Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2402155 du 2 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C..., représenté par Me Landète, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'ordonner la restitution de son document de voyage ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.251 1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle n'est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. C... le 9 octobre 2024.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 1er avril 1989, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. M. C... fait appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé devant une formation collégiale la demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans les arrêtés du 26 mars 2024.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l'appelant tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, ne s'est prononcé que sur les conclusions de M. C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ, interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans et assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. C... présentées en appel et dirigées contre un jugement qui aurait statué sur une demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus de titre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".
6. M. C... se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme B..., ressortissante espagnole avec laquelle il s'est marié en mars 2018, et de leurs deux enfants de nationalité espagnole nés le 10 septembre 2018 et le 17 février 2020, ainsi que de la famille de son épouse. Si le requérant fait valoir que celle-ci est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sodexo comme agent de service hôtelier à compter du 4 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a pris fin le 31 juillet 2023. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie de Mme B... pour les mois de janvier et février 2024 établis par la société " Atalian Propreté Canéjan ", pour des montants respectifs de 227,51 et 71,43 euros, qu'à la date de la décision en litige, l'activité de cette dernière ne présentait qu'un caractère accessoire. Ainsi, M. C... n'établit pas que son épouse disposerait d'un droit au séjour supérieur à trois mois sur le territoire national. Il ne justifie par ailleurs, en ce qui le concerne, ni d'une intégration sociale ni d'une insertion professionnelle abouties en se bornant à faire valoir qu'il a validé des formations professionnelles et en justifiant de courtes périodes de travail, de mars à avril 2021, en juin 2021, puis de juillet à septembre 2023. En outre, si M. C... se prévaut de la scolarisation en France de ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre hors de France, alors au demeurant qu'ils sont de nationalité espagnole. Par suite, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. C... soutient que la décision litigieuse n'a pas pris suffisamment en compte la situation de ses enfants. Toutefois, alors que ceux-ci sont très jeunes, rien ne fait obstacle, alors même qu'ils sont nés en France, à ce qu'ils entament et poursuivent leur scolarité dans le pays dont l'un ou l'autre de leur parent est ressortissant, notamment celui dont ils ont la nationalité. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ".
10. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 janvier 2023, à 640 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il a été interpellé le 25 mars 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive légale, faits pour lesquels il est convoqué aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle le 8 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ailleurs, il ressort d'un courriel rédigé par un agent du centre de coopération policière et douanière de Canfranc, en Espagne, que M. C... est " très défavorablement connu des services avec 7 antécédents en Catalogne pour vol simple, usurpation d'identité, délit routier, falsification de documents, violences volontaires et deux autres faits non référencés " et qu'il fait l'objet d'un mandat de recherche émis le 20 avril 2021 par le tribunal de Barcelone et d'une demande de vérification de domicile émise le 31 octobre 2017 par le tribunal de Terrasa. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération de faits délictueux, alors même qu'ils n'ont pas tous fait l'objet de procédures pénales et n'ont pas tous été commis en France, et eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, le préfet de la Gironde a pu légalement, sans erreur d'appréciation et sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le comportement de M. C... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. /L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
13. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
14. Compte-tenu de la nature et des faits reprochés à M. C..., mentionnés au point 11, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Gironde justifiait de la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet, en prenant à l'encontre de M. C..., une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a ni commis une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
16. Eu égard, d'une part, à la situation personnelle et familiale de M. C... et, d'autre part, à la gravité et au caractère réitéré des faits délictueux commis par l'intéressé, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement personnel de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer en conséquence à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
18. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, la décision contestée n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de M. C... de leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
19. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence en litige ne serait pas nécessaire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. C... tendant à être admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 24BX01007