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31/10/2024 | FRANCE | N°22BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 31 octobre 2024, 22BX02605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du même jour, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.



Par un jugement n° 2200052 du 5 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demand

e.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du même jour, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.

Par un jugement n° 2200052 du 5 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 et des mémoires enregistrés

les 10 février et 5 avril 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Roland Ezelin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'elle était en congé de maladie du 27 août au 10 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier lui a demandé de présenter lors de sa reprise une attestation de l'administration d'au moins une dose de vaccin, ou un certificat de contre-indication à la vaccination, ou un certificat de rétablissement, sans indiquer les " sanctions " auxquelles elle était exposée ; lorsqu'elle s'est présentée à son travail le 9 novembre 2021, il lui a simplement été indiqué qu'elle était inemployable ; la décision de suspension de fonctions du 9 novembre 2021 prenant effet le même jour ne lui a été transmise par courriel que le 16 novembre suivant, et notifiée par courrier le 6 janvier 2022 ; ainsi, la décision, dont elle n'a eu connaissance qu'après sa date d'effet, est rétroactive ;

- son contrat ne prévoyait pas d'obligation vaccinale ;

- dès lors que la procédure de mise en demeure préalable à toute suspension n'a pas été suivie, c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu d'irrégularité de procédure ;

- il ressort de la note de service du 8 septembre 2021 qu'à cette date, le centre hospitalier ne considérait plus le certificat de rétablissement comme un justificatif ;

- les notes de service sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucune communication au secrétariat du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et à l'inspection du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- en imposant la transmission d'informations médicales à un personnel d'encadrement non médical, alors que l'article 13 de la loi du 5 août 2021 prévoit la possibilité de cette transmission au médecin du travail, le centre hospitalier a méconnu la confidentialité des données personnelles médicales ainsi que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 78-17

du 6 janvier 1978 relatives à l'interdiction de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ;

- la suspension de fonctions, qui a des conséquences économiques graves pour

elle-même et l'ensemble de sa famille, n'est pas justifiée par la protection générale de la santé publique, dès lors que plusieurs centres hospitaliers sont en train de rappeler le personnel suspendu dans le cadre du " plan blanc " qui est ou ne tardera pas à être en vigueur dans l'ensemble des structures hospitalières de la Guadeloupe ;

- le communiqué de presse du gouvernement du 26 novembre 2021 relatif à l'application de l'obligation vaccinale en Guadeloupe et en Martinique permet de constater une différence de traitement entre ces deux territoires, et elle n'a pas pu bénéficier du report de finalisation de l'obligation vaccinale à la date du 31 décembre 2021 ;

- le certificat de travail qui lui a été remis à la fin de son contrat ne précise pas l'ensemble des périodes des différents contrats de travail, et le reçu du solde de tout compte ne précise pas qu'il est établi en double exemplaire ; alors que ces documents ont été édités et calculés au 9 novembre 2021, l'attestation à destination de Pôle Emploi indique qu'elle a été salariée de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2021.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 9 mars 2023, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par le cabinet BSH Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête, qui reprend les moyens invoqués en première instance sans critiquer le jugement, est insuffisamment motivée et doit être rejetée pour irrecevabilité ;

A titre subsidiaire :

- le personnel de l'hôpital a été informé de l'obligation vaccinale, de ses modalités et des conséquences de sa méconnaissance par des notes de service des 8, 14 et 20 septembre 2021, et les modalités de contrôle du respect de l'obligation vaccinale ont été précisées par note

du 1er octobre 2021 ; par un courrier du 29 septembre 2021, le directeur a rappelé à Mme A... les démarches à entreprendre et les conséquence auxquelles elle s'exposait en cas de refus ;

le 12 octobre, lors d'un entretien avec la responsable des ressources humaines, il est apparu que Mme A... n'avait pas entamé de schéma vaccinal, et elle a pris 17 jours de congés annuels, jusqu'au 8 novembre inclus ; le 9 novembre, alors qu'elle n'avait toujours pas satisfait à l'obligation vaccinale, elle a été suspendue de ses fonctions ;

