Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous le n° 2100009 et le n° 2100010, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy, respectivement, d'annuler la délibération du 18 mars 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré le permis de construire tacite né le 17 janvier 2021 pour la construction d'un studio et d'une maison et d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle la même collectivité a rejeté sa demande de permis de construire pour le même projet.
Par un jugement n°s 2100009, 2100010 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 7 mars 2024, Mme B... C..., représentée par la Selarl Atmos Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 12 avril 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 22 janvier 2021 portant refus de sa demande de permis de construire ;
3°) d'annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 mars 2021 portant retrait du permis de construire tacitement acquis le 17 janvier 2021 ;
4°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou bien un certificat attestant de l'existence d'une autorisation tacitement acquise, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ne pouvaient accueillir la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2021 à raison de son inexistence dans la mesure où l'annulation contentieuse de la décision portant sursis à statuer n'était pas définitive ;
- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'examen du moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction de la demande de permis de construire et qui résulte de ce que le service instructeur ne peut ordonner au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) une nouvelle étude technique ; en outre, le tribunal n'a pas tenu compte du fait que le motif fondant le refus de permis de construire est identique au motif retenu pour surseoir à statuer qu'il a lui-même considéré comme illégal dans le cadre du litige relatif à la délibération portant sursis à statuer ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la caractérisation du risque d'éboulement rocheux et l'impossibilité d'ordonner des prescriptions permettant de délivrer le permis de construire ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la délibération du 18 mars 2021 prononçant le retrait du permis de construire tacite :
- le tribunal ne pouvait se fonder sur l'annulation de la délibération opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire, qui n'était pas définitive, pour en déduire l'inexistence du permis de construire tacite retiré ; en outre, il ne pouvait considérer cette délibération comme nulle et non avenue sans que le dispositif en prononce l'annulation ;
- la collectivité était dessaisie et, par suite, incompétente pour retirer le permis de construire tacite ;
- la délibération n'a pas été contresignée par les membres du conseil exécutif en méconnaissance de l'article LO 6253-9 du code général des collectivités territoriales ;
- le retrait a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la collectivité ne pouvait recourir à une tierce-expertise dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire dont, en outre, elle a eu connaissance postérieurement au délai de deux mois donnant naissance au permis de construire tacite ;
- à supposer qu'un retrait du permis de construire tacite ait été possible, le motif d'illégalité retenu pour fonder ce retrait, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation ; la collectivité ne démontre pas que la construction serait exposée à un risque d'éboulements rocheux ni que des prescriptions ne pouvaient pas assortir une autorisation de construire pour assurer la sécurité des occupants de la construction ;
S'agissant de la délibération du 17 janvier 2021 rejetant la demande de permis de construire :
- elle est irrégulière en tant qu'elle doit être regardée comme procédant au retrait du permis de construire tacite ; un tel retrait est impossible car la collectivité était dessaisie ; la collectivité ne pouvait considérer que l'annulation de la délibération prononçant le sursis à statuer, non définitive, avait fait disparaitre l'autorisation de construire tacite ; le retrait est intervenu en méconnaissance du principe de sécurité juridique de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la délibération n'a pas été contresignée par les membres du conseil exécutif en méconnaissance de l'article LO 6253-9 du code général des collectivités territoriales ;
- le service instructeur ne pouvait solliciter le BRGM pour réaliser une étude technique qu'il a ensuite confronté à l'étude technique produite dans le dossier de demande de permis de construire ;
- la délibération, qui rejette la demande de permis de construire pour un motif identique à celui qui a fondé le sursis à statuer, annulé par un jugement devenu définitif, méconnait l'autorité absolue de la chose jugée ;
- le motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ; l'étude du BRGM se borne à faire une analyse critique du rapport technique du bureau d'études Antilles Géotechnique produit par la pétitionnaire dans son dossier de demande de permis de construire ; au demeurant, la conclusion de cette étude ne contredit pas le rapport du bureau d'études ; enfin, la collectivité pouvait délivrer le permis de construire en l'assortissant des prescriptions imposant la pose de deux écrans de type 5 afin de parer l'aléa des chutes de blocs de pierre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2023 et le 5 avril 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par la Selas Cloix et Mendès-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme C... a été enregistré le 2 mai 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Crottet, représentant Mme C...,
- et les observations de Me Gonnet, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2018, Mme C... a déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction d'un studio et d'une maison sur la parcelle dont elle est propriétaire à Saint-Barthélemy, cadastrée section AE n° 1047, située au lieudit Colombier. Par une délibération du 6 septembre 2018, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a sursis à statuer sur cette demande pendant deux ans. A l'issue de ce délai, Mme C... a confirmé sa demande par un courrier du 12 novembre 2020, réceptionné par la collectivité le 16 novembre 2020. Par un courrier du 19 janvier 2021, le président de la collectivité l'a informée qu'elle bénéficiait d'un permis de construire tacite, né le 16 janvier 2021, mais qu'il envisageait de le retirer. Parallèlement, aux termes d'un jugement n° 1900004 du 24 novembre 2020, saisi par Mme C..., le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 6 septembre 2018 portant sursis à statuer et a enjoint au président de la collectivité de réexaminer la demande de permis de construire. En exécution de ce jugement, par une délibération du 22 janvier 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer le permis de construire. Par une seconde délibération du 18 mars 2021, la même autorité a procédé au retrait de l'autorisation tacite. Par un jugement n°s 210009 et 2100010 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté les demandes de Mme C... tendant à l'annulation de ces deux délibérations. Celle-ci relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas conforme aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2021 :
4. Aux termes de l'article 133-42 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par le conseil exécutif, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer ; à défaut la demande ou la déclaration est classée sans suite. Une décision définitive doit alors être prise par le conseil exécutif pour la délivrance des décisions d'urbanisme, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée, ou la déclaration préalable comme n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, dans les termes où elle avait été demandée ou déclarée ".
