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05/11/2024 | FRANCE | N°22BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 22BX02370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain en vue d'acquérir la parcelle lui appartenant cadastrée section S n° 730, située 6 rue Jules Sévère à Schoelcher.



Par jugement n° 2100147 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.



Procédu

re devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er septembre 2022 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain en vue d'acquérir la parcelle lui appartenant cadastrée section S n° 730, située 6 rue Jules Sévère à Schoelcher.

Par jugement n° 2100147 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 1er juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Mbouhou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée section S n° 730 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher les dépens incluant le coût de la médiation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour deux motifs : d'une part, le tribunal a omis de renvoyer l'affaire et de rouvrir l'instruction alors qu'à l'audience elle a soulevé un moyen nouveau dont elle ne pouvait faire état avant la clôture de celle-ci ; d'autre part, le tribunal a omis de répondre à ce moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué du fait de l'absence de publication de la délibération instituant le droit de préemption urbain ;

- la délibération du 27 novembre 2013 instituant le droit de préemption urbain n'a jamais été exécutoire faute d'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article R. 211-1 du code de l'urbanisme, ce dont il résulte par voie de conséquence que l'arrêté contesté du 15 juin 2021 est dépourvu de base légale ;

- le terrain en cause, qui faisait l'objet d'une cession au bénéfice d'une société civile immobilière familiale en cours de constitution, était exclu du droit de préemption urbain par application de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Schoelcher, représentée par la selarl Gil-Cros-Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- la requérante n'établit pas que la délibération du 27 novembre 2013 n'a pas été publiée ; en tout état de cause, la commune pouvait exercer le droit de préemption urbain sur le fondement des délibérations antérieures, qui incluaient déjà le terrain en cause dans le périmètre d'exercice de ce droit.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Mbouhou, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Brunet, représentant la commune de Schoelcher.

Une note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2024 a été présentée par la commune de Schoelcher.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain en vue d'acquérir la parcelle cadastrée section S n° 730 appartenant à Mme A..., que celle-ci envisageait de céder à une société civile immobilière familiale en cours de création. Mme A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ".

3. Les obligations prévues à l'article R. 211-2 précité du code de l'urbanisme constituent des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain. Ces formalités incombent à la commune, qui supporte dès lors la charge de la preuve de leur accomplissement

4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 27 novembre 2013, le conseil municipal de la commune de Schoelcher a institué le droit de préemption urbain dans toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées dans le document graphique du plan local d'urbanisme issu de la délibération du 11 avril 2013 approuvant la révision du document d'urbanisme adopté le 14 mars 2006. En se bornant à se référer à la mention figurant sur la délibération selon laquelle elle " fera l'objet des formalités de publicité requises ", la commune ne démontre pas que les formalités d'affichage en mairie et de mention de cet affichage dans deux journaux diffusés dans le département ont été effectivement réalisées. Dans ces conditions, la délibération du 27 novembre 2013 définissant le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain dans le territoire de la commune, qui n'était pas entrée en vigueur, n'était pas applicable à la date de l'arrêté en litige et n'a pu en constituer la base légale.

5. La commune de Schoelcher fait toutefois valoir que les délibérations du 17 février 1994 et du 21 mars 2006 instituant le droit de préemption urbain antérieurement à la révision du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération du 11 avril 2013 peuvent fonder légalement l'arrêté en litige dès lors que la parcelle en cause était déjà incluse dans le périmètre d'exercice du droit de préemption. Cependant, dès lors d'une part que la procédure de révision d'un document d'urbanisme, par le renvoi qu'opère l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme aux articles L. 123-6 à L. 123-12, suit les mêmes règles que celles qui encadrent l'élaboration du plan local d'urbanisme, et que d'autre part la délibération par laquelle l'autorité compétente institue le droit de préemption urbain et fixe son périmètre n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, cette délibération cesse d'être applicable à la date d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que la commune ne peut utilement se prévaloir des délibérations antérieures à celle du 11 avril 2013 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme pour justifier de la base légale de l'arrêté en litige du 15 janvier 2021 par lequel elle a exercé le droit de préemption.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne peut fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que Mme A... est fondée à soutenir, par le nouveau moyen soulevé en appel, que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 juin 2022 le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain en vue d'acquérir la parcelle lui appartenant.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Schoelcher au bénéfice de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande au même titre la commune de Schoelcher.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100147 du tribunal administratif de la Martinique du 9 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain en vue d'acquérir la parcelle cadastrée section S n° 730 est annulé.

Article 3 : La commune de Schoelcher versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Schoelcher au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Schoelcher.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02370
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22bx02370 ?
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