Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis qui résulteraient du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2101188 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. D... A..., représenté par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros au titre des préjudices subis qui résulteraient du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'une situation de harcèlement moral imputable aux agissements répétés, intentionnels et humiliants qui sont la cause de la dégradation de son état de santé lequel a justifié son placement en congé de maladie depuis le 19 juin 2018 ;
- la rectrice n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe d'assurer la sécurité de ses agents au travail en vertu du décret du 28 mai 1982 dans la mesure où elle n'a rien fait pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme de 200 000 euros au titre des préjudices moral, psychologique, professionnel et financier qu'il a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande indemnitaire n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Rahmani, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté en 1985 en qualité de surveillant d'externat, a ensuite intégré le corps des personnels de direction de l'éducation nationale. Il a été affecté au lycée professionnel Gilles Jamain de Rochefort en qualité de proviseur à compter du mois de septembre 2017. Après avoir été bénéficié d'un congé de longue maladie reconnu imputable au service à compter du 18 juin 2018, il a saisi la rectrice de l'académie de Poitiers, par courrier du 18 janvier 2021, d'une réclamation préalable en vue d'être indemnisé de divers préjudices nés du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête indemnitaire de M. A... par un jugement du 20 octobre 2022. Il relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables et aujourd'hui repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. M. A... soutient qu'au cours de sa première année au sein du lycée professionnel Gilles Jamain, il a été confronté à une vive opposition de la part de certains professeurs et agents. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'à la suite de l'hommage rendu au colonel B... C... le 28 mars 2018 par le respect d'une minute de silence au sein du lycée, M. A..., dans le cadre d'une communication interne adressée à la rectrice et rendant compte du déroulement de cette commémoration, a fait état des propos critiques tenus par une enseignante, qui lui avaient été rapportés. Indirectement informée de ce signalement, l'enseignante concernée mais aussi la conseillère principale d'éducation et d'autres personnels du lycée, au motif qu'une atteinte était ainsi portée à leur liberté d'expression, ont manifesté leur désapprobation en imposant à M. A... un entretien le 23 mai 2018 au cours duquel des propos agressifs ont été tenus à son encontre. Le 28 mai 2018, l'enseignante mise en cause a diffusé un courriel à l'ensemble du personnel du lycée critiquant le signalement dont elle a fait l'objet auprès du rectorat par le proviseur. Le requérant, qui évoque également une pétition critique à son égard affichée dans la salle des professeurs mais n'apporte aucun élément de nature à en établir l'existence, indique s'être senti professionnellement remis en cause et humilié par ces circonstances, et souligne qu'il en est résulté un syndrome dépressif majeur à raison duquel il a été placé en congé de maladie imputable au service. Toutefois, les agissements susceptibles d'être retenus, qui se sont déroulés au cours d'une très courte période entre le 28 mai et le 18 juin 2018 et se rattachent à un évènement précis, ne caractérisent pas à eux seuls une remise en cause durable et manifeste de l'autorité du chef d'établissement susceptible de conduire à son isolement et de le placer dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l'obligation de sécurité du travail :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : 1° Aux administrations de l'Etat ; (...) ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Dans les administrations (...) mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur applications (...). ". L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : (...) 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, en sa qualité de membre de la " cellule laïcité ", a contacté M. A... dès le 15 mai 2018 en vue d'organiser un entretien avec l'enseignante concernée à propos de la remarque qu'elle avait faite lors de l'hommage commémoratif. Ensuite, par courriel du 28 mai 2018, ce même inspecteur a communiqué à M. A... l'avis du service juridique du rectorat " qui conforte [son] action ". Enfin, une rencontre sur place a été organisée par cet inspecteur d'académie le 7 juin 2018, qui a donné lieu à un rapport de médiation du 13 juin 2018 portant sur les relations entre le proviseur et son adjointe qui s'étaient détériorées en marge de l'incident en cause. A cette date, le comportement de l'enseignante, à qui il était reproché la diffusion d'un courriel à l'ensemble du personnel susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire, avait été écarté de la médiation. L'ensemble des échanges entre le requérant et son administration attestent que l'inspecteur d'académie avait perçu les difficultés de M. A... et a cherché à lui apporter un soutien, ce dont l'intéressé le remerciera d'ailleurs en soulignant à plusieurs reprises sa réactivité et " son engagement à [ses] côtés ". D'autre part, M. A... a été parallèlement en relation avec le médecin du travail du rectorat et avec l'inspecteur chargé de la sécurité et de la santé au travail. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4121-1 du code du travail. Il s'ensuit que la faute alléguée n'est pas établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03073