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04/11/2024 | FRANCE | N°22BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 22BX01634


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes émis le 21 octobre 2019 par le président du syndicat mixte d'eau potable (SMEP) de la région de Jurançon en vue du recouvrement d'une créance de 523 354 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.



Par un jugement n° 1902644 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre de recettes et a déchargé la société Su

ez Eau France de l'obligation de payer.



Procédure devant la cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes émis le 21 octobre 2019 par le président du syndicat mixte d'eau potable (SMEP) de la région de Jurançon en vue du recouvrement d'une créance de 523 354 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1902644 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre de recettes et a déchargé la société Suez Eau France de l'obligation de payer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 le SMEP de la région de Jurançon, représenté par Me Gallardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande de la société Suez Eau France tendant à l'annulation du titre de recettes du 21 octobre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de la société Suez eau France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte attaqué est régulier en la forme ; d'une part, s'il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire, ces mentions figurent dans le courrier préalable du 15 octobre 2019 par lequel il informe la société Suez Eau France de son intention d'émettre un titre de recettes ; d'autre part, le bordereau dont l'acte attaqué est extrait comporte la signature électronique de son auteur, satisfaisant ainsi à l'exigence légale ;

- les stipulations du contrat d'affermage n'imposaient pas d'émettre un titre de recettes pour chaque année civile, seulement d'arrêter le montant des pénalités pour chaque exercice concerné, condition à laquelle il a satisfait ; il ne peut être considéré qu'il a renoncé à l'application des pénalités contractuellement prévues ;

- les pénalités sont fondées et ne sont pas conditionnées au respect par le délégant de ses propres obligations contractuelles d'entretien du réseau posées à l'article 3.6 de l'avenant n° 2 pour l'année 2014 et à l'article 4 de l'avenant n° 3 pour les années suivantes.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du SMEP de la région de Jurançon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour méconnaitre les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance et ne comporte aucune critique du jugement entrepris ; cette cause d'irrecevabilité n'est plus régularisable ;

- le titre de recettes ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur en violation des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; à ce titre, la circonstance que le courrier du 15 octobre 2019 pallie ces omissions n'est pas de nature à régulariser le vice de forme dont est entaché le titre de recettes dès lors qu'il ne s'agit pas de la lettre de notification de ce titre ;

- il n'indique pas les bases de la liquidation de la créance en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le syndicat ne conteste pas le moyen retenu par le tribunal tenant à la méconnaissance de la procédure de mise en demeure préalablement à l'application des pénalités pour non-respect de l'objectif de rendement, prévue à l'article 56 du contrat d'affermage ; ce moyen est fondé dans la mesure où le syndicat reconnait qu'il ne l'a pas mise en demeure d'atteindre l'objectif de rendement alors qu'une telle procédure s'impose avant que ne soit appliquée la pénalité ;

- le syndicat devait émettre des titres de recettes distincts pour chacune des années concernées, conformément aux stipulations de l'article 56.2.2 du contrat d'affermage ;

- le syndicat ne peut légalement se prévaloir d'éventuels manquements qu'à la condition qu'il démontre qu'il a satisfait aux siennes.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Gallardo, représentant le SMEP de la région de Jurançon et les observations de Me de Metz-Pazzis, représentant la société Suez Eau France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau, à la demande de la société Suez Eau France, a annulé le titre de recettes émis le 21 octobre 2019 par le président du syndicat mixte d'eau potable (SMEP) de la région de Jurançon, avec lequel elle est liée par un contrat d'affermage, pour obtenir le paiement des pénalités contractuelles appliquées aux années 2014 à 2018, d'un montant de 523 354 euros, et l'a déchargée de l'obligation de payer. Le syndicat mixte relève appel de ce jugement.

Sur la légalité du titre de recettes :

2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

3. Pour annuler le titre de recettes du 21 octobre 2019, les premiers juges ont retenu, d'une part, qu'en omettant de mettre en demeure la société Suez Eau France préalablement au prononcé des pénalités pour non-respect de l'objectif de rendement, le SMEP de la région de Jurançon a méconnu les stipulations du paragraphe 2.2 de l'article 56 du contrat d'affermage et que ce manquement à une obligation contractuelle emportait la décharge de l'obligation de payer ces pénalités, et d'autre part, que le titre de recettes attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur.

4. Au soutien de sa requête d'appel, le SMEP de la région de Jurançon ne conteste pas le premier de ces motifs fondant la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat mixte requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recettes du 21 octobre 2019 et a déchargé la société Suez Eau France de l'obligation de payer la somme de 523 354 euros.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du SMEP de la région de Jurançon tendant à ce que la société Suez Eau France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, lui verse une somme au titre des frais d'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMEP de la région de Jurançon une somme de 1 500 euros à verser à la société Suez Eau France en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du SMEP de la région de Jurançon est rejetée.

Article 2 : Le SMEP de la région de Jurançon versera à la société Suez Eau France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon et à la société Suez Eau France.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01634 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01634
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;22bx01634 ?
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