d'une telle reconnaissance et de reconstituer sa carrière en prenant en compte un avancement au 11ème échelon ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service de ses périodes d'arrêt de travail, de régulariser sa situation administrative sur la base d'une telle reconnaissance et de reconstituer sa carrière en prenant en compte un avancement au 11ème échelon ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 421 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions de disponibilité d'office prises en 2015 à titre rétroactif et de l'inertie fautive de l'administration depuis cette époque, somme à parfaire en tenant compte de la reconstitution de sa carrière et d'un avancement au 11ème échelon ;
5°) d'annuler le titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 en tant qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des droits liés à la reconstitution de carrière sollicitée et d'enjoindre à l'administration de prendre un nouveau titre de pension de retraite en tenant compte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas justifié que la minute du jugement aurait été signée ;
- le tribunal s'est trompé dans l'interprétation de ses conclusions, en estimant qu'il ne sollicitait pas l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 31 décembre 2019 ; il n'a pas donné d'effet utile à sa requête en rejetant comme irrecevables, à défaut de conclusions en annulation, ses conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des suites de ses accidents, à ce qu'il soit statué sur ses droits à avancement d'échelon et à reconstitution de carrière, ou tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation.
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que les arrêtés du 20 février 2015 sont entachés d'illégalité fautive en ce qu'ils l'ont placé en disponibilité d'office alors qu'un tel placement était impossible du fait de la reconnaissance de son inaptitude définitive, d'autre part, de ce que la décision du 30 septembre 2019 lui attribuant une pension d'invalidité devait être annulée en ce qu'elle ne tenait pas compte dans le calcul de sa pension de la reconstitution de carrière emportant une promotion d'échelon.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de décision implicite de rejet de sa demande du 31 décembre 2019 :
- l'imputabilité au service de ses arrêts de travail est confirmé par des avis médicaux, de sorte qu'il avait droit à l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite et qu'il ne pouvait légalement être placé en disponibilité d'office ;
- c'est donc à tort que l'administration a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses périodes d'arrêt de travail, et par suite de régulariser sa situation administrative sur la base d'une telle reconnaissance et de reconstituer sa carrière en prenant en compte un avancement au 11ème échelon.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- les arrêtés du 20 février 2015 portant mise en disponibilité d'office sont illégaux en ce qu'ils ont abouti à le priver du traitement et des droits à l'avancement auxquels il avait droit en raison de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, par application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l'obligation de reclassement pesant sur l'administration ;
- l'illégalité fautive entachant les arrêtés du 20 février 2015 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice financier doit être indemnisé à ce titre à hauteur de 341 000 euros ;
- l'inertie de l'administration, qui n'a pas régularisé sa situation pour la période écoulée jusqu'à son admission à la retraite, est également constitutive d'une faute ;
- son préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence doivent à ce titre être réparés à hauteur de 80 000 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de pension du 30 septembre 2019 :
- son titre de pension du 30 septembre 2019 ne prend pas en compte les droits liés à la reconstitution de carrière à laquelle il peut prétendre, notamment au titre d'une reconnaissance d'imputabilité au service pour ses congés de maladie liés à son accident au service.
