Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter
du 29 octobre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.
Par un jugement n° 2200001 du 20 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B..., représentée par la SELARL Roland Ezelin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme
de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 octobre 2021 n'a été portée à sa connaissance que le 10 novembre, de sorte que la suspension a eu un effet rétroactif illégal, ce qui est démontré par la demande de différer l'effet de l'arrêté au 3 novembre pour lui permettre de bénéficier de ses droits à congés qu'elle a présentée le 23 novembre ;
- elle a déclaré bénéficier d'un certificat de contre-indication à la vaccination.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059
du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 octobre 2021, Mme B..., adjointe administrative titulaire affectée au centre hospitalier de Saint-Martin, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter 29 octobre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Mme B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre
la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...). " Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de
l'article 12. (...) / (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (...). " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. / (...) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (...). "
3. En premier lieu, si Mme B... soutient pour la première fois en appel avoir déclaré bénéficier d'un certificat de contre-indication à la vaccination, elle ne démontre pas avoir présenté un tel document à l'administration antérieurement à la décision de suspension.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui
a reçu le 10 novembre 2021 la décision de suspension affranchie le 29 octobre 2021, a demandé
le 23 novembre suivant à en différer la date d'effet en utilisant ses droits à congés
jusqu'à épuisement, et que l'administration lui a accordé rétroactivement des congés
jusqu'au 16 novembre 2021. Cette décision relative à l'utilisation de ses jours de congé doit être regardée comme ayant abrogé la décision de suspension en tant qu'elle prenait effet
au 29 octobre 2021, et Mme B... ne peut donc se prévaloir de ce que la décision
du 28 octobre 2021 avait fixé une date de prise d'effet antérieure à sa notification.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier
Louis-Constant Fleming de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02958