Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours,
a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de
deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300238 du 15 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C... représenté par Me Cotellon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2015 ; ses parents, son frère, ses trois sœurs et son oncle résident en France, deux de ses sœurs sont de nationalité française, et les autres membres de sa famille sont titulaires soit d'une carte de résident, soit d'une carte de séjour pluriannuelle ; ses liens sont particulièrement intenses avec sa mère et sa sœur Marly, avec lesquelles il réside depuis 2016, et il rencontre régulièrement les autres membres de sa famille ; il est inscrit à Pôle emploi depuis l'année 2015 et était inscrit à la formation de " préqualification métier second œuvre peinture " avant l'arrêté du 22 décembre 2022, de sorte que le tribunal a retenu à tort que les formations professionnelles étaient postérieures à l'arrêté ; il n'a plus aucune famille en Haïti depuis le décès de sa grand-mère en avril 2021 ; ses parents assurent son hébergement et son entretien ; il ne trouble pas l'ordre public ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard à la situation de violence généralisée en Haïti, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
30 septembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe a été enregistré
le 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité haïtienne, né le 5 septembre 1995, a déclaré être entré en France le 18 mars 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile
le 7 octobre 2016. Le 24 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a rejeté ses demandes au titre de l'asile et de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). " Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France à l'âge de 19 ans,
y résidait depuis près de huit ans à la date de l'arrêté contesté en étant hébergé par sa mère, que ses deux parents, son frère, ses trois sœurs et un oncle résident en France, que deux de ses sœurs sont de nationalité française, que les autres membres de sa famille sont en situation régulière, et qu'il n'a plus de famille proche en Haïti depuis le décès de sa grand-mère maternelle en 2021. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour
du 22 décembre 2022 méconnaît les stipulations et dispositions précitées. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1
et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
5. L'annulation prononcée au point 3 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour de M. C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat
une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022 et le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300238 du 15 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de la Guadeloupe
et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Catherine Girault, présidente de chambre,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Anne A...
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00907