En ce qui concerne le surplus :
- il entend reprendre l'intégralité des moyens déjà invoqués en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la rectrice de l'académie de la Réunion conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses observations de première instance.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation des décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des périodes d'arrêt de travail de M. A..., de régularisation de sa situation administrative et de reconstitution de sa carrière, ainsi que des conclusions en injonction accessoires à ces conclusions en annulation.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., professeur d'éducation physique et sportive (B...), a subi le 8 janvier 1982, une entorse du genou dont les séquelles ont été prises en compte au titre du régime des accidents de service. Le 7 novembre 1997, il a subi un nouvel accident qui a nécessité une intervention chirurgicale du genou. En raison de la persistance et de l'acuité de ses douleurs et gênes au niveau du genou, il a été dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions à compter du 17 août 2011 et a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par un arrêté du 22 août 2013, il a été placé, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, en position de disponibilité d'office entre le 17 août 2012 et 16 août 2014. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 29 décembre 2014, deux nouveaux arrêtés ont été pris par le recteur de l'académie de La Réunion, le 20 février 2015, en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, afin de confirmer le placement d'office de l'intéressé dans la position de disponibilité d'office pour deux périodes consécutives d'une année, d'abord entre le 17 août 2012 et le 16 août 2013, puis entre le 17 août 2013 et le 16 août 2014. A la suite de l'avis de la commission de réforme du 26 avril 2018 constatant l'inaptitude définitive et absolue de M. A... à l'exercice de ses fonctions et à toute autre fonction, une décision de mise à la retraite pour invalidité a été prise et un titre de pension lui a été délivré par le service des retraites de l'Etat le 30 septembre 2019, comportant une date d'effet fixée rétroactivement au 17 août 2014. Par un courrier du 31 décembre 2019, M. A... a demandé au recteur de l'académie de La Réunion de régulariser sa situation sur la base d'une " reconnaissance d'imputabilité au service des suites des accidents de 1982 et 1997 ", de procéder à une reconstitution de carrière prenant en compte un avancement au 11ème échelon, ainsi qu'à la fixation de ses droits à pension sur des bases réévaluées, d'annuler le titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 et de lui allouer des indemnités de 341 000 euros et 80 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait, respectivement, de l'illégalité des arrêtés du 20 février 2015 et de l'inertie fautive de l'administration depuis cette époque. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois ayant fait naitre une décision implicite de rejet, M. A... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 421 000 euros assortie des intérêts au taux légal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de reconstituer sa carrière, à ce que le tribunal reconnaisse l'imputabilité au service des suites de son accident, ainsi que ses droits à bénéficier d'une promotion d'échelon, d'une pension civile d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er janvier 2020, et enfin à l'annulation du titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 en tant qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des droits liés à la reconstitution de carrière sollicité. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de la formulation sans ambiguïté des écritures présentées par M. A..., avec l'assistance d'un conseil, devant le tribunal administratif de la Réunion, que sa demande tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 421 000 euros assortie des intérêts au taux légal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de reconstituer sa carrière, à ce que le tribunal reconnaisse l'imputabilité au service des suites de son accident, ainsi que ses droits à bénéficier d'une promotion d'échelon, d'une pension civile d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er janvier 2020, et enfin à l'annulation du titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 en tant qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des droits liés à la reconstitution de carrière sollicité. Alors que son courrier du 31 décembre 2019 était expressément présenté en pièce jointe comme une demande préalable indemnitaire, le tribunal a pu, sans se méprendre sur la portée des conclusions, estimer que M. A... ne sollicitait pas l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de cette demande, qui était présentée comme ayant seulement pour objet de lier le contentieux indemnitaire, mais présentait seulement à ce titre des conclusions indemnitaires et à fin de déclaration de droits. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas donné d'effet utile à sa requête en rejetant comme irrecevables, à défaut de conclusions en annulation, ses conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des suites de ses accidents, à ce qu'il soit statué sur ses droits à avancement d'échelon et à reconstitution de carrière, ou tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation.
4. En troisième lieu, M. A... soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les arrêtés de placement en disponibilité d'office pris le 20 février 2015 seraient illégaux au regard de dispositions législatives qui excluraient un tel placement en cas d'inaptitude définitive comme tel était son cas. Toutefois, il ressort des termes du jugement que les premiers juges, qui ont cité au point 4 les dispositions textuelles applicables au litige, ont considéré au point 8 que les arrêtés du 20 février 2015 tendaient, en exécution du jugement du 29 décembre 2014, à une régularisation de la situation du requérant entre l'expiration de son congé de maladie et la date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité. Ce faisant, les premiers juges ont nécessairement, même si implicitement, écarté le moyen invoqué.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. A... :
5. M. A... présente devant la cour des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses périodes d'arrêt de travail, de régularisation de sa situation administrative et de reconstitution de sa carrière. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande de première instance ne peut être interprétée comme comportant de telles conclusions, lesquelles sont dès lors nouvelles en appel. Par suite, ces conclusions irrecevables doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction accessoires à ces conclusions en annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S'agissant de la légalité des arrêtés du 20 février 2015 :
6. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 34 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie (...) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...) / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite (...) ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.
