La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2024 | FRANCE | N°23BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 23BX00019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories.



Par un jugement n° 2100382 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 2023 et 13 février 2023, M. B... A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories.

Par un jugement n° 2100382 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 2023 et 13 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Zoro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Zoro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le motif de fait de l'arrêté est inexact ; il n'est pas une personne dangereuse ; sa situation familiale conflictuelle ne caractérise pas un comportement dangereux de sa part qui pourrait légalement fonder le dessaisissement définitif de ses armes et munitions ; il n'a pas été hospitalisé du 24 avril 2014 au 18 juillet 2017 ni le 30 juillet 2019 ;

- il n'a jamais pu obtenir un rendez-vous chez un psychiatre ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'inopposabilité ratione temporis des dispositions des articles L. 312-7 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure sur le fondement desquelles l'arrêté en litige a été pris ;

- les écritures en défense du préfet transcrivent des faits qui sont erronés.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 avril 2013, la préfète de la Vienne a confisqué pour une durée d'un an les armes de toutes catégories dont M. A... était détenteur. Par un arrêté du 16 septembre 2020, la même autorité a décidé de saisir définitivement ses armes. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur un moyen soulevé devant lui tenant à ce que la préfète ne pouvait faire application, pour décider de la saisie définitive de ses armes, de dispositions nouvelles qui n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté portant confiscation de ses armes. Toutefois, les premiers juges ont statué sur ce moyen au point 6 du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013 : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-9 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (...). ". Aux termes de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, issue du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. ". Cet article R. 312-6 dispose que : " Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants : 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; / 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; / 3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; / 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; / 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. / Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement."

5. En premier lieu, l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel la préfète de la Vienne a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, confisqué les armes de toutes catégories dont M. A... était détenteur est devenu définitif. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, celui-ci n'est pas recevable à contester, par voie d'exception, le motif de cet arrêté en faisant valoir qu'à la date à laquelle il a été édicté son comportement ne pouvait pas être considéré comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui.

6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure régissent le pouvoir de décision du préfet à la suite de la confiscation d'armes et les prescriptions qu'il prévoit, issues de l'article 63 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, étaient bien applicables à la date de la décision en litige du 16 septembre 2020. Elles imposaient à l'intéressé de produire un certificat médical établi par un médecin psychiatre habilité dans les conditions posées à l'article R. 312-6 du même code. L'autorité administrative n'a dès lors pas fait une application rétroactive illégale de l'article R. 312-69 de ce code, contrairement à ce que soutient le requérant.

7. En dernier lieu, la saisie définitive des armes de M. A... est fondée sur le motif tiré de l'absence de production du certificat médical réglementairement exigé. Si le requérant soutient qu'il a été dans l'impossibilité d'accéder à un tel médecin, il ne l'établit pas, alors au demeurant que le préfet de la Vienne justifie de démarches entreprises par ses services auprès d'un médecins psychiatre du centre hospitalier de Poitiers afin de faciliter une prise de rendez-vous pour l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 16 septembre 2020. Il s'ensuit que la requête ne peut être que rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00019
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;23bx00019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award