Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 27 avril 2022 au titre de l'année 2021.
Par une ordonnance n° 2200645 du 6 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Démocrite, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 27 avril 2022 au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal a retenu une irrecevabilité manifeste de sa demande ; l'accusé de réception de sa requête atteste de la remise de la décision attaquée ;
- son entretien professionnel n'a pas été réalisé dans les délais requis avant le 31 mars 2022 ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dès lors que certaines appréciations de son supérieur hiérarchique s'apparentent à un règlement de compte et que ce dernier n'a pas pris en considération ses résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs qui lui avaient été assignés, ainsi que sa manière de servir ;
- les appréciations de son supérieur hiérarchique sont en totale contradiction avec les appréciations des années précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'ordonnance attaquée est régulière, dès lors que M. A... n'a pas produit la décision attaquée malgré une mise en demeure ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier de police, est affecté au service territorial de police judiciaire des Antilles en qualité d'enquêteur. Son entretien professionnel au titre de l'année 2021 s'est déroulé le 27 avril 2022 et lui a été notifié le jour même. Il a formé le 28 avril 2022 un recours hiérarchique contre ce compte-rendu, lequel a été rejeté par une décision implicite. M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 établi le 27 avril 2022, au motif de l'absence de production de la décision contestée, en dépit d'une demande de régularisation.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ".
3. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 au motif que M. A... a transmis sa requête au moyen de l'application Télérecours sans produire la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... avait bien produit la décision attaquée en pièce jointe à sa requête. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont la juridiction était saisie. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur la légalité du compte-rendu professionnel :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte-rendu. Le calendrier d'organisation de cet entretien est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion. ".
6. M. A... fait valoir que son entretien d'évaluation s'est tenu le 27 avril 2022, soit postérieurement à l'échéance du 31 mars 2022 fixée par une note de service du ministre de l'intérieur. Cependant, le respect par l'administration du calendrier annuel des entretiens d'évaluation qu'elle a déterminé dans le cadre de l'organisation du service ne constitue pas une garantie pour les fonctionnaires concernés. Il n'apparaît pas, en outre, que le non-respect du calendrier aurait eu, en l'espèce, une incidence sur la notation de M. A.... Par suite, celui-ci n'est pas fondé à invoquer un vice de procédure tenant à une tenue tardive de l'entretien en litige.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent, a fortiori à la suite d'un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées.
9. En l'espèce, il ressort des termes mêmes du compte-rendu d'entretien professionnel en litige que celui-ci, contrairement à ce que fait valoir M. A..., a porté sur ses résultats professionnels eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés. Il mentionne ainsi que l'intéressé a partiellement atteint l'objectif de " Ne laisser aucun dossier inactif et s'investir sur les dossiers de groupe " et n'a pas atteint celui de " Partager ses connaissances avec les nouveaux enquêteurs affectés dans l'unité ". Le compte-rendu précise également que M. A... " s'est attaché durant cette année à traiter les dossiers qui lui ont été confiés " mais qu'il " doit partager davantage ses connaissances avec les enquêteurs de sa brigade " et que son " expérience dans la matière financière doit lui permettre de mener à leur terme les dossiers sensibles ". Il ne résulte d'aucune des mentions de ce compte-rendu, exemptes d'incohérences ou de formules dépréciatives, que les appréciations portées sur la valeur professionnelle de M. A... manifesteraient un " règlement de compte " à son égard, ainsi que celui-ci le soutient, alors notamment que son supérieur hiérarchique souligne l'engagement dont il a fait preuve, la qualité de son travail ainsi que la confiance de sa hiérarchie. En outre, ses " Aptitudes personnelles ", ses " Compétences professionnelles " et ses " Compétences managériales " sont évaluées pour les deux tiers d'entre elles au niveau 6 " Excellent " et pour le tiers restant au niveau 5 " Très bon ". Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a précédemment obtenu des évaluations plus favorables au cours de sa carrière, particulièrement au titre des années immédiatement antérieures, cette circonstance ne révèle à elle seule aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation de sa valeur professionnelle par sa hiérarchie concernant l'année considérée, les moyens tirés de ce que son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 3 précité du décret du 28 juillet 2010 doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'entretien professionnel du 27 avril 2022. Par suite sa demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejetée, de même que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2200645 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal de la Guadeloupe par M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02834