Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Laurent-sur-Gorre a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite du président de la communauté de communes Ouest Limousin rejetant sa demande du 23 juillet 2020 tendant à procéder à la mise en sécurité du site situé au 21 rue de la République et au retrait des gravats suite à la mise en œuvre de la procédure de péril imminent, et d'enjoindre à la communauté de communes de mettre fin au péril, sous astreinte.
Par un jugement n° 2001733 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, la communauté de communes Ouest Limousin, représentée par son président en exercice et ayant pour avocat Me Plas, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2023 et au rejet des demandes présentées par la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre devant ce tribunal.
Par une lettre du 29 décembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a proposé aux parties l'organisation d'une procédure de médiation ayant pour objet de régler le litige, et proposé M. A... en qualité de médiateur.
Par lettre du 10 janvier 2024, la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre a donné son accord à la mise en œuvre d'une procédure de médiation.
Par lettre du 29 février 2024, la communauté de communes Ouest Limousin a donné son accord à la mise en œuvre d'une procédure de médiation.
Un protocole transactionnel de médiation a été conclu entre les parties le 2 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre, ayant pour avocat Me Mons-Bariaud, demande à la cour d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel.
Cette demande a été communiquée à la communauté de communes Ouest Limousin, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cazères, représentant la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la communauté de communes Ouest Limousin, par un arrêté du 17 mars 2020, a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble menaçant ruine situé au 21 rue de la République à Saint-Laurent-sur-Gorre, parcelle cadastrée section C n° 104, de prendre dans un délai d'un mois toutes mesures utiles pour garantir la sécurité publique. Les propriétaires n'ayant pas exécuté les prescriptions de cet arrêté, la communauté de communes a procédé à la démolition de l'immeuble en cause. La commune de Saint-Laurent-sur-Gorre a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Ouest Limousin a rejeté sa demande du 23 juillet 2020 tendant à la mise en sécurité du site à la suite de cette démolition, et au retrait des gravats. La communauté de communes a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal a fait droit aux demandes de la commune. Les deux parties au litige ont conclu un protocole transactionnel de médiation le 2 juillet 2024, dont la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre demande désormais l'homologation à la cour sans que la communauté de communes Ouest Limousin s'y oppose.
2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".
3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord transactionnel conclu le 2 juillet 2024 entre la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et la communauté de communes Ouest Limousin a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les opposent dans le cadre de la présente instance. A cette fin, ce protocole prévoit que la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre procèdera elle-même à l'enlèvement des gravats situés sur la parcelle cadastrée section C n° 104 et que la communauté de communes Ouest Limousin prendra en charge le coût de cet enlèvement à concurrence de 1 000 euros. Ce protocole, qui est le fruit de concessions réciproques équilibrées et qui a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Par conséquent, rien ne s'oppose à son homologation.
5. En raison de l'homologation du protocole d'accord transactionnel prononcée au point 4 ci-dessus, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la communauté de communes Ouest Limousin.
DECIDE :
Article 1er : L'accord de médiation signé le 2 juillet 2024 entre la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et la communauté de communes Ouest Limousin est homologué.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté de communes Ouest Limousin.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Ouest Limousin et à la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03020