Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la Basse-Terre a " annulé " l'arrêté du 13 juin 2019 l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, et d'autre part, la décision " contenue dans l'arrêté n° 2020/170/CHBT " le plaçant en congé de maladie à demi-traitement à compter
du 17 avril 2020 " prorogée par lettre du 29 juin au 1er juillet 2020 ".
Par un jugement n° 2000540 du 12 avril 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2020 plaçant M. B...
en congé de maladie à demi-traitement respectivement du 17 avril au 20 octobre 2020 et
du 1er juillet au 20 octobre 2020, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B..., représenté par la
SELARL Roland Ezelin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la Basse-Terre a " annulé " l'arrêté du 13 juin 2019 l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, ainsi que la décision " contenue dans l'arrêté n° 2020/170/CHBT " le plaçant en congé de maladie à demi-traitement à compter du 17 avril 2020 " prorogée par lettre du 29 juin au 1er juillet 2020 ".
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme
de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 décembre 2019 l'admettant à la retraite a été retirée plus de quatre mois après avoir été prise ; c'est ainsi à tort que le tribunal a refusé de l'annuler ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation de " l'arrêté n° 2020/170/CHBT qui l'avait placé en congé de maladie à demi-traitement à compter
du 17 avril 2020 prorogé par lettre du 29 juin 2020 " ;
- si la directrice du centre hospitalier a rapporté la décision relative à son traitement qui lui faisait grief, il a été une nouvelle fois placé à demi-traitement ; le centre hospitalier a souhaité soumettre son dossier d'accident du travail à la commission de réforme, mais celle-ci ne s'est jamais réunie, et le directeur des ressources humaines l'a invité à solliciter un congé de longue maladie si son état ne lui permettait pas de reprendre le travail ; il aurait dû être placé en arrêt de travail imputable au service ; cette situation lui a causé une perte de salaire, il est suivi en thérapie psychologique, et son bras atteint par l'accident n'a pas retrouvé sa mobilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par la SELARL Minier, Maugendre et Associées, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si la décision du 13 juin 2019 a admis M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé l'intéressé, par un courrier du 23 octobre 2019, de ce qu'il était classé dans la catégorie sédentaire et ne pouvait être admis à la retraite avant l'âge de 62 ans ; cette décision non contestée est devenue définitive ; alors que M. B... ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension de retraite, la décision du 13 juin 2019, qui n'avait pour effet ni de le radier des cadres, ni de lui accorder une pension de retraite, ne lui ouvrait aucun droit ; comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le centre hospitalier était tenu de la retirer afin de placer M. B... dans une position régulière d'activité jusqu'à l'ouverture des droits à pension ;
- M. B... a été victime d'un accident de service le 28 mai 2019, et ses arrêts de travail ont été pris en charge à ce titre jusqu'au 20 octobre 2019 ; après avoir présenté un certificat de rechute, il a été placé en arrêt de maladie au titre de l'accident de service jusqu'au 17 janvier 2020, mais une expertise médicale a conclu à l'absence d'imputabilité au service ; M. B... a donc été placé en congé de maladie ordinaire par un arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020, avec un passage à demi-traitement du 17 avril au 20 octobre 2020, en retardant l'application du demi-traitement au 1er juillet 2020 par le courrier d'accompagnement du même jour ; M. B...
a présenté un recours gracieux par lettre du 3 juillet 2020, auquel il a été fait droit par un arrêté
n° 2020/377/CHBT du 15 juillet 2020 qui a annulé l'arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020 et a placé M. B... en congé au titre de la rechute d'accident du travail jusqu'au 20 octobre 2020 ; cette décision de retrait non contestée est devenue définitive ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions
du 29 juin 2020, ce qui a nécessairement pour effet de rejeter les conclusions à fin d'annulation
de l'arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., technicien supérieur hospitalier de première classe né le 25 avril 1961, qui était considéré comme relevant de la catégorie active du fait de l'exercice de fonctions de buandier, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 31 décembre 2019 par un arrêté de la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre du 13 juin 2019. Toutefois, par une décision du 23 octobre 2019, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la date souhaitée, et par une décision du 5 décembre 2019, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a " annulé " l'arrêté du 13 juin 2019 et informé M. B... de ce qu'il devait reprendre son activité au moins jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, à partir duquel il pourrait faire valoir ses droits à la retraite.
