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26/11/2024 | FRANCE | N°22BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 novembre 2024, 22BX02685


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Trois-Ilets a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la rémunération correspondant aux 98,54 heures de service fait non payées, assortie des intérêts de retard,

ou à défaut de lui verser une somme forfaitaire de 1 200 euros, assortie des intérêts de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Trois-Ilets a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la rémunération correspondant aux 98,54 heures de service fait non payées, assortie des intérêts de retard, ou à défaut de lui verser une somme forfaitaire de 1 200 euros, assortie des intérêts de retard, de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la somme totale de 3 500 euros en réparation de son préjudice, d'ordonner au centre hospitalier EHPAD des Trois Ilets de lui remettre ses fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés.

Par un jugement n°2100163 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Campana, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la rémunération correspondant aux 76,03 heures de service fait non payées à l'indice prévu contractuellement, assortie des intérêts de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la somme totale de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la somme totale de 1 500 euros au titre de la résistance abusive dont l'administration fait preuve ;

6°) d'ordonner au centre hospitalier EHPAD des Trois Ilets de lui remettre ses fiches de paie rectifiées ;

7°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a considéré à tort que sa demande portait sur des heures supplémentaires ;

- elle justifie avoir réalisé 685 heures de travail ;

- ses contrats n'indiquent pas que ses journées de travail seront payées comme des journées de 5,06 heures ;

- les heures de travail réalisées devaient être analysées comme des heures de travail effectif ouvrant droit à rémunération ;

- l'EHPAD des Trois Ilets était tenu de renouveler son contrat sauf motif tiré de l'intérêt du service et la baisse d'activité alléguée n'a pas été démontrée ;

- les échanges avec son employeur étant oraux, elle ne peut pas produire de pièce pour établir la réalité de la sanction déguisée ;

- le non-renouvellement de son contrat ne constitue pas une sanction applicable aux agents contractuels et la procédure préalable n'a pas été respectée ;

- l'injonction demandée au tribunal relevait de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- elle maintient ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a exercé au sein du centre hospitalier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Trois-Ilets en qualité d'aide médico-psychologique, dans le cadre d'un contrat initial à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité, complété par six avenants, entre le 28 décembre 2017 et le 28 juin 2018. Par un courrier du 29 décembre 2020, elle a sollicité le versement de la rémunération qu'elle estime lui être due au titre des heures de service fait non encore payées ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par une décision du 19 janvier 2021, la directrice par intérim du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à lui verser la rémunération correspondant aux 98,54 heures de service fait et à l'indemniser de son préjudice. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête. Mme B... interjette appel de ce jugement.

2. Aux termes du III de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs.". Aux termes de l'article 77 de cette même loi : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ". Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève (...). / Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération ".

3. Il résulte de l'instruction que le contrat et les avenants liant le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets à Mme B... indiquent les périodes de début et de fin des périodes de recrutement avec le nombre de jours correspondant. Le contrat initial prévoit à l'article 1er que Mme B... exercera ses fonctions à temps plein soit 35 heures par semaine et l'article 3 stipule qu'elle percevra une rémunération mensuelle à l'indice brut 342, soit un traitement de base de 1 513,58 euros. A partir du premier avenant, signé le 1er février 2018, l'article 2 stipule que l'intéressée percevrait mensuellement la rémunération afférente à l'indice brut 342, indice majoré 323 et ne fait plus état de l'exercice des fonctions à temps plein. Chaque avenant comprend ces mêmes mentions relatives à la rémunération et mentionne les jours de recrutement. Ainsi, le contrat de travail de Mme B... fixe les modalités de rémunération en mentionnant non pas un nombre d'heures travaillées à multiplier par un taux horaire, mais un traitement indiciaire ayant pour base de référence l'indice majoré correspondant au grade d'aide médico-psychologique. Dès lors qu'il est constant que Mme B... n'a pas effectué ses fonctions à temps plein lors de la période de recrutement, contrairement à ce qui était stipulé à l'article 1er du contrat initial signé le 1er janvier 2018, le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a calculé son traitement au prorata du nombre d'heures de service accomplies. Le calcul du traitement au prorata du nombre d'heures accomplies n'est pas mentionné dans le contrat initial dès lors que ce contrat était basé sur un emploi à temps complet. En revanche, les avenants précisent que Mme B... percevra mensuellement la rémunération afférente à l'indice brut 342 - indice majoré 323, qui devait nécessairement être proratisée afin de prendre en compte son temps de travail qui était à temps non complet. Ainsi Mme B... n'est pas fondée à soutenir que sa rémunération ne pouvait, en l'absence d'une telle modalité dans son contrat, pas être calculée au prorata du nombre d'heures accomplies, dès lors qu'elle n'a jamais effectué de travail à temps complet pendant sa période de recrutement malgré les termes du contrat initial de recrutement.

4. En outre, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, il résulte de l'instruction que pour fixer le montant de la rémunération mensuelle due à Mme B..., l'administration s'est fondée sur un temps de travail quotidien de 5,06 heures, correspondant aux 151,67 heures légales de travail au cours du mois divisé par 30 jours. Le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a pris en compte les 8 jours de repos hebdomadaires par mois, qui portent donc à 22 le nombre de jours travaillés chaque mois. Compte tenu de ces principes, si le nombre d'heures de travail effectif par jour est en principe de 7 heures, le nombre d'heures payées par jour travaillé ne s'élève qu'à 5,06 heures afin de tenir compte des jours chômés payés. Ainsi, pour calculer chaque mois le traitement de base de Mme B..., l'administration a proratisé son nombre de journées de travail dans le mois par rapport à cette durée mensuelle théorique de 22 jours travaillés et il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération du travail de Mme B... versée par le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets serait erronée dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que des jours de repos déterminés conformément aux textes applicables lui ont été payés, outre les jours effectivement travaillés.

5. Enfin, le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets fait valoir que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... est lié à la fin de l'accroissement d'activité de l'établissement et il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de renouvellement serait liée à un autre motif. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... constitue une sanction disciplinaire déguisée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Trois Ilets.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02685
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22bx02685 ?
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