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26/11/2024 | FRANCE | N°23BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 novembre 2024, 23BX00466


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme totale de 42 638,80 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.



Par un jugement n° 2101210 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregi

strée le 17 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Armand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme totale de 42 638,80 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.

Par un jugement n° 2101210 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Armand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2101210 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 novembre 2022 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme totale de 42 638,80 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les créances dont il se prévaut ne sont pas prescrites ;

- il est privé depuis 2013 de toute rémunération afférant à ses horaires de nuit alors que ces heures ont bien été effectuées ;

- il est un agent de la CCI-IG qui demeure son employeur ; or, le panier de nuit qui lui est appliqué n'est pas celui appliqué par la CCI-IG ; la CCI-IG lui est redevable d'une somme de 12 638,80 euros correspondant à ce qu'il aurait dû percevoir pour les heures de nuit qu'il a effectuées entre le 1er janvier 2014 et avril 2017 ; tel est le montant de son préjudice matériel consécutif à sa perte de revenus ;

- il est victime de discrimination et de harcèlement moral dans la mesure où il n'a pu jouir d'un déroulé de carrière cohérent et valorisant ; en refusant la protection fonctionnelle qu'il demande, la CCI-IG s'inscrit dans ce harcèlement ;

- pendant près de 20 ans d'exercice, les heures de nuit qu'il a effectuées n'ont jamais été déclarées par l'administration ; cette faute grave lui est préjudiciable, elle engendre un risque et un préjudice matériel important et doit entrainer la reconstitution de sa carrière ;

- le montant total de son préjudice moral doit être évalué à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG), représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique formulée à l'encontre du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Rodrigo, représentant la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 15 juin 2021, M. A... B..., agent du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de l'aéroport de Point-à-Pitre - Le Raizet (Guadeloupe), a demandé au président de la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) la réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait du non-paiement de ses heures de nuit depuis 2014, de la différence de rémunération de ces dernières avec celle normalement attribuée aux agents publics de la CCI-IG, de la non déclaration de ces heures par l'administration et plus globalement du harcèlement moral et de la discrimination dont il ferait l'objet au sein de la CCI-IG. Par une décision du 7 octobre 2021, le président de la CCI-IG a rejeté cette demande. M. A... B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui par un jugement du 17 novembre 2022, a rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. A... B... demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme totale de 42 638,80 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.(...). ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

4. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le fait générateur de la créance dont se prévaut le requérant se trouve dans les heures de nuit qu'il a accomplies depuis 2014. Le délai de prescription de la créance relative aux heures de nuit effectuées en 2014, 2015 et 2016 a donc couru, respectivement, à compter des 1er janvier 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, s'agissant des créances relatives à ces trois années, le délai de quatre ans était échu lorsque M. B... a présenté pour la première fois sa demande de paiement des heures de nuit au président de la CCI-IG le 15 juin 2021. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de ses courriers des 17 juin 2019 et 21 décembre 2020, qu'il ait déjà présenté une telle demande qui aurait été de nature à interrompre le délai de prescription dans les conditions posées par l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, la CCI-IG est fondée à opposer une exception de prescription quadriennale en ce qui concerne les créances se rapportant aux heures de nuit effectuées par M. B... au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Sur la responsabilité de la CCI-IG :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

5. Aux termes de l'article L. 6322-3 du code des transports : " Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société [aéroportuaire] pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, en particulier le personnel affecté au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), a, par une convention du 30 septembre 2014, été mis à disposition de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, nouvellement créée et à qui la concession aéroportuaire attribuée à la CCI a été transférée par un traité d'apport du même jour en vue de l'exploitation de l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