2.Par ailleurs, M. B... a été victime d'un accident de service le 28 mai 2019, et ses arrêts de travail ont été pris en charge à ce titre jusqu'au 20 octobre 2019. Il a ensuite pris un congé annuel du 21 octobre au 7 novembre 2019. Son médecin lui a prescrit un arrêt de travail à partir du 8 novembre 2019, en retenant une imputabilité à l'accident du travail, mais cette imputabilité n'a pas été retenue par le médecin expert désigné par l'administration. Par un arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020, la directrice du centre hospitalier a placé M. B... en congé de maladie à demi-traitement du 17 avril au 20 octobre 2020, en précisant dans le courrier d'accompagnement que dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur l'imputabilité au service, les arrêts de travail étaient considérés comme relevant de la maladie ordinaire à partir du 18 janvier 2020, et que dans un premier temps, le demi-traitement ne serait pas appliqué pour la période du 17 avril au 20 juin 2020 afin de permettre à M. B..., s'il le souhaitait, de déposer une demande de congé de longue maladie.
3. M. B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2019, ainsi que de la décision " contenue dans l'arrêté n° 2020/170/CHBT " le plaçant en congé de maladie à demi-traitement à compter du 17 avril 2020 " prorogée par lettre du 29 juin au 1er juillet 2020 ". Il relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions initiale et modificative du 29 juin 2020 le plaçant en congé de maladie à demi-traitement respectivement du 17 avril au 20 octobre 2020 et du 1er juillet au 20 octobre 2020, et a rejeté le surplus de la demande.
Sur la régularité du jugement :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, l'arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020 a placé M. B... en congé de maladie à demi-traitement du 17 avril au 20 octobre 2020, et le courrier d'accompagnement a indiqué que dans un premier temps, le demi-traitement ne serait pas appliqué pour la période du 17 avril au 20 juin 2020. Par un arrêté n° 2020/377/CHBT du 15 juillet 2020 postérieur à l'introduction de la requête de première instance, lequel avait acquis un caractère définitif à la date du jugement, la directrice du centre hospitalier a " annulé " l'arrêté
du 29 juin 2020 et placé M. B... en congé pour rechute d'accident du travail à plein traitement jusqu'au 20 octobre 2020. Le litige relatif à la rémunération à demi-traitement dont le tribunal était saisi avait ainsi perdu son objet. En se bornant à faire valoir qu'il aurait été " une nouvelle fois placé à demi-traitement ", que la commission de réforme ne se serait jamais réunie et qu'il aurait dû être placé en arrêt de travail imputable au service, M. B... ne critique pas utilement le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges au regard des conclusions dont ils étaient saisis.
6. Dès lors que le tribunal a prononcé à bon droit un non-lieu sur les conclusions tendant
à l'annulation des décisions du 29 juin 2020 plaçant M. B... en congé de maladie à
demi-traitement jusqu'au 20 octobre 2020, il n'avait pas à se prononcer sur la légalité de ces décisions. Le jugement n'est ainsi pas entaché d'irrégularité.
Sur la décision du 5 décembre 2019 :
7. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. "
8. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / (...). " L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixait alors l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " (...) L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " Aux termes de l'article 61 du même décret : " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. "
9. La décision de la CNRACL du 23 octobre 2019 mentionnée au point 1, devenue définitive faute d'avoir été contestée, a refusé à M. B... le bénéfice d'un départ en retraite à l'âge de cinquante-huit ans aux motifs que ses fonctions de " blanchisseur " ne relevaient pas de la catégorie active et que la durée de ses services dans cette catégorie n'était que de 3 ans, 7 mois
et 18 jours. Ainsi, la situation de M. B..., qui ne pouvait prétendre à une retraite anticipée au titre de la catégorie active et n'avait pas atteint l'âge de soixante-deux ans, n'ouvrait pas droit à la liquidation d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2019. Dans ces circonstances, l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre, qui n'avait pas recueilli l'avis de la CNRACL, l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 31 décembre 2019, n'a pas créé de droits à son bénéfice, et pouvait être abrogé par la décision du 5 décembre 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre
de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a refusé d'annuler
la décision du 5 décembre 2019 abrogeant l'arrêté du 13 juin 2019, ni à soutenir que c'est à tort qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des décisions du 29 juin 2020.
11. M. B..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Basse-Terre à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Basse-Terre au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de la
Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Catherine Girault, présidente de chambre,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Anne A...
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01885