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14/11/2024 | FRANCE | N°22BX03139

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 22BX03139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête du 22 décembre 2020, M. E..., Mme D..., M. B... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du maire de Bouliac en date du 27 octobre 2020 et les décisions implicites de rejet des 15 et 16 décembre 2020 par lesquelles il a refusé de retirer sa décision de non opposition à déclaration préalable en date du 19 juillet 2020, délivrée à la société Solaris en vue d'une division en deux lots d'un terrain situé chemin de

Brousse.



Par un jugement n° 2005957 du 26 octobre 2022, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 22 décembre 2020, M. E..., Mme D..., M. B... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du maire de Bouliac en date du 27 octobre 2020 et les décisions implicites de rejet des 15 et 16 décembre 2020 par lesquelles il a refusé de retirer sa décision de non opposition à déclaration préalable en date du 19 juillet 2020, délivrée à la société Solaris en vue d'une division en deux lots d'un terrain situé chemin de Brousse.

Par un jugement n° 2005957 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des consorts E..., D..., B... et C... tendant à l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 juillet 2020 ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 6 juin 2024, les consorts E..., D..., B... et C..., représentés par Me Thibaud, demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 ;

- d'annuler l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 août 2020, la décision explicite de rejet du 27 octobre 2020 et les décisions implicites de rejet des 15 et 16 décembre 2020 du maire de la commune de Bouliac ;

- de mettre à la charge de la commune de Bouliac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'administration n'a pas été mise en position d'apprécier régulièrement la déclaration préalable à division parcellaire de la société Solaris en raison de l'inexactitude de la détermination de la limite du zonage entre les zones Zb et UM 29 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole entrainant une surestimation de la zone constructible ; la commune a constaté l'erreur de délimitation dans un courrier au pétitionnaire lors de l'instruction de son permis de construire ; le positionnement de la limite de zonage a une incidence sur le respect des règles du PLU notamment sur la possibilité d'implanter une construction et n'est pas un simple vice de forme ;

- du fait des erreurs dans la limite de zonage, la commune n'a pas été en mesure de s'assurer que la superficie du lot à détacher respecte la règle relative à l'emprise bâtie imposée par le règlement de la zone UM 29 ;

- il en va de même des prescriptions relatives aux limites séparatives fixées par l'article 2.1.2.2. de la zone UM 29 ;

- l'autorisation de division est de nature à porter atteinte à la biodiversité que s'efforce de préserver le zonage NB d'une partie du terrain ;

- l'autorisation de division méconnait l'article 1.3.2. du règlement de la zone Nb relatif à la destination des parcelles

- elle affecte leur cadre de vie.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la commune de Bouliac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable faute d'intérêt à agir des appelants,

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juin 2024, l'instruction a été clôturée au 25 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,

- les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me Thibaud, représentant M. E..., Mme D..., M. B... et Mme C... et de Me Lefort, représentant la commune de Bouliac.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juillet 2020, la société Solaris a déposé une déclaration préalable de division parcellaire en deux lots, en vue de construire, d'un terrain lui appartenant, situé 58 chemin de Brousse à Bouliac. Par arrêté en date du 19 août 2020, le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé au projet. M. E..., Mme D..., M. B... et Mme C..., propriétaires voisins, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de non opposition du maire de la commune de Bouliac ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par la présente requête, M. E..., Mme D..., M. B... et Mme C... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 ayant rejeté leur requête, ainsi que l'arrêté du 19 aout 2020 et les décisions de rejet de leur recours gracieux du 27 octobre 2020 et 15 et 16 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. /Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6 aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21 ".

3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de la société Solaris a pour objet une division parcellaire des parcelles cadastrées section AH 871 et AH 873, en vue de détacher un lot à bâtir. Si les appelants estiment que la déclaration préalable n'a pu être régulièrement appréciée par les services instructeurs, en raison de l'inexactitude du report de la limite des zones NB et UM 29 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole sur les plans du projet d'aménagement joints à la déclaration, et se prévalent à cet effet des schémas établis par M. E..., architecte, d'une part, les dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de préciser le zonage de la parcelle sur les plans. D'autre part, il ressort du courrier du 27 octobre 2020 par lequel le maire de Bouliac a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de non-opposition, que les services instructeurs n'ont pas vu leur appréciation faussée malgré l'imprécision de la limite de zonage figurant sur le plan de division et ont pu vérifier, compte tenu de la superficie du lot à détacher et de la configuration de l'unité foncière en cause, qu'une fois le détachement opéré, une nouvelle construction pourrait être implantée sur la partie constructible du lot détaché dans le respect de la réglementation d'urbanisme applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'appréciation des services instructeurs n'a pas été faussée par les pièces figurant au dossier de la déclaration préalable. Par suite, et alors au demeurant que la déclaration portait sur une simple division de terrain en vue de bâtir et ne comportait aucun projet précis de construction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles relatives à l'emprise des constructions figurant au règlement de la zone UM 29 du PLU de Bordeaux Métropole ont été méconnues. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.2.2 de la zone UM 29 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.3.2 de la zone NB, zone naturelle réservoir de biodiversité, du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ainsi qu'à la vocation principale de la zone et ses objectifs, sont autorisés : Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations destinés à l'exploitation agricole ou forestière [...] ". Aux termes de l'article 2.4.2.2 du règlement de la zone NB du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Les murs pleins sont interdits, y compris en limites séparatives. Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (petite faune) et un écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). Ces clôtures sont de préférence doublées d'une haie. Auquel cas, cette dernière est composée d'essences variées, buissonnantes et/ou arbustives, endogènes, non allergènes, non invasives et économes en eau ".

8. Si les appelants soutiennent que le projet de division parcellaire déposé par la société Solaris est de nature à porter atteinte à la vocation de la portion de parcelle située en zone NB, en raison notamment des différents aménagements nécessités par une construction, ces arguments ne sont étayés par aucun élément alors que l'arrêté en litige, d'ailleurs délivré sous réserve des droits des tiers, précise qu'aucune construction n'est possible dans cette zone. Par ailleurs, l'article 2.4.2.2 du règlement de la zone NB autorise expressément l'installation de clôtures, en assortissant cette possibilité de diverses prescriptions. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait l'installation de clôtures en zone NB, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone NB du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. "

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouliac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts E..., D..., B... et C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des appelants la somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E..., M. B..., Mme C... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les consorts E..., D..., B... et C... verseront à la commune de Bouliac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme L... D..., à M. F... B..., à Mme H... C..., à M. K... G..., à Mme J... I..., à la société Solaris et à la commune de Bouliac.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andreo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.

La présidente-assesseure,

Béatrtice Molina-Andreo

La présidente-rapporteure,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03139
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;22bx03139 ?
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