Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux résultant du comportement fautif de l'administration dans la gestion de sa solde et de condamner l'Etat à lui verser la somme de
75 299,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements du logiciel " Louvois " de paiement de la solde des militaires.
Par un jugement n° 2000288 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2019, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de son dommage ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 13 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts légaux à compter du 20 mai 2019, date de sa demande d'indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dysfonctionnements du logiciel de la gestion de la solde dont il a été victime constituent une faute de l'Etat qui engage sa responsabilité ;
- le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence résultant de ces dysfonctionnements doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
- il a également été contraint d'exposer des frais d'avocat qui constituent un préjudice financier imputable au fait générateur qui sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé à une juste réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- la réalité et l'ampleur du préjudice financier lié aux frais d'avocats n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., d'abord sous-officier de carrière à compter du 1er janvier 1989 a ensuite servi dans le corps des officiers sous contrat à partir du 1er octobre 2008. L'intéressé a été placé, à sa demande, en congé du personnel navigant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, puis radié des contrôles d'office au terme de ce congé avec le bénéfice de sa pension militaire de retraite à jouissance immédiate et le versement de la prime des officiers sous contrat. M. A... a ensuite souscrit un engagement à servir dans la réserve le 29 novembre 2015 pour une durée d'un an, engagement qu'il a renouvelé pour deux ans en 2017, puis pour trois ans en 2019. A la suite de plusieurs trop-versés dont le remboursement lui a été demandé par l'administration, M. A... a formé une demande indemnitaire préalable pour obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des dysfonctionnements du logiciel de paiement de la solde. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle l'intéressé a formé un recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires, recours qui a été rejeté par une décision du 2 juillet 2020. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. A..., a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son dommage. Le requérant relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Il résulte de l'instruction que l'administration a initié à l'encontre de M. A..., entre les années 2012 et 2018, six procédures de recouvrement pour le remboursement de trop-versés résultant de dysfonctionnements du logiciel de paiement de la solde. Lui ont ainsi été réclamés en 2012, la somme de 2 310,12 euros qu'il a remboursée par des retenues sur deux mois de solde, en 2013, la somme de 2 720,30 euros par une décision que l'administration a ensuite retirée, reconnaissant qu'il s'agissait d'un doublon avec la somme précédemment remboursée, en 2015, la somme de 6 898,22 euros qui a d'abord été ramenée à la somme de 1 390,19 euros puis entièrement abandonnée après une contestation par M. A... devant la commission de recours des militaires, en 2016, la somme de 375,56 euros dont le tribunal administratif de Pau a déchargé l'intéressé du paiement après avoir constaté qu'elle était prescrite, en 2017, les sommes de 6 049 euros, puis 1267 euros ramenée à 1 075 euros et enfin 7 400,24 euros ramenée à 6 305,11 euros, le recours formé contre la décision relative à cette dernière somme par M. A... ayant été rejeté par le tribunal administratif de Pau, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux et, en 2018, les sommes de 1 745 euros puis 6 305 euros, majorée à 6 936 euros.
3. En premier lieu, M. A... expose que ces nombreuses erreurs ont été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de son épouse, également militaire et également victime de dysfonctionnements du logiciel de paiement de la solde, de difficultés financières importantes ayant nécessité qu'il contracte des emprunts à la consommation pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il renonce à des investissements et à apporter à ses enfants le soutien matériel dont ils auraient eu besoin pour poursuivre leurs études. Toutefois, si la réalité d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence causés par les nombreux dysfonctionnements du logiciel de paiement de la solde dont a été victime M. A... sur une longue période est caractérisé, le lien de causalité des différentes difficultés qu'il allègue avec le fait générateur ne résulte pas de l'instruction, étant précisé que l'intéressé n'a été victime que de trop-versés dont il ne pouvait en outre ignorer l'existence, compte tenu de l'importance des sommes concernées. Néanmoins, pour tenir compte des importants désagréments causés à l'intéressé par les multiples dysfonctionnements du logiciel de paiement de la solde qui se sont étalés sur une longue période, il y a lieu de porter l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts compris.
4. En deuxième lieu, M. A... demande l'indemnisation du préjudice financier constitué par les honoraires d'avocat qu'il a été contraint d'exposer pour former les recours nécessaires à la défense de ses droits. Toutefois, si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A... ne saurait demander l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant aux honoraires d'avocat qu'il a exposés pour des procédures au terme desquelles il n'a pas été fait droit à sa demande principale, aucun lien de causalité entre un fait générateur fautif de l'administration et le préjudice allégué ne pouvant être retenu dans ces cas de figures. Il ne peut davantage demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les honoraires exposés pour des procédures aux termes desquelles il a été fait droit à sa demande principale mais pas à celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à celle pour lesquelles une juridiction a fait droit à la demande présentée sur le fondement de cet article, tel qu'il en a été par le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, la demande d'indemnisation des honoraires d'avocats doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser en réparation de son dommage soit portée de 1 500 à 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2022 est portée de 1 500 à 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02913 2