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26/11/2024 | FRANCE | N°22BX02941

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 novembre 2024, 22BX02941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision en date du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a affecté en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " à compter du 1er février 2020 et la décision du 3 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Cr

euse a affecté M. E... C... en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur gén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision en date du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a affecté en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " à compter du 1er février 2020 et la décision du 3 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. E... C... en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, à compter du 1er février 2020.

Par un jugement n° 2000878, 2000879 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation de ces trois décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 février 2024, le département de la Creuse, représenté par M. F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que, pour l'examen de la légalité de la décision en date du 14 février 2020, il n'a pas répondu à son moyen en défense tiré de ce qu'il avait comparé les compétences de M. C... et de M. D... ainsi que leur formation respective pour constater que le profil de M. C... correspondait mieux aux attentes du poste ;

- concernant la décision en date du 22 janvier 2020 portant affectation de M. D... en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " :

* le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en interprétant de façon erronée l'article 2 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

* il a également commis une erreur de fait en estimant que son statut ne permettait pas de lui confier seulement des missions d'expertise, d'études et la conduite de projets dans le domaine des ouvrages d'art ;

- concernant la décision en date du 14 février 2020 portant affectation de M. C... sur l'emploi de directeur des routes et adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transport :

* plusieurs postes se trouvaient vacants au sein du département de la Creuse et correspondaient au grade d'ingénieur territorial principal détenu par M. D... au moment de l'appel à des candidatures sur le poste de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transport ;

* le profil de M. C... correspondait mieux aux attentes du poste de directeur des routes et adjoint au directeur général en charge du pôle aménagement et transport ;

* M. D... a été placé en troisième position sur les quatre candidatures examinées ;

* les moyens soulevés par M. D... au titre de l'effet dévolutif doivent être écartés comme non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, M. D..., représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge du département de la Creuse le versement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le département de la Creuse ne sont pas fondés et au titre de l'effet dévolutif que :

- s'agissant de la décision du 22 janvier 2020 :

* la procédure est irrégulière car les membres du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été suffisamment informés sur le projet de suppression de l'ancien poste de directeur de la maîtrise d'ouvrage et du secrétariat général qu'il a occupé au pôle aménagement et transports du département ; le département s'est d'ailleurs borné à produire un procès-verbal du 12 septembre 2019 et non celui du 26 mai 2020 ;

* la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'un avis préalablement rendu par la commission administrative paritaire compétente pourtant requis par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* en méconnaissance des articles 23-1 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence, la publicité de la création de l'emploi de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse n'a pas été effectuée dans un délai raisonnable avant la nomination ; ce poste mentionné dans un tableau annexé à un arrêté du 3 février 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse fait en effet état d'une transmission de la déclaration de création de l'emploi le 20 janvier 2020 pour un poste à pourvoir le 1er février 2020 ; la publication de ce poste n'a d'ailleurs été effectuée que le 12 février 2020 soit après sa prise de fonction ;

* la décision méconnait les dispositions de l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui obligent son employeur à chercher à le reclasser et à lui proposer en priorité tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade ; à supposer, ce qu'il conteste, qu'en avril 2019, une invitation à se positionner sur le poste de directeur des routes sans encadrement des IUT et du parc départemental lui ait été proposé, il ne peut s'agir d'une proposition de reclassement puisque son poste n'était pas encore supprimé ; le poste qu'il a occupé par intérim n'est pas un poste de reclassement ; le poste dévolu de chargé de mission " inspection des ouvrages d'art " ne correspondait en aucune façon à son grade et à son cadre ;

* elle viole l'obligation statutaire d'affectation effective d'un agent public ; le conseil et la gestion des ouvrages d'art du département, qui constituent un accessoire indissociable du réseau routier qu'ils supportent, relèvent de la politique routière et par conséquent, des services qui lui sont rattachés tels que le STNOA et les UTT ; aucune mission ne lui est confiée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service ; l'intérêt du service ne justifie pas que ce poste lui ait été attribué ;

* elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle constitue une sanction déguisée ;

- s'agissant de la légalité de la décision du 14 février 2020 :

* en méconnaissance des articles 23-1 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence, la publicité de la création de l'emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse n'a pas été effectuée ; en effet, la vacance de poste enregistrée sous le n° V 023 190 403 22 001 déclaré au centre de gestion le 10 avril 2019 n'est pas celle du poste transformé sur lequel a été affecté M. C... ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Rubio, représentant le département de la Creuse, et de Me Bertrand, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Ingénieur territorial principal, M. D... a été affecté en qualité de directeur de la maîtrise d'ouvrage et du secrétariat général du pôle aménagement et transports à compter du mois de juillet 2012, au département de la Creuse où il assurait le management du service des affaires administratives et financières, du service des affaires foncières, de la domanialité et de la gestion immobilière, du service de coordination territoriale, des unités territoriales techniques et du parc départemental. Dans le cadre d'une réorganisation des services du département de la Creuse, le conseil départemental, par une délibération du 27 septembre 2019 portant sur la modification des tableaux des emplois et des effectifs, a supprimé l'ensemble des services généraux et notamment l'emploi de directeur de la maîtrise d'ouvrage et du secrétariat général occupé jusque-là par M. D... et transformé l'emploi de directeur des routes dont l'occupant avait fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2019, en emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports. Par une décision en date du 4 octobre 2019, la présidente du conseil départemental de la Creuse a confié à M. D..., " pendant la vacance d'emploi ", l'intérim de ce nouvel emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports à compter du 7 octobre 2019. Le 12 novembre 2019, M. D... a présenté sa candidature pour être affecté sur le poste qu'il occupait par intérim. Suivant l'avis émis le 17 janvier 2020 par le jury de recrutement, qui a classé M. D... en troisième position sur les quatre candidatures examinées, la présidente du conseil départemental de la Creuse, par une décision du 14 février 2020, a affecté M. C..., ingénieur territorial principal occupant jusqu'alors l'emploi de chef du parc départemental, en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général, adjoint en charge du pôle aménagement et transports, à compter du 1er février 2020. Quant à M. D..., par une décision du 22 janvier 2020, il a été affecté en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " à compter du 1er février 2020, emploi créé par une délibération du 13 décembre 2019 du conseil départemental de la Creuse. Le département de la Creuse relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2020, de la décision du 3 juin 2020 portant rejet du recours gracieux de M. D... et de la décision en date du 14 février 2020.

