Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2301401 en date du 17 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 23 septembre 2024,
Mme C..., représentée par Me Wandrey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 du préfet de La Réunion portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est entrée, mineure, régulièrement sur le territoire français, que sa mère, qui a épousé un français en 2018, et son frère résident régulièrement sur le territoire français, et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; c'est à tort que le préfet de La Réunion a estimé que la présence de sa mère et de son frère ne relevait pas d'une cellule familiale au sens de ces dispositions ; la " nécessité " de résider auprès de ses proches n'est pas un critère à prendre en considération ; en sa qualité de mineure, elle n'avait pas à bénéficier d'un titre de séjour ; dans l'année de sa majorité, elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour, que l'agent au guichet de la préfecture de La Réunion a refusé de recevoir, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant en situation administrative irrégulière ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors qu'elle était dans sa 5ème année de séjour sur le territoire français lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; elle est inscrite depuis son arrivée dans des établissements relevant de l'enseignement national français et a obtenu son diplôme du baccalauréat en 2023 ; elle est inscrite en première année de licence de gestion-économie à l'université de La Réunion ; elle ne s'est pas maintenue sur le territoire français en situation irrégulière ; c'est à tort que le préfet de La Réunion a estimé que le caractère récent de son séjour en France ne permettait pas de démontrer son intégration ; la présence régulière de sa mère et son frère, mineur, en France caractérise l'existence de liens intenses, stables et anciens ; c'est à tort que le préfet de La Réunion a estimé que, célibataire et sans enfant, elle n'avait aucune cellule familiale sur le territoire français ; elle est dépendante à l'égard de sa mère tant affectivement que financièrement ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ce qu'il lui est impossible de prouver au-delà du décès de son père et de ses grands-parents maternels ; elle exerce une activité bénévole dans une association d'aide à la petite enfance ; sa situation correspond en tous points aux recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet de La Réunion n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation en ne lui accordant pas de titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au demeurant, elle ne pourrait ni retourner à Maurice où elle n'aurait pas de moyens de subsistance, ni y obtenir un visa de long séjour qui ne peut plus, en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être délivré aux étrangers qui ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans sans prouver avoir quitté le territoire dans le délai accordé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h00 heures.
II. Par une requête en référé, enregistrée le 2 août 2024 sous le N° 24BX01949,
Mme C..., représentée par Me Wandrey, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de La Réunion portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à occuper un emploi, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la cour sur sa requête en annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'urgence de sa situation dès lors qu'elle pourrait faire l'objet d'un éloignement forcé dans de brefs délais et n'aurait aucun moyen de subsistance à Maurice ;
- elle fait état de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté qu'elle conteste.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante mauricienne née le 9 juillet 2003, déclare être entrée en France le 9 août 2019 à l'âge de seize ans pour suivre sa mère, qui avait épousé un ressortissant français, et son frère, également mineur. Le 6 septembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de La Réunion. Par un arrêté
du 4 octobre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Mme C... relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 24BX01949, elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24BX01954 et 24BX01949 concernent la situation d'une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 19 et du 26 septembre 2024, Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale pour les deux instances. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il est constant que Mme C... est entrée en France en août 2019, à l'âge de seize ans, que sa mère et son frère mineur, avec lesquels elle vit, y séjournent régulièrement et qu'elle n'est pas retournée à l'île Maurice depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, qu'après avoir suivi sans interruption sa scolarité au sein du lycée Roland Garros au Tampon, elle a obtenu en 2023 le diplôme du baccalauréat et s'est inscrite en première année de licence économie et gestion à l'Université de La Réunion. Par ailleurs, elle produit les avis de décès de ses grands-parents maternels et de son père et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait conservé des attaches dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle est financièrement dépendante de sa mère, qui l'héberge, et qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui assurer un logement autonome. Dans ces conditions, et quand bien même elle n'a pas été en mesure d'établir qu'une première demande de titre de séjour n'aurait pu être déposée dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire du fait d'un refus de l'agent de guichet, l'intensité, la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux de la requérante en France doivent être regardés comme établis. Dès lors, le refus de titre de séjour méconnaît à la fois les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. La décision refusant à Mme C... un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement
que le préfet de La Réunion délivre à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 4 octobre 2023
9. Le présent arrêt annule la décision du préfet de La Réunion. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2023 sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 juillet 2024 et l'arrêté du préfet de La Réunion du 4 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2023.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine B...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01954, 24BX01949 2