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04/11/2024 | FRANCE | N°22BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 22BX01494


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) 42.2 a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Petit-Bourg a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction d'un immeuble à usage mixte de bureaux, de commerces et d'entrepôt sur la parcelle lui appartenant cadastrée section AD n° 2008.



Par un jugement n° 2100230 du 29 mars 2022, le tribunal administrat

if de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) 42.2 a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Petit-Bourg a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction d'un immeuble à usage mixte de bureaux, de commerces et d'entrepôt sur la parcelle lui appartenant cadastrée section AD n° 2008.

Par un jugement n° 2100230 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la société 42.2, représentée par Me Brunschwig et Me de Lagarde, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Petit-Bourg a rejeté sa demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire posé à l'article L. 5 du code de justice administrative pour avoir omis de lui communiquer le dossier de demande du permis de construire obtenu dans le cadre de l'instruction et sur lequel il s'est fondé pour statuer ;

- le courrier qui l'a informée du délai d'instruction de sa demande et qui lui demande de produire des pièces manquantes émane d'une personne incompétente, de sorte qu'il n'a pu valablement modifier le délai d'instruction ;

- l'arrêté du 19 janvier 2021 rejetant sa demande de permis de construire, qui constitue en réalité le retrait de l'autorisation tacitement acquise le 7 novembre 2020, est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable ;

- le motif de l'arrêté du 19 janvier 2019, fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et tiré de ce que le projet de construction porte atteinte à la salubrité publique, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; d'une part, le maire n'a pas établi que les eaux usées de la construction envisagée sont d'un volume tel qu'elles seraient la cause d'un risque sanitaire avéré ; d'autre part, à supposer que ce soit le cas, le maire ne pouvait refuser le permis de construire sans avoir préalablement examiné la possibilité d'autoriser la construction en l'assortissant d'une prescription spéciale portant sur un point précis et limité, en l'occurrence, la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la commune de Petit-Bourg, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Pancrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société 42.2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Millepied, représentant la commune de Petit-Bourg.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de la commune de Petit-Bourg a refusé de délivrer à la société 42.2 l'autorisation de construire un immeuble à usage mixte de bureaux, commerces et entrepôt développant une surface de plancher de 877 m² sur un terrain constitué de la parcelle cadastrée section AD n° 2008. La société 42.2 relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 613-1-1 du même code : " Postérieurement à la clôture de l'instruction (...), le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le président de la formation de jugement a invité les parties, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l'entier dossier de demande de permis de construire. Au vu des termes du jugement attaqué, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal ne s'est pas fondé sur la pièce produite par la commune de Petit-Bourg en réponse à cette mesure d'instruction pour rejeter la demande. Par suite, la société 42.2 n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication du dossier intégral de demande de permis de construire, dont au demeurant chacune des parties avait connaissance, entache d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux :

4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". Selon l'article L. 424-2 du même code, " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". L'article R. 423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R.423-5 du même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (...) "

5. Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". L'article R. 423-23 du de ce code prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Selon l'article R. 423-28 de ce code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : / (...) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ". Et aux termes de l'article R. 423-43 du même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (...) ".

7. Enfin, l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

9. Il ressort des pièces du dossier que la société 42.2 a déposé sa demande de permis de construire à la mairie de Petit-Bourg le 7 août 2020. Par un courrier du 6 septembre 2020, elle a été informée, d'une part, de ce que le délai d'instruction applicable à sa demande était le délai de cinq mois prévu au b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce qu'elle devait produire des pièces manquantes.

10. D'une part, la circonstance que la signataire de ce courrier n'aurait pas reçu délégation du maire de Petit-Bourg pour instruire les demandes de permis de construire demeure sans effet sur le délai d'instruction applicable au dossier de demande de la société pétitionnaire en vertu des dispositions réglementaires précitées.

11. D'autre part, dès lors que les pièces manquantes du dossier de demande de permis de construire ont été produites le 10 septembre 2020, le délai d'instruction de cinq mois a couru à compter de cette date et n'était pas expiré lorsque le maire de Petit-Bourg a décidé de rejeter la demande de permis de construire par l'arrêté contesté du 19 janvier 2021. Dans ces conditions, la société 42.2 n'a jamais bénéficié d'une autorisation tacite et l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant procédé au retrait d'une telle autorisation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Petit-Bourg devait engager une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

12. En premier lieu, à supposer que la société 42.2 doive être regardée comme contestant par voie d'exception la légalité du courrier du 6 septembre 2020 lui indiquant le délai d'instruction de sa demande de permis de construire et lui réclamant les pièces manquantes de son dossier, ce courrier n'est pas la base légale de l'arrêté attaqué, lequel n'est pas davantage pris pour son application. La société requérante ne peut dès lors utilement exciper de son illégalité.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

14. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

15. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Petit-Bourg a refusé de délivrer le permis de construire à la société 42.2 au motif que son projet de construction, eu égard aux importants dysfonctionnements qui affectent la station de traitement et le réseau de collecte des eaux usées, aggraverait la situation sanitaire dégradée et porterait atteinte à la salubrité publique.

16. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est placé dans le périmètre de desserte du réseau d'assainissement collectif de la commune de Petit-Bourg. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral du 27 janvier 2017, le syndicat intercommunal d'alimentation en eaux et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) qui assure la gestion de ce service a été mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la résolution des désordres affectant tant la station de traitement des eaux usées que le réseau de collecte, afin d'assurer leur conformité aux normes européennes applicables, et surtout, d'enrayer les rejets d'effluents non traités dans le cours d'eau de Onze heures qui traverse la zone urbaine. Cette mise en demeure et les contraintes ultérieures sont restées vaines au point que la dissolution de l'établissement public a été prononcée par décret du 1er décembre 2020. Le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Petit-Bourg était ainsi totalement déficient à la date de l'arrêté en litige, ce dont il est résulté que tout nouveau projet de construction, quelle qu'en soit l'importance, était de nature à aggraver la situation sanitaire et, par suite, à porter atteinte à la salubrité publique.

17. D'autre part, la société 42.2 prétend que le maire aurait dû lui délivrer l'autorisation de construire assortie d'une prescription spéciale tendant à la réalisation provisoire d'un système d'assainissement autonome. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis émis par le SIAEAG sur ce point, que l'imperméabilité du sol du terrain d'assiette du projet imposerait la délivrance d'une autorisation de rejeter les eaux filtrées dans le cours d'eau situé à proximité. Dès lors, l'aménagement d'un tel dispositif imposait de présenter une nouvelle demande de permis de construire et ne pouvait relever d'une prescription spéciale. Dans ces conditions, le maire de Petit-Bourg a fait une application exempte d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société 42.2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021.

Sur les frais d'instance :

19. Les conclusions de la société 42.2 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la commune de Petit-Bourg n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société 42.2 une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Petit-Bourg.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société 42.2 est rejetée.

Article 2 : La société 42.2 versera la somme de 1 500 euros à la commune de Petit-Bourg sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée 42.2 et à la commune de Petit-Bourg.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01494
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : DE LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;22bx01494 ?
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