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28/11/2024 | FRANCE | N°22BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 novembre 2024, 22BX01540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de prononcer la restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 65 589 euros acquittés en 2015 et se rattachant à l'année 2013.



Par un jugement n° 2000025 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de

Saint-Barthélémy a déchargé M. B... des pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de prononcer la restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 65 589 euros acquittés en 2015 et se rattachant à l'année 2013.

Par un jugement n° 2000025 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a déchargé M. B... des pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B..., représenté par Me Duret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélémy du 3 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'année 2015 ainsi que sa demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2015 ;

3°) d'ordonner la restitution des contributions sociales à hauteur de 65 589 euros acquittés en 2015 et se rattachant à l'année 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

- l'administration a estimé à tort que le prix de vente de ses parts dans la SCP Massiani-Roquebert à son fils, D... B..., était insuffisant : il a appliqué une méthode de valorisation conforme aux statuts de la SCP et aux usages de la profession de notaire ; il existe plusieurs méthodes de valorisation et, en tout état de cause, l'écart de valorisation n'est pas significatif ;

- subsidiairement, à supposer même que la valorisation des parts de la SCP conduise à une insuffisance de prix, le supplément d'imposition n'aurait pas dû être imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : la renonciation à recettes n'est pas anormale dès lors que la valorisation effectuée tient compte des usages de la profession de notaire ; le produit de la cession des parts d'une SCP ne constitue pas une recette perçue dans le cadre d'une activité professionnelle mais le produit de cession d'un élément d'actif affecté à l'exercice de la profession ;

Concernant les cotisations primitives de prélèvements sociaux :

- l'administration doit lui restituer la somme de 65 589 euros correspondant aux prélèvements sociaux dont il s'est acquitté en 2015 dès lors que les suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., notaire, détenait 766 parts dans le capital de la société civile professionnelle (SCP) Massiani-Roquebert, étude notariale. Après avoir cédé une première moitié de ses parts à son fils, D..., par acte de cession du 8 octobre 2012, M. A... B... a cédé, le 20 mai 2014, l'autre moitié de ses parts sociales à son fils, C..., pour un montant total de 500 000 euros. La plus-value de 851 506 euros dégagée lors de ces deux cessions, a été déclarée par M. B... dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015, année de son départ à la retraite. La SCP Massiani-Roquebert a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 octobre 2016, l'administration fiscale a informé M. A... B... de son intention de procéder au rehaussement des bases soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour renonciation à recettes suite à la constatation d'une sous-évaluation des parts cédées à son fils, C..., à hauteur de 219 688 euros. A la suite d'un avis rendu par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a finalement retenu une sous-évaluation du prix de cession des parts d'un montant de 107 000 euros pour cette transaction, et a rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. B... au titre des bénéfices non commerciaux pour l'année 2015, le service instructeur notifiant à l'intéressé un avis d'imposition d'un montant de 6 216 euros au titre de cette dernière année. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, M. B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes, ainsi que la restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 65 589 euros acquittés en 2015 et se rattachant à l'année 2013. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et n'a pas prononcé la restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 65 589 euros, acquittés en 2015 et se rattachant à l'année 2013.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 2015 :

2. Aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. ".

3. En l'absence de toute justification de l'existence d'un intérêt à la cession à prix minoré d'un élément d'actif affecté à la profession, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l'existence d'une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant obstacle à l'application du régime des plus-values à long terme tel qu'il est prévu par l'article 151 nonies du code général des impôts, lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention pour le vendeur d'octroyer et pour le bénéficiaire de recevoir une libéralité du fait des conditions de la vente.

S'agissant de la méthode de valorisation des parts de la SCP :

4. La valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation non cotée en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l'absence de telles transactions, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.

5. Par acte de cession de parts du 20 mai 2014, M. B... a cédé à son fils C... 383 parts sociales de la SCP Massiani-Roquebert pour un montant total de 500 000 euros, correspondant à un montant unitaire de 1 305,48 euros. Si la valeur théorique des parts en capital de la SCP cédées en 2014 par M. B... à son fils s'élevait à 719 688 euros, valeur corroborée par un audit réalisé en 2014 par l'association agréée supérieure du notariat, M. B... explique la différence entre la valeur en capital nette comptable et le prix de cession par la prise en compte de la valeur en industrie dans l'évaluation des parts sociales, laquelle représente, aux termes de l'article 7 bis des statuts de la société, 50 % des parts détenues par chacun des associés. La valeur des parts cédées a ainsi été calculée par M. B... en tenant compte, d'une part, de la valeur en capital correspondant à la valeur mathématique comptable estimée à 720 143 euros et, d'autre part, par l'application d'un coefficient pondérateur au prorata du chiffre d'affaires réalisé par M. B....

6. L'administration a déterminé la valeur vénale des parts de la société par application d'une approche proposée par la commission de conciliation dans son avis du 28 septembre 2018, dans le cadre de la détermination des droits d'enregistrement, en retenant une valeur en industrie, une valeur en capital et la valeur moyenne en capital-industrie des parts. Dès lors, par les méthodes retenues, le service a pris en compte la valeur en industrie, les usages de la profession et a adopté une méthode de calcul basée à la fois sur des données statistiques et sur les pratiques et usages des notaires. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait valablement recourir, pour déterminer la valeur des parts de la société, à la méthode de valorisation dont elle a fait application.

S'agissant de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des parts :

7. Au terme de l'application de la méthode de valorisation retenue par l'administration, cette dernière en a déduit que la valeur vénale des 383 parts sociales devait être fixée à 607 000 euros, soit un écart de 17,60 % avec la valeur convenue lors de la cession des parts litigieuses. Un tel écart de 17,60 % ne peut toutefois être regardé comme étant significatif et de nature, par suite, à révéler l'existence d'une libéralité. C'est, dès lors, à tort que l'administration a imposé l'écart entre la valeur de la cession opérée en 2014 et la valeur vénale qu'elle a retenue dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a refusé de considérer le produit de cette cession d'un élément d'actif affecté à l'exercice de la profession comme relevant du régime des plus-values professionnelles à long terme. Par conséquent, il y a lieu de décharger M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne les contributions sociales :

8. Si M. B... persiste à soutenir devant la cour qu'il faut " tirer les conséquences du rattachement à l'année d'imposition 2013 de la première cession en procédant à la restitution des prélèvements sociaux indument acquittés en 2015 et se rattachant à l'année 2013, à hauteur de 65 589 euros ", il résulte de l'instruction que l'administration a déduit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2015 le montant des contributions sociales indûment acquittées en 2015 alors qu'elles se rattachaient à la cession de parts intervenue en 2013.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 2 : Le jugement n° 2000025 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Saint-Barthélémy est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01540
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;22bx01540 ?
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