Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge d'une somme de 4 454 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 23 juillet 2019 par la direction régionale des finances publiques de la Guyane correspondant à un trop-versé de solde, ramenée à 2 969 euros par un titre d'annulation émis le 19 février 2019, et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 9 047,99 euros
Par un jugement n°1901277 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé M. A... du paiement du trop-versé de solde sur la période du 1er au 31 août 2015 et du 1er janvier au 29 février 2016 ainsi que du trop-versé de cotisations sociales sur la période du 1er août 2015 au 31 mai 2016, enjoint au ministre des armées de restituer à M. A... les sommes saisies sur ses avoirs en dépit de la prescription de l'action en recouvrement ainsi que les éventuelles majorations du trop-versé et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de la Guyane.
Il soutient que :
- la prescription biennale prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable, dès lors que les trop-versés ont pour origine des informations inexactes transmises par M. A... sur sa situation personnelle ou familiale ;
- les premiers juges ont fait une application erronée des conséquences de la prescription biennale, dès lors que les trop-versés dont a bénéficié M. A... ont été mis en paiement à une date postérieure au 1er juin 2016 à l'exception de deux d'entre eux, portés sur les bulletins de solde d'octobre 2015 et janvier 2016, dont il n'a pas été tenu compte dans le décompte du 31 mai 2018, objet du titre exécutoire du 23 juillet 2018 ; les périodes du 1er au 31 août 2015, du 1er janvier au 29 février 2016 et du 1er août 2015 au 31 mai 2016, indiquées dans ce titre exécutoire, correspondent aux périodes d'ouverture des droits et non aux dates de paiement effectif et de versement sur les bulletins de solde ;
- le trop versé postérieur au 1er juin 2016 au titre de s'élève à 5 938,75 euros, supérieur au montant minoré de 2 969 euros qui a été réclamé à M. A... le 16 novembre 2018 après réexamen de sa situation ;
- par suite, c'est à tort que M. A... a été déchargé de l'obligation de payer cette somme et l'injonction de restitution des sommes saisies est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Marcel conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Mickaël Kauffman, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., militaire à la retraite, a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge d'une somme de 4 454 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 23 juillet 2019 par la direction régionale des finances publiques de la Guyane correspondant à un trop-versé de solde, ramenée à 2 969 euros par un titre d'annulation émis le 19 février 2019, et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 9 047,99 euros. Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal a déchargé M. A... du paiement du trop-versé de solde sur la période du 1er au 31 août 2015 et du 1er janvier au 29 février 2016 ainsi que du trop-versé de cotisations sociales sur la période du 1er août 2015 au 31 mai 2016, enjoint la restitution des sommes éventuellement saisies sur ses avoirs en dépit de la prescription de l'action en recouvrement ainsi que les éventuelles majorations du trop-versé et rejeté le surplus de ses demandes. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / (...) ". En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de récupérer une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
3. Il résulte de l'instruction que le trop-versé de solde réclamé par l'administration dans le titre exécutoire du 23 juillet 2018 et le titre du 1er février 2019 réduisant la dette de l'agent, concernent la première et la deuxième des trois fractions de majorations familiales del'indemnité d''installation en outre-mer correspondant aux périodes du 1er au 31 août 2015 et du 1er janvier au 29 février 2016, qui ont fait l'objet d'un versement en doublon erroné en novembre 2016 dès lors que M. A... avait déjà perçu ces indemnités en octobre 2015 et janvier 2016. Si l'administration ne justifie pas de la notification régulière à M. A... de la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy, datée du 31 mai 2018, l'informant de l'existence de sa dette, il résulte de l'instruction que M. A... a eu connaissance du titre exécutoire du 23 juillet 2018 au plus tard le 10 septembre 2018, date à laquelle il l'a contesté auprès de la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Dès lors, la prescription a été interrompue à cette date et les sommes en litige versées moins de deux ans avant, en novembre 2016, n'étaient pas prescrites. Par suite, et sans que M. A... puisse utilement soutenir qu'il avait informé l'administration de sa situation familiale, c'est à tort que le tribunal a considéré, pour accorder la décharge sollicitée, que les sommes en litige avaient été versées sur les périodes des 1er au 31 août 2015 et 1er janvier au 29 février 2016 et étaient atteintes par la prescription biennale instituée par les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
5. En premier lieu, la circonstance que le courrier du 16 novembre 2018 informant M. A... de ce que, à la suite de sa contestation, sa dette est ramenée de 4 454 euros à 2 969,38 euros en raison de la non prise en compte de la troisième fraction de la majoration familiale de l'indemnité d'installation en outre-mer, serait insuffisamment motivé est sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont il demande la décharge. En tout état de cause, ce courrier mentionne le détail des sommes en cause, les périodes auxquelles elles se rapportent et comporte en pièce jointe des tableaux récapitulatifs explicatifs qui permettaient à M. A... de comprendre les motifs de cette décision et de la contester utilement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
7. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 23 juillet 2018 pour le recouvrement d'une somme de 4 454 euros et le titre d'annulation émis le 1er février 2019 pour le recouvrement d'une somme réduite à 2 969 euros mentionnent la nature de la dette à savoir un trop-versé de solde, le code paie de l'indemnité de majoration pour enfant de C..., les périodes de référence des trop-versés ainsi que la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde du 31 mai 2018 informant l'agent du trop-versé, ainsi que les articles 1302 et 1302-1 du code civil énonçant l'obligation de restitution des paiements indus. L'émission du titre d'annulation du 1er février 2019 a également été précédée de la lettre du 16 novembre 2018 répondant au recours préalable de M. A... à l'encontre du titre de perception du 23 juillet 2018, et annonçant la réduction du trop-versé à un montant de 2 969 euros, et à laquelle étaient joints des tableaux récapitulatifs des sommes trop-versées par périodes. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la créance en litige serait entachée d'erreur matérielle de fait et de droit dès lors qu'il s'agirait d'une dette éventuelle, incertaine et donc non acquise n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé M. A... du paiement du trop-versé de solde sur la période du 1er au 31 août 2015 et du 1er janvier au 29 février 2016 ainsi que du trop-versé de cotisations sociales sur la période du 1er août 2015 au 31 mai 2016 et l'a condamné à restituer à l'intéressé les sommes saisies sur ses avoirs en dépit de la prescription de l'action en recouvrement ainsi que les éventuelles majorations du trop-versé. Par voie de conséquence, le ministre des armées est également fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement mettant à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1901277 du tribunal administratif de la Guyane du 23 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La somme de 2 969 euros dont le tribunal administratif de la Guyane a prononcé la décharge est remise à la charge de M. A....
Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX00704 2