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04/11/2024 | FRANCE | N°23BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 23BX01295


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Datex Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler deux titres de recettes d'un même montant de 233 828,80 euros, émis à son encontre successivement le 11 février 2021 et le 24 septembre 2021 par la commune de La Trinité pour le recouvrement d'une créance contractuelle afférente à la mise à disposition d'agents communaux de restauration scolaire entre 2011 et 2015, et, sous réserve de la mise en œuvre d'une procédure de médiation,

de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 624 195,07 euros.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Datex Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler deux titres de recettes d'un même montant de 233 828,80 euros, émis à son encontre successivement le 11 février 2021 et le 24 septembre 2021 par la commune de La Trinité pour le recouvrement d'une créance contractuelle afférente à la mise à disposition d'agents communaux de restauration scolaire entre 2011 et 2015, et, sous réserve de la mise en œuvre d'une procédure de médiation, de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 624 195,07 euros.

Par un jugement n°s 2100429, 2100580, 2100158 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune de La Trinité à verser à la société Datex Martinique la somme de 499 094,20 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la commune de La Trinité, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Nicolas, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 mars 2023, au rejet des demandes présentées par la société Datex Martinique devant le tribunal, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la société Datex Martinique, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de La Trinité le 26 juillet 2021 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 57 157,88 euros au titre des intérêts moratoires dus au titre des années 2005 et 2006.

Par une lettre du 17 mai 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a proposé l'organisation d'une procédure de médiation ayant pour objet de régler le litige.

Par lettre du 20 juillet 2023, la commune de La Trinité a donné son accord à la mise en œuvre d'une procédure de médiation.

Par lettre du 6 octobre 2023, la société Datex Martinique a donné son accord à la mise en œuvre d'une procédure de médiation.

Par une ordonnance n° 24BX00242 du 1er février 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné une médiation et désigné Mme A... en qualité de médiatrice.

Par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour en date du 6 mai 2024, la médiation a été prolongée.

Un protocole transactionnel de médiation a été conclu entre les parties le 16 mai 2024.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la commune de la Trinité demande à la cour d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel et de constater en conséquence son désistement, accepté par la société Datex Martinique.

Cette demande a été communiquée à la société Datex Martinique, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue en 1999 pour une durée de quinze ans, la commune de La Trinité a concédé son service de restauration scolaire à la société Datex Martinique. Les deux parties ont conclu le 18 avril 2012 une convention de mise à disposition d'agents communaux, à charge pour la société de verser à la commune chaque année une somme de 55 484 euros. En exécution de ce contrat, par une lettre de relance du 8 juin 2021, la société Datex Martinique a été invitée à s'acquitter d'un titre de recettes d'un montant de 233 828,80 euros émis à son encontre le 11 février 2021 par la commune de La Trinité. Ce titre a été annulé le 15 juillet 2021 par la commune, laquelle a émis le 26 juillet 2021 un nouveau titre exécutoire d'un même montant à la charge de la société Datex Martinique. Par ailleurs, suite à de nombreux retards de paiements, la société Datex Martinique a demandé à la commune de La Trinité de lui verser les intérêts moratoires afférents à ces retards. Par un jugement n°s 2100429, 2100580, 2100158 du 9 mars 2023, dont la commune de La Trinité a relevé appel, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à verser à la société Datex Martinique la somme de 499 094,20 euros. Par la voie de l'appel incident, la société Datex Martinique a demandé à la cour l'annulation du titre de recettes du 11 février 2021 et la condamnation de la commune de La Trinité à lui verser la somme de 57 151,88 euros. Les deux parties au litige ont conclu un protocole transactionnel de médiation le 16 mai 2024, et la commune de La Trinité demande désormais à la cour de procéder à son homologation avant de constater son désistement.

2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".

3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.

4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord transactionnel conclu le 16 mai 2024 entre la commune de La Trinité et la société Datex Martinique a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les opposent dans le cadre de la présente instance. A cette fin, ce protocole a fixé à la somme de 198 949,05 euros, payable en dix-huit mensualités, le solde dû par la commune de La Trinité au titre des intérêts moratoires. Ce protocole régulièrement signé, dont l'objet n'est pas illicite, n'est pas constitutif d'une libéralité et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Par conséquent, rien ne s'oppose à son homologation.

5. En raison de l'homologation du protocole d'accord transactionnel prononcée au point 4 ci-dessus, il convient de donner acte à la commune de La Trinité de son désistement d'action, qui doit être regardé comme accepté par la société Datex Martinique, dont les conclusions d'appel incident sont désormais sans objet et sur lesquelles il n'y a par conséquent pas lieu de statuer. Il en va de même des conclusions formulées par cette société sur de fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'accord de médiation signé le 16 mai 2024 entre la commune de La Trinité et la société Datex Martinique est homologué.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'action de la commune de La Trinité.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de la société Datex Martinique.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Trinité et à la société Datex Martinique.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01295
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;23bx01295 ?
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