8. Par deux arrêtés du 20 février 2015, le recteur de l'académie de la Réunion a placé M. A... " en disponibilité d'office après expiration des droits statutaires à congés de maladie " pour les périodes successives du 17 août 2012 au 16 août 2013 et du 17 août 2013 au 16 août 2014. Ce placement en disponibilité d'office n'étant toutefois intervenu qu'à titre rétroactif, en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 29 décembre 2014 et pour régulariser la situation de M. A..., ce dernier n'est pas fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que l'administration était tenue de l'inviter, préalablement à l'édiction de ces mesures rétroactives nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, à présenter une demande de reclassement.
9. Si M. A... soutient également que les deux arrêtés du 20 février 2015 le plaçant en disponibilité d'office seraient illégaux dès lors qu'en raison de l'accident de service dont il considère désormais avoir été victime, il aurait pu prétendre à l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite d'office, en application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, la simple régularisation de la situation de l'agent par l'administration, qui résulte de l'obligation de le placer rétroactivement dans une situation régulière, ne préjuge en rien de son droit à percevoir ou non l'intégralité de son traitement en raison du régime spécifique de l'accident de service, qu'il n'avait au demeurant pas sollicité à l'époque. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
10. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive entachant les arrêtés du 20 février 2015, M. A... n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat à ce titre.
S'agissant de l'inertie imputée à l'administration :
11. M. A... soutient que les services du rectorat auraient fait preuve d'une inertie fautive dans le traitement de sa situation administrative postérieurement aux arrêtés du 20 février 2015 l'ayant placé, à titre rétroactif, en disponibilité d'office pour la période du 17 août 2012 au 16 août 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que M. A... a sollicité, par courrier du 27 février 2014, le bénéfice d'une pension civile d'invalidité prenant effet au 17 août 2014, une expertise a été diligentée et le rapport de l'expert, établi le 24 novembre 2014, a été adressé au comité médical départemental, lequel, par un avis du 30 janvier 2015, a sursis à statuer compte tenu de la contre-expertise sollicitée, ainsi qu'elle en avait le droit, par l'administration, sur l'aptitude de M. A... à exercer les fonctions d'enseignant B... et sur la possibilité d'un reclassement professionnel. A la suite du rapport de contre-expertise établi le 18 janvier 2017, le comité médical départemental a rendu un avis le 7 septembre 2017, par lequel il a estimé que M. A... n'était pas apte à l'exercice de ses fonctions de professeur B..., mais qu'il pouvait bénéficier d'un reclassement professionnel. Au vu de cet avis, le recteur de l'académie de La Réunion a très rapidement, par courrier du 15 septembre 2017, invité M. A... à présenter une demande de reclassement et à prendre attache auprès du médecin de prévention, et précisé à l'intéressé que ce reclassement lui serait proposé en fonction des préconisations de ce médecin. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait fait suite à ce courrier en présentant une demande de reclassement et en contactant le médecin de prévention. Prenant acte de l'absence de demande de reclassement de la part de M. A..., l'administration a alors demandé une expertise médicale en vue d'une mise à la retraite pour invalidité. Le rapport d'expertise établi le 6 avril 2018 a été adressé au comité médical départemental, lequel a estimé, par avis du 26 avril 2018, que M. A... est inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions et à toute fonction sans possibilité de reclassement et que les troubles pathologiques constatés par l'expertise du 6 avril 2018 sont imputables à l'accident de service du 8 janvier 1982, l'incapacité permanente partielle étant évaluée à 20 %. Enfin, par un avis du 23 mai 2019, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité. Il résulte de la chronologie de ces faits que l'administration n'est pas restée inactive dans la gestion du dossier de l'agent au cours de la longue période qui s'est écoulée entre les arrêtés du 20 février 2015 et la décision, intervenue en septembre 2019, de mise à la retraite pour invalidité avec fixation d'une date d'effet correspondant à l'expiration de la dernière période de disponibilité ayant eu pour effet de régulariser la situation de l'agent pour toute la période écoulée depuis le 17 août 2014. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre d'une inertie fautive.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de pension du 30 septembre 2019 :
13. Les conclusions présentées par M. A... et tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre le titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 se rapportent à un litige en matière de pensions. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la Cour mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en tant que juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ses frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juillet 2022, en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre le titre de pension du 30 septembre 2019, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C... A... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02480