Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du maire de Bourg-sur-Gironde née le 21 septembre 2020 portant rejet de sa demande tendant à la pose, sur le véhicule de service de l'agent de police municipale de la commune, d'une sérigraphie conforme à la réglementation relative à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale.
Par un jugement n° 2005249 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Bourg-sur-Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, l'USPPM, représentée par Me Pelzer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Bourg-sur-Gironde née le 21 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Bourg-sur-Gironde de faire procéder à la pose, sur le véhicule de service de l'agent de police municipale de la commune, d'une sérigraphie conforme à la réglementation relative à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, les véhicules utilisés par les policiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions doivent être dotés d'une sérigraphie conforme à la réglementation ; la circonstance qu'un tel véhicule serait partagé avec d'autres services est sans incidence sur cette obligation de signalisation, qui participe à l'identification des agents de police municipale ;
- en l'espèce, le véhicule litigieux est un véhicule de fonction de la police municipale et non un véhicule partagé entre les différents services.
La requête a été communiquée à la commune de Bourg-sur-Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 juillet 2020, reçu le 20 juillet suivant, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a demandé au maire de Bourg-sur-Gironde de faire apposer sur le véhicule de service de l'agent de police municipale une sérigraphie conforme aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014. L'USPPM a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bourg-sur-Gironde pendant deux mois sur cette demande. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de l'USPPM. Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure : " La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ". Aux termes de l'article D. 511-9 du même code : " La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales. Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur ". L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, dispose : " La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée par le présent arrêté, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 4. Les mots : " police municipale " y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiquées au chapitre II du présent arrêté ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une commune décide de doter le service de police municipale d'un véhicule de service, elle doit se conformer à la réglementation rappelée ci-dessus relative à la signalisation des véhicules des agents de police municipale et ne peut, en conséquence, permettre un usage mutualisé de ce véhicule.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'agent de police municipale de Bourg-sur-Gironde a été doté d'un véhicule de service de marque Citroën Picasso. Il est constant que ce véhicule n'est pas sérigraphié comme le prévoient les dispositions précitées. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance, invoquée par la commune, que ce véhicule serait partagé avec d'autres services, est dépourvue d'incidence sur son obligation de se conformer à ladite réglementation. Il s'ensuit que la décision en litige repose sur une inexacte application des dispositions précitées et doit, pour ce motif, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'USPPM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Bourg-sur-Gironde portant rejet de sa demande tendant à la pose, sur le véhicule de service de l'agent de police municipale de la commune, d'une sérigraphie conforme à la réglementation relative à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique que le maire de Bourg-sur-Gironde procède à la mise en conformité du véhicule utilisé par le service de police municipale avec les dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, sous réserve que le véhicule considéré soit toujours affecté à ce service. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette mise en conformité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'USPPM et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005249 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision par laquelle le maire de Bourg-sur-Gironde a implicitement rejeté la demande de l'USPPM du 20 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourg-sur-Gironde de procéder à la mise en conformité du véhicule utilisé par le service de police municipale avec les dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve que le véhicule considéré soit toujours affecté à ce service.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'USPPM est rejeté.
Article 4 : La commune de Bourg-sur-Gironde versera à l'USPPM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Bourg-sur-Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00351