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04/11/2024 | FRANCE | N°23BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 23BX00105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, d'annuler le courriel reçu le 18 juillet 2019 et la décision de retenue sur salaire opérée le 23 juillet 2019, à titre subsidiaire, de constater que la faute de l'administration implique la suppression de la créance de l'Etat à son encontre.



Par un jugement n° 2000449 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 M. E..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, d'annuler le courriel reçu le 18 juillet 2019 et la décision de retenue sur salaire opérée le 23 juillet 2019, à titre subsidiaire, de constater que la faute de l'administration implique la suppression de la créance de l'Etat à son encontre.

Par un jugement n° 2000449 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 M. E..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le courriel du 18 juillet 2019 et la décision portant retenue sur salaire du 23 juillet 2019 ;

2°) à titre subsidiaire, de constater que la faute de l'administration dans la liquidation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) implique l'abandon de la répétition de l'indu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre le courriel du 18 juillet 2019 sont bien recevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

- les signataires des décisions attaquées sont incompétents faute de justifier d'une délégation de signature régulière ;

- le montant de prime récupéré n'est pas expliqué ;

- la récupération de l'indu, constitutive du retrait d'une décision créatrice de droits, est irrégulière pour être intervenue tardivement ;

- ce retrait méconnait les dispositions relatives aux quotités saisissables ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

- le tribunal a dénaturé le sens de ses conclusions en jugeant qu'il ne justifiait ni de sa réclamation indemnitaire ni de son préjudice ; l'administration n'est pas fondée à récupérer une somme qu'elle a versée de manière fautive ; dans un tel cas, elle doit être condamnée à verser au fonctionnaire une somme égale à sa créance selon un principe de compensation avec le préjudice subi.

La requête a été régulièrement communiquée au Garde des sceaux, ministre de la justice qui, après mise en demeure, n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 heures.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., titulaire dans le corps des adjoints administratifs, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion depuis le 1er septembre 2017. Par un courrier électronique du 18 juillet 2019, le bureau des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a invité les services du tribunal judiciaire à l'informer qu'une régularisation d'un montant de 4 362,41 euros interviendrait sur sa paie du mois d'août 2019 afin de corriger un versement indu de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) depuis le 1er septembre 2017. L'intéressé en a été informé par courrier du 23 juillet 2019 de la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel. M. E... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courriel du 18 juillet 2019 et du courrier du 23 juillet 2019 et à ce que soit constaté l'abandon de la créance de l'Etat

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. E... soutient que les premiers juges auraient dénaturé le sens de ses conclusions subsidiaires et par suite, omis d'y répondre. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que le tribunal a répondu à l'ensemble des conclusions de la demande de M. E... en envisageant toutes les interprétations possibles de celles-ci. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du courriel du 18 juillet 2019 :

3. Le courriel du 18 juillet 2019 par lequel le bureau des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a informé les services du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion de l'erreur dans le montant de l'IFSE versé à M. E... depuis le 1er septembre 2017 et d'une régularisation sur sa paie du mois d'août 2019 pour un montant de 4 262,41 euros, et a demandé à ce service d'en avertir l'intéressé, n'est pas constitutif d'une décision faisant grief, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-73 du code de l'organisation judiciaire : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. "

5. Par une décision de délégation de signature n° 01/2019 du 13 février 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 26 du 27 février 2019 du département de La Réunion, M. A... G..., en sa qualité de premier président de la cour d'appel de Saint-Denis, et M. B... H..., en sa qualité de procureur général, ont conjointement donné délégation de signature à Mme F... C..., directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire, à l'effet de signer tous les actes en matière de rémunération des personnels affectés dans le ressort de la cour d'appel. La décision attaquée du 23 juillet 2019 appartient à cette catégorie d'actes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. E... prétend que le décompte de l'indu ne lui a pas été expliqué. A supposer qu'il entende soulever ainsi un moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée, il ressort des termes de celle-ci que l'administration lui a précisé qu'il avait perçu depuis le 1er septembre 2017 un montant mensuel d'IFSE de 587,07 euros alors qu'il avait droit à 398,30 euros et que l'indu total s'élevait à 4 362,41 euros. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre la nature et la cause de l'indu afin d'en contester le principe ou l'étendue, satisfont aux exigences posées par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. " Il résulte de ces dernières dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.

8. Le recouvrement d'une créance relative à un élément de rémunération d'un agent est entièrement régi par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 énoncées au point 7, qui permettent à l'administration d'exiger le remboursement d'un tel indu dans le délai de deux ans suivant son versement. M. E... ne peut donc utilement soutenir que l'administration a méconnu le délai de quatre mois applicable au retrait des décisions créatrices de droits en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En dernier lieu, à supposer que M. E..., qui ne conteste pas la réalité d'un trop-perçu d'IFSE, doive être regardé comme soutenant que la somme récupérée mensuellement par l'administration sur ses salaires a dépassé le montant de la quotité saisissable, il n'apporte, en se bornant à faire état du poids de ses charges, aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

10. En premier lieu, l'erreur commise par l'administration dans le calcul initial de l'IFSE due à M. E... n'implique pas, par elle-même, que soit prononcée la décharge de l'obligation de rembourser le trop-perçu.

11. En second lieu, si M. E... soutient que l'erreur dans le calcul du montant de l'IFSE est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son endroit, il ne justifie d'aucun préjudice en lien direct et certain avec le fait d'avoir perçu à tort un surplus mensuel de rémunération de 189,67 euros durant vingt-trois mois.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Il s'ensuit que la requête ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00105
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;23bx00105 ?
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