7. Aux termes de l'article 3 de cette convention, relatif aux conditions d'emploi des agents mis à disposition : " 1. Règles applicables : Les agents mis à disposition de la Société aéroportuaire continueront à bénéficier de toutes les règles applicables prévues par le Statut du personnel des Chambres de Commerce et d'Industrie, les dispositions réglementaires et le Règlement intérieur régional (cf. accord CPN 19/12/2012) de la CCI IG précisant l'application du statut " (...) 3. Rémunération et composantes : Pendant toute la durée de la mise à disposition, la CCI IG continue d'assurer la rémunération des agents mis à disposition auprès de la Société aéroportuaire, à partir des informations reçues de la Société aéroportuaire en charge de la bonne tenue des dossiers du personnel mis à disposition (...) Aucun rémunération, sous quelque forme que ce soit, ne peut être octroyée directement aux agents mis à disposition par la Société aéroportuaire (primes, intéressement, etc...) (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention, relatif à la durée du travail : " Les agents mis à disposition restent soumis aux dispositions en vigueur au sein de la CCI IG (statut du personnel des CCI, article 26 et ses annexes, règlement intérieur régional du personnel et règlement intérieur des horaires, le cas échéant). / En revanche, le pouvoir organisationnel relève de la compétence de la Société aéroportuaire. (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette même convention relatif à la prise en charge financière du personnel mis à disposition : " 7.1 Rémunérations mensuelles chargées : La CCI IG établit mensuellement un mémoire de l'ensemble des sommes engagées au titre des rémunérations et de toutes leurs composantes (astreintes, primes diverses, indemnités, avantage en nature...ect...(...) des agents mis à disposition, ceci afin d'en obtenir le remboursement par la Société aéroportuaire (...) Les agents mis à disposition ne peuvent en aucun cas bénéficier d'avantages accordés aux salariés sous contrat de droit privé. Toute disposition contraire serait automatiquement nulle et non avenue. ".

8. Il résulte de cette convention que si les agents mis à disposition restent soumis, s'agissant de la durée du travail et de leur rémunération, aux dispositions statuaires en vigueur au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, en revanche, le pouvoir d'organisation et de planification horaire relève de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes agissant, le cas échant, par la voie d'accords d'entreprise. Dans ce cadre, il ressort des pièces du dossier que la société a, le 19 juin 2017, signé un " accord de transposition " qui prévoit que les agents mis à disposition bénéficient des dispositions relatives notamment à l'organisation du temps de travail mise en place au sein de la société aéroportuaire, telle que définie par un accord d'entreprise signé avec les organisations syndicales le 16 décembre 2016. Ainsi, l'article 1er de cet accord relatif à son champ d'application prévoit que le personnel mis à disposition par la CCI-IG " bénéficie exclusivement des dispositions : du présente Titre 1/ Du Titre 2 relatif à l'organisation du temps de travail (incluant les annexes) à l'exception des dispositions relatives au Compte Epargne Temps ". Du Titre 5 portant sur les droits collectifs. Le personnel mis à disposition par la CCI-IG (dans le cadre de l'article L. 6322-3 du code des transports (...) ne bénéficie donc pas des dispositions du Titre 3- Classifications-Rémunération et ses annexes ainsi que du Titre 4 - Droits individuels ". L'article 11 du titre 2 de cet accord notamment dans son point 11.1 prévoit que : " Le recours au travail de nuit est justifié par des impératifs de continuité de service, de continuité territoriale et / ou la nécessité d'assurer la sécurité des biens et des personnes. (...) Le travail de nuit concerne en particulier les salariés impliqués dans les missions (...) concourant à la sécurité des biens, des personnes et du trafic aérien (...) " et dans son point 11.4 que : " Les heures de travail effectuées de nuit et prévues par l'horaire de travail font l'objet des contreparties prévues par la CCNTA-PS (repos compensateur forfaitaire) (...) ".

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les agents mis à disposition peuvent se prévaloir du repos compensateur forfaitaire prévu par l'article 11 précité de l'accord, la majoration des heures travaillées de nuit à 50% du taux horaire de base prévue par l'article 25.1 du Titre 3 de cet accord ne leur est pas applicable. S'agissant de leur rémunération, et plus particulièrement de la rémunération des heures de nuit qu'ils auraient effectuées depuis 2014, ils sont ainsi soumis aux seules dispositions statuaires en vigueur au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe.

10. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Et aux termes de l'article 3-3 de l'annexe à l'article 26 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Le travail de nuit est défini par la période comprise entre 21 heures et 6 heures et ne peux excéder 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Les Commissions Paritaires Régionales fixent les modalités de compensation ". En application de ces dispositions, la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe puis la commission paritaire régionale de cette chambre ont maintenu aux agents de l'aéroport, par des délibérations du 29 septembre 2011 et du 4 octobre 2013, le bénéfice d'une " prime panier de nuit " de 32,66 euros pour les personnels effectuant une vacation d'au moins sept heures entre 21h et 6h le lendemain. Les mêmes délibérations ont garanti à ces personnels effectuant ces vacations sur la période comprise entre 14h et 21h une " prime panier de jour " d'un montant de 23,33 euros.