Sur la légalité des décisions des 22 janvier et 3 juin 2020 :

2. Selon l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial (...) / Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques ". L'article 4 de ce décret prévoit que : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans (...) les départements (...). / Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle ". Il résulte de ces dispositions que les emplois associés au grade d'ingénieur territorial principal sont définis par rapport à leur niveau hiérarchique, les ingénieurs principaux étant placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. Il appartient à la collectivité qui emploie le fonctionnaire territorial de s'assurer, sous le contrôle du juge, que l'agent n'occupe pas des fonctions inférieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation.

4. Compte tenu des missions décrites dans la " fiche activité " jointe à la décision en date du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. D... en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " à compter du 1er février 2020, cet emploi, dépourvu de responsabilités qui correspondraient au grade d'ingénieur territorial principal, n'était pas au nombre de ceux mentionnés à l'article 4 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 que l'intéressé avait statutairement vocation à occuper. Contrairement à ce que soutient le département de la Creuse, ce statut ne lui permettait pas de confier seulement à M. D... des missions d'expertise, d'études et la conduite de projets dans le domaine des ouvrages d'art. Par ailleurs, le département de la Creuse n'établit, ni même n'allègue, qu'il existait des circonstances exceptionnelles justifiant, dans l'intérêt du service, une affectation de M. D... sur ce poste de niveau inférieur à celui auquel son grade lui donnait vocation. Dans ces conditions, la décision du 22 janvier 2020 méconnaît bien les dispositions statutaires précitées, ainsi que l'a jugé le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Creuse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. D... en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " à compter du 1er février 2020 et la décision du 3 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de la décision du 14 février 2020 :

6. En premier lieu, pour annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. E... C... en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, à compter du 1er février 2020, le tribunal a jugé que M. D... devait bénéficier des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lui accordant une priorité de reclassement sur l'emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, en ce que ce poste correspondait à son grade, était vacant depuis sa création par la délibération du 27 septembre 2019 et ce sans que cette collectivité territoriale ait pu légalement le mettre en concurrence avec d'autres candidats, pour lesquels il n'est ni établi ni même soutenu qu'ils auraient bénéficié d'une priorité à être affectés sur ce poste. Si le département soutient que le jugement est irrégulier en ce que, pour l'examen de la légalité de cette décision en date du 14 février 2020, il n'a pas répondu à son moyen en défense tiré de ce qu'il avait légalement comparé les compétences de M. C... et de M. D... ainsi que leur formation respective pour constater que le profil de M. C... correspondait mieux aux attentes du poste, d'une part, cette circonstance était inopérante dans le cadre du raisonnement tenu par le tribunal et, d'autre part, le tribunal a pris en compte cet argument en indiquant que la collectivité territoriale ne pouvait pas légalement mettre en concurrence M. D... avec d'autres candidats. Par suite, le jugement n'est pas irrégulier en ce qu'il aurait omis de répondre à un moyen en défense du département.

7. En second lieu, selon l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité social territorial, du procès-verbal de la séance du comité social territorial concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., dont l'emploi de directeur de la maîtrise d'ouvrage et du secrétariat général du pôle aménagement et transports a été supprimé et qui occupait par intérim l'emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, bénéficiait, eu égard au caractère prioritaire du reclassement des fonctionnaires territoriaux prévu par l'article 97 précité de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'un droit à être affecté en priorité sur cet emploi de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, qui correspondait à son grade et qui était vacant depuis sa création par la délibération du 27 septembre 2019 et sur lequel il avait candidaté de sa propre initiative le 12 novembre 2019 à défaut pour le département de la Creuse d'avoir satisfait à son obligation de le lui proposer. A supposer que, comme le soutient le département, plusieurs postes se trouvaient vacants au sein du département de la Creuse et correspondaient au grade d'ingénieur territorial principal détenu par M. D... au moment de l'appel à des candidatures sur le poste de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transport, cette collectivité n'établit pas lui avoir fait spontanément une proposition de reclassement sur un poste correspondant à son grade. En outre, dès lors que M. C... à qui le poste en litige a été attribué à l'issue d'un processus de sélection ne se trouvait pas antérieurement dans un poste d'encadrement équivalent à celui de M. D..., c'est sans portée utile que le département fait valoir que son profil correspondait mieux aux attentes du poste de directeur des routes et adjoint au directeur général en charge du pôle aménagement et transport. Dans ces conditions, la décision du 14 février 2020 méconnaît bien les dispositions statutaires précitées ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède, que le département de la Creuse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. E... C... en qualité de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, à compter du 1er février 2020.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande le département de la Creuse au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Creuse, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de la Creuse est rejetée.

Article 2 : Le département de la Creuse versera une somme de 1 500 euros à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au département de la Creuse et à M. E... C....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Creuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02941
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22bx02941 ?
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