La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2024 | FRANCE | N°22BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2024, 22BX01418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Vigilance Terre 974 a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 8 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal du Tampon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement avant-dire droit n° 1900918 du 28 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer sur le fondement des dispositions

de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de six mois à la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vigilance Terre 974 a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 8 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal du Tampon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement avant-dire droit n° 1900918 du 28 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de six mois à la commune du Tampon pour régulariser les vices entachant son plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 17 février 2023, la commune du Tampon, représentée par la SCP Cabinet Boivin et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire droit du 28 février 2022 en tant que deux des moyens soulevés ont été retenus ;

2°) de mettre à la charge de l'association Vigilance Terre 874 une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement avant-dire droit est irrégulier pour comporter une contradiction de motifs dès lors qu'il énonce à la fois que l'instauration de l'emplacement réservé n° 46, en elle-même, n'a pas d'impact sur l'environnement et que " l'absence d'évaluation environnementale du rapport de présentation quant à cet emplacement réservé est irrégulière " ;

- les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de l'absence d'étude environnementale en ce qui concerne l'emplacement réservé n° 46 ;

- ils ont également retenu à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone inondable des parcelles cadastrées section BW n° 131, 132 et n° 3279 ;

- les premiers juges ont fait un usage irrégulier du sursis à statuer en lui accordant un délai de six mois, qui n'est pas adapté, pour permettre la régularisation de la délibération attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, l'association Vigilance Terre 974, représentée par Me Halgand, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit allouée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement avant-dire droit n'est pas irrégulier ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la commune du Tampon, représentée par la SCP Cabinet Boivin et Associés a déclaré se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Tampon a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme que demande l'association Vigilance Terre 974 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Tampon.

Article 2 : Les conclusions de l'association Vigilance Terre 974 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon et à l'association Vigilance Terre 974.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01418
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22bx01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award