Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2020.
Par un jugement n° 2100296 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 6 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au département de La Réunion de lui communiquer son dossier administratif ;
3°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2020, " le cas échéant en modulant les effets de l'annulation dans le temps tout en maintenant le versement de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi " ;
4°) de mettre à la charge du département de La Réunion, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 170 euros pour la procédure suivie devant le tribunal administratif de La Réunion et la même somme pour la présente procédure.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le juge fasse usage de ses pouvoirs d'instruction et prescrive au président du conseil départemental de La Réunion de lui communiquer son dossier administratif, alors qu'elle bénéficie de l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs rendu le 4 mai 2021 ;
- l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'incompétence de son auteur ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- en tant qu'il la place en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2020, l'arrêté est illégalement rétroactif ;
- le président du conseil départemental a méconnu les dispositions des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le département de La Réunion, représenté par son président en exercice et ayant pour avocat Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision refusant sa réintégration mais se borne à placer l'intéressée dans une position régulière dans l'attente de sa réintégration effective ;
- aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Davous, substituant Me Bouteiller, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjoint administratif territorial, exerce ses fonctions au sein du département de La Réunion. Par un arrêté du 3 avril 2019, elle a été placée en disponibilité de droit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 inclus au titre de l'éducation d'un enfant de moins de huit ans. Par un courrier du 6 janvier 2020, elle a sollicité sa réintégration immédiate. Elle a accepté, par un courrier du 5 novembre 2020, d'occuper le poste vacant de secrétaire à la direction de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement du département qui lui a été proposé le 30 octobre 2020. Elle a été effectivement réintégrée sur ce poste le 3 mai 2021 par un arrêté du président du conseil départemental de la Réunion en date du 21 avril 2021. Entre-temps, par un arrêté du 4 janvier 2021, cette même autorité l'a placée en disponibilité d'office du 1er avril 2020 jusqu'à sa réintégration effective. Mme A... relève appel du jugement n° 2100296 du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd'hui repris aux articles L. 513-20 et suivants du code général de la fonction publique : " A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement./ A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine./ (...). ". L'article 72 de la même loi, aujourd'hui repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique, dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans la version applicable à l'espèce : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande ; 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, (...). " L'article 26 de ce décret précise que : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité./ (...) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une mise en disponibilité de droit accordée sur demande pour raisons familiales d'une durée supérieure à trois mois, le fonctionnaire doit être réintégré à la première vacance d'un emploi correspondant à son grade et peut être licencié s'il refuse successivement trois postes proposés.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., après avoir sollicité initialement sa réintégration immédiate par un courrier du 6 janvier 2020, soit près de trois mois avant l'expiration de sa disponibilité de droit, a réitéré cette demande le 4 mai 2020, puis a candidaté le 8 juillet 2020 sur deux postes dont elle avait appris la vacance. Par un courrier du 30 octobre 2020, reçu le 5 novembre suivant, le département de La Réunion a finalement proposé à Mme A... le poste de secrétaire à la direction de l'agriculture, de l'Eau et de l'Environnement, qu'elle a accepté le jour même et sur lequel elle ne sera effectivement réintégrée que le 3 mai 2021. Pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations à l'endroit de l'intéressée, le président du conseil départemental de La Réunion se prévaut de courriers du 9 mars 2020 et du 30 juin 2020 par lesquels il aurait informé Mme A... des deux premières vacances de postes correspondant à son grade postérieures à sa demande de réintégration. Toutefois, alors que la requérante conteste avoir reçu ces propositions, ce qui est corroboré par les termes de son courrier du 5 novembre 2020, le département ne justifie pas de l'envoi des courriers des 9 mars et 30 juin 2020, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée à cet égard. Dans ces conditions, en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office au-delà du 31 mars 2020, le président du conseil départemental de La Réunion doit être regardé comme ayant refusé de réintégrer Mme A... à l'occasion de la première vacance de poste correspondant à son grade suite à sa demande du 6 janvier 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, et ce quand bien même elle a été par la suite réintégrée dans les effectifs du département en mai 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni la demande de Mme A... tendant à la communication de son dossier administratif, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la modulation des effets dans le temps de l'annulation :
7. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée.
8. Si Mme A... demande à la cour de moduler dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021, elle n'apporte au soutien de cette demande aucun élément qui justifierait, en l'espèce, de déroger au principe de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse. Par suite, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de différer dans le temps les effets de cette annulation.
Sur les frais liés au procès :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre en l'espèce à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée au même titre par le département de La Réunion soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100296 du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : L'arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 4 janvier 2021 est annulé.
Article 3 : Le département de La Réunion versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00001