Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400970 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Galinat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet du recours.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les observations de Me Aubin, substituant Me Galinat et représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 1er août 1984 à Kafr El Sheikh, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2010 selon ses déclarations. Il s'est marié le 24 octobre 2020 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente. Le 11 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence, de ce que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas de sa présence réelle et continue en France depuis le 1er janvier 2010. S'il se prévaut des conditions de sa vie privée en France en faisant valoir qu'il a rencontré sa future épouse au cours de l'année 2018, les attestations produites en première instance, complétées par les nouveaux témoignages versés à l'instance d'appel relatifs aux cinq dernières années, louent certes les qualités humaines de l'intéressé mais n'évoquent nullement la vie privée et familiale du couple et ne sont pas suffisants pour caractériser l'intensité des liens sociaux et privés du requérant en France. M. B... ne justifie en outre d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il retourne provisoirement en Egypte durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial, dont il est susceptible de bénéficier. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que peintre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce refus ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, ne peut être qu'écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 portant refus de séjour et éloignement, ni à demander l'annulation de ces décisions. Le rejet du présent recours n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être également rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent PougetLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24BX01337 2