5. Par une délibération du 6 septembre 2018, devenue exécutoire le 17 septembre 2018, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme C... pour une durée de deux ans. A l'expiration de ce délai, la pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 16 novembre 2020. A défaut pour la collectivité de Saint-Barthélemy d'avoir pris une décision expresse au cours des deux mois suivants cette date, une autorisation tacite est née le 16 janvier 2021. La délibération en litige du 18 mars 2021 procède à son retrait.
6. Par un jugement n° 1900004 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 6 septembre 2018 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire. Lorsque, le 12 avril 2022, le tribunal a statué sur la légalité de la délibération du 18 mars 2021, ce jugement du 24 novembre 2020, dont la collectivité avait relevé appel, était révocable. Dès lors, le tribunal ne pouvait à cette date, comme le fait valoir Mme C..., tirer des conséquences définitives de l'annulation prononcée le 24 novembre 2020 et regarder la délibération du 18 mars 2021 comme étant devenue sans objet en conséquence de la disparition rétroactive de la décision dont elle prononçait le retrait. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la disparition de l'objet de l'acte attaqué en cours d'instance pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée devant lui.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2021 et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions.
8. Au jour du présent arrêt, suite au désistement de la collectivité de Saint-Barthélemy de son recours en appel, le jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du conseil exécutif de cette collectivité ayant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme C... est devenu irrévocable. La disparition rétroactive et définitive de l'ordonnancement juridique de cette délibération a nécessairement eu pour conséquence de priver d'effet le courrier du 16 novembre 2020 par lequel la requérante avait confirmé sa demande de permis de construire et de faire obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite. Il s'ensuit que la délibération en litige doit être regardée comme procédant au retrait d'un acte qui n'a jamais existé. La décision attaquée n'ayant ainsi jamais eu d'objet, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy doit par suite être accueillie et la demande présentée par Mme C... devant le tribunal à l'encontre de la délibération du 18 mars 2021 doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 22 janvier 2021 rejetant la demande de permis de construire :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
9. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement répondu au moyen tiré de ce que le service instructeur ne pouvait diligenter une étude technique du terrain pour apprécier les risques d'atteinte à la sécurité publique auxquels serait exposé le projet en l'écartant au motif que le service disposait de cette faculté de diligenter une étude complémentaire au cours de l'instruction de la demande de permis de construire. Il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. ". Aux termes de l'article 3 de la délibération attaquée : " Le Président est chargé du suivi et de l'exécution de la présente délibération ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération attaquée, que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélémy, composé de six membres qui étaient tous présents lors de la séance du 21 janvier 2021, était présidé par M. A... D.... La délibération adoptée à l'unanimité des membres présents, a été signée par le président du conseil territorial, lequel était seul chargé du suivi et de l'exécution de ladite délibération en vertu de son article 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales en raison de l'absence de contreseing des membres du conseil exécutif doit être écarté.
12. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 8, Mme C... ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un permis de construire tacite correspondant à sa demande déposée le 9 juillet 2018. Le refus de permis de construire prononcé par le conseil exécutif de Saint-Barthélemy dans le cadre du réexamen de cette demande auquel il a dû procéder en exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 24 novembre 2020 ne peut ainsi être regardé comme le retrait d'une autorisation implicite.
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le conseil exécutif était dessaisi à l'issue du délai prévu à l'article 133-42 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et ne pouvait plus retirer le permis de construire tacite est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que le retrait serait intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14. En troisième lieu, Mme C... ne peut utilement soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy aurait méconnu l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire, dès lors qu'à la date de la délibération attaquée ce jugement n'était pas devenu définitif.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme auquel renvoie le 2° de l'article 2 de l'ancien code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
16. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
17. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'autorité compétente, pour instruire la demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, diligente la réalisation d'une étude technique complémentaire afin de mieux appréhender les caractéristiques du lieu d'implantation du projet en vue d'apprécier les risques auxquels serait exposé celui-ci et, le cas échéant, la nature des prescriptions dont l'autorisation pourrait être assortie. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy a méconnu ses pouvoirs d'instruction en ordonnant au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de réaliser une étude technique complémentaire concernant les risques de mouvements de terrain et d'éboulements rocheux au droit de la parcelle d'assiette du projet.
18. D'autre part, l'autorité compétente a rejeté la demande de permis de construire de Mme C... au motif qu'il résultait du rapport Antilles Géotechnique joint au dossier de demande de permis de construire, complété par l'étude technique du BRGM, que la parcelle d'implantation des constructions envisagées est soumise, du fait de sa situation et de sa topographie en forte pente, à un risque de chute de blocs rocheux en provenance du terrain en amont ainsi que des parcelles voisines. Il ressort des pièces du dossier que la prise en compte du risque d'éboulements rocheux, dont ni le principe ni l'étendue ne sont sérieusement contestés par Mme C..., impose de recourir, pour assurer la sécurité des occupants des constructions envisagées, à des aménagements de protection dont la nature et l'ampleur ne peuvent être imposés par de simples prescriptions et nécessitent de présenter une nouvelle demande de permis de construire. Dans ces conditions, l'autorité compétente n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy n°s 2100009, 2100010 du 12 avril 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme C... dirigée contre la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 mars 2018.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par Mme C... à l'encontre de la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 mars 2018 est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Article 3 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01902