La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°24BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 novembre 2024, 24BX01716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2400327 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé

l'arrêté préfectoral du 31 août 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400327 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 31 août 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2024 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- la situation de M. A... ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; il s'est trouvé en situation irrégulière sur le territoire français dès le mois d'avril 2016, et s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement du 8 octobre 2021, soit durant plus de huit ans ; l'activité salariée qu'il a exercée n'a ainsi pas été régulière ; il ne dispose en outre d'aucune attache en France, alors que ses parents et sa fratrie résident en Algérie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ;

- les services en charge de la main d'œuvre étrangère ont rendu un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2024, M. A..., représenté par

Me Lanne, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur l'irrégularité de sa situation dès lors que, précisément, la régularisation par le travail suppose nécessairement l'exercice d'une activité salariée non autorisée ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il lui appartenait de solliciter la production des pièces manquantes à la demande d'autorisation de travail qu'il avait jointe à sa demande de titre ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; il réside en France depuis huit ans et est salarié depuis 2020 sur un emploi de charpentier, pour lequel il possède les qualifications requises et qui se caractérise par des difficultés de recrutement ; son employeur a attesté de sa rigueur et de son professionnalisme dans l'exercice de son métier, et a signé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice ;

- le préfet n'a pas examiné sa qualification, son expérience, ses diplômes et les caractéristiques de l'emploi sur lequel il postule ; ce défaut d'examen caractérise une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur son principe que dans son quantum.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Sirol, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1993, est entré en France

le 15 mars 2016. Le 3 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par décision du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A..., au motif que ses ressources excèdent les plafonds fixés par la loi. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. A l'appui de sa demande du 3 avril 2023 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, M. A... s'est prévalu de son emploi en qualité de charpentier et de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur. Pour annuler la décision

du 31 août 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, le tribunal s'est fondé d'une part sur l'ancienneté et la progression de l'intéressé sur ce poste, d'autre part sur ses qualifications dans son domaine d'activité, attestées par une validation des acquis de l'expérience et, enfin sur les difficultés de recrutement dans le secteur de la charpenterie. Le préfet de la Gironde, qui ne conteste pas la matérialité des motifs retenus par les premiers juges, fait néanmoins valoir que M. A..., entré en France le 15 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours, s'y maintient irrégulièrement depuis l'expiration de ce dernier, en dépit d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an édictée le 8 octobre 2021, et que, de surcroît, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., salarié de la SARL Aquitaine EcoLogis depuis le 9 mars 2020 et titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis

le 5 septembre 2020, a travaillé sans discontinuer depuis lors, soit pendant une durée de près de trois ans et demi à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur, qui a déposé une demande d'autorisation de travail en vue de le conserver dans ses effectifs, s'est félicité de ses services et de sa posture professionnelle et a attesté que M. A... possédait les qualifications de charpentier couvreur de niveau 2, secteur d'activité pour lequel l'existence d'importantes difficultés de recrutement, depuis au moins l'année 2021, est établie. Si le préfet fait en outre valoir que la demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'un avis défavorable des services de la main d'œuvre, le document qu'il produit à l'appui l'invite seulement à faire régulariser la composition du dossier, ce qu'il n'établit ni même n'allègue avoir fait. Dans ces circonstances particulières, en dépit des conditions du séjour de l'intéressé, et eu égard à son insertion professionnelle réussie dans un secteur d'activité en tension, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le préfet de la Gironde avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 31 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intimé, par la voie de l'appel incident, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la Cour,

Mme Catherine Girault, présidente de chambre,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Antoine B...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01716
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;24bx01716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award