En ce qui concerne la rémunération des heures de nuit :

11. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des termes de sa requête et de la pièce intitulée " récapitulatif des horaires et rémunérations dues entre 2014 et 2017 ", que la demande présentée par M. B..., s'agissant de l'engagement de la responsabilité de la CCI-IG en ce qui concerne la rémunération de ses heures de nuit, porte sur le paiement de la somme de 12 638,08 euros dont lui serait redevable l'établissement public au titre de sa perte de revenus correspondant à une majoration de 50% du taux horaire (variant entre 6,18 euros à 6,538 euros) des heures de nuit qu'il a effectuées entre le 1er décembre 2014 et le 30 avril 2017, qui n'aurait pas été appliquée, et que ces heures ne lui auraient donc pas été rémunérées.

12. D'une part, dans les circonstances rappelées au point 4, seules restent en litige les créances relatives aux heures de nuit effectuées entre janvier et avril 2017.

13. D'autre part, si les agents mis à disposition de la SAGPC par la CCI-IG, et plus particulièrement les agents du SSLIA, se sont vu à compter de 2013, imposer une organisation de travail impliquant un travail de nuit, compte tenu de l'ouverture en H24 de l'aéroport, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie produits par M. B... que ces heures de nuit ont bien été comptabilisées et indemnisées conformément au statut applicable aux agents publics de la CCI-IG (" prime de panier de nuit " de 32,66 et de 23,33) dont ils relevaient dans les circonstances rappelées aux points 5 à 10. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces heures ne lui auraient pas été rémunérées et à se prévaloir de ce que la majoration de 50% du taux horaire applicable au personnel de la SAGPC aurait dû lui être versée. Par suite, sa demande indemnitaire sur ce point doit être rejetée.

En ce qui concerne l'absence de déclaration des heures de nuit :

14. M. B... se prévaut en appel, sans apporter aucun élément au soutien de sa prétention, de ce que " les heures de nuit effectuées n'ont jamais été déclarées par l'administration ", que " cela relève d'une faute grave préjudiciable aux agents publics de la SSLIA en ce qu'ils ne cotisent, ni ne sont couverts, par les aléas pouvant résulter de ces horaires " " la pénibilité des heures de nuit n'est donc ni déclarée ni couverte par l'URSSAF ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les heures de nuit effectuées par M. B... ont bien été reportées sur ses bulletins de paie et rémunérées, tandis qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'elles n'auraient pas été " déclarées ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la CCI-IG pourrait être engagée sur ce point.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

15. Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi 10 décembre 1952 visée ci-dessus, et non par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de subir de la part de ses supérieurs ou collègues des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie.

16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

17. M. B... soutient qu'il est victime, du fait de sa mise à disposition de la société aéroportuaire, de discrimination et de harcèlement moral dès lors qu'il se voit attribuer les compensations pour ses heures de nuit appliquées au personnel de la SAGPC qui sont moins avantageuses que les " primes de paniers de nuit " appliquées aux agents de la CCI-IG, qu'il n'a, par ailleurs, bénéficié depuis de nombreuses années d'aucun entretien relatif à sa carrière, d'aucune formation, n'a jamais bénéficié d'une quelconque évolution de carrière et qu'enfin, comme déjà indiqué, la CCI n'aurait pas effectué les déclarations lui incombant auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) car elle n'aurait pas " déclaré " ses heures de nuit. Toutefois, dans les circonstances détaillées au point 14, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, et notamment pas de la seule production de courriers adressés le 21 décembre 2020 à la direction de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités et à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe le 15 juin 2021 et à l'URSSAF le 15 juillet 2021, que ces heures n'auraient pas été " déclarées ". Par ailleurs, il résulte des pièces produites en défense que M. B... a bien bénéficié d'une formation continue de " pompier d'aérodrome " du 26 février au 2 mars 2018. En outre, s'agissant de la conduite régulière d'entretiens professionnels, la CCI produit deux courriers de convocation à des entretiens professionnels en date du 26 avril 2016 et du 23 août 2019 ainsi qu'un courrier du 25 avril 2019 dont il ressort que M. B... a refusé de participer à la campagne d'entretiens professionnels s'étant déroulée en 2016. Enfin, s'agissant du refus de la CCI de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle, point qui fait l'objet d'un contentieux distinct, il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet de présumer qu'il aurait fait l'objet d'agissements la nécessitant. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de harcèlement moral.

18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCI, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie des Iles de Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00466
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23bx00466 ?
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