- les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 n'imposent pas de mise en demeure préalablement à la suspension, mais seulement une information ; Mme A..., qui a été destinataire des notes de service et d'une lettre du 29 septembre 2021, et reçue en entretien le 12 octobre 2021, a reçu l'information requise ; le moyen tiré d'un vice de forme entachant la publication des notes de service est inopérant ;

- Mme A... a été informée, par la note n° 39/2021, de ce qu'un certificat de rétablissement permettait de satisfaire à l'obligation vaccinale, et il ressort de son courriel qu'elle avait connaissance des justificatifs à fournir ;

- la suspension de fonctions prévue à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 n'est pas une sanction ;

- l'existence d'une situation d'urgence ne peut être utilement invoquée pour demander l'annulation d'une décision ;

- l'article 13 de la loi du 5 août 2021, en tant qu'il charge les employeurs de contrôler le respect de l'obligation vaccinale, ne crée pas une situation de traitement de données à caractère personnel, et la possibilité d'une transmission au médecin du travail se rapporte seulement

aux certificats de rétablissement ou de contre-indication en cas de schéma vaccinal incomplet ; au demeurant, Mme A... n'a été en mesure de présenter aucun des documents mentionnés à l'article 13 ;

- la mesure de suspension a été notifiée à Mme A... le 9 novembre 2021 lors d'un entretien à la direction des ressources humaines ; la circonstance que la décision envoyée par courrier a été reçue le 6 janvier 2022 n'est pas de nature à lui conférer un effet rétroactif ;

- le moyen apparemment dirigé contre le communiqué de presse du 31 décembre 2021 est inopérant ;

- la décision de suspension n'entraîne pas la rupture du contrat de travail,

et ne déclenche donc pas l'obligation de transmission des documents prévus à l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059

du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 novembre 2021, Mme A..., masseuse-kinésithérapeute contractuelle au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, dont le contrat prenait fin

le 31 décembre 2021, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du même jour, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre

la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...). " Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de

l'article 12. (...) / (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (...). " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. / (...) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (...). "

3. En premier lieu, les dispositions précitées, prises dans l'intérêt de la santé publique dans un contexte de crise sanitaire, soumettent à l'obligation de vaccination toute personne exerçant son activité dans un établissement de santé, et prévoient qu'en l'absence de production de l'un des justificatifs énumérés à l'article 13, l'intéressé ne peut plus exercer son activité et doit être suspendu de ses fonctions. Une décision de suspension prise sur leur fondement n'a pas le caractère d'une sanction, et les dispositions de l'article 14 n'imposent pas de modalités particulières d'information préalable de l'intéressé, de sorte que l'absence de mise en demeure est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de suspension. Mme A...

ne conteste pas avoir eu connaissance, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie

du 27 août au 10 octobre 2021, des notes de service du directeur du centre hospitalier relatives à l'obligation vaccinale et aux modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle, notamment de celle du 8 septembre 2021 précisant que la loi du 5 août 2021 impose une obligation vaccinale aux professionnels de santé, et que la méconnaissance de cette obligation expose à une suspension d'exercice sans rémunération. L'absence alléguée de communication de ces notes de service au secrétariat du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et à l'inspection du travail est sans incidence sur le contenu de l'information délivrée à Mme A.... Contrairement à ce que soutient la requérante, la note du 8 septembre 2021 précisait qu'un certificat de rétablissement permettait l'exercice des fonctions, et au demeurant, les justificatifs à produire, incluant ce certificat, lui ont été rappelés par lettre du 29 septembre 2021, dans la perspective de sa reprise du travail à l'issue de son congé de maladie. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme A... s'est présentée à l'hôpital le 12 octobre 2021, elle a été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines par intérim, et qu'en l'absence de présentation de tout justificatif, il lui a été proposé, ce qu'elle a accepté, de prendre 17 jours de congés annuels jusqu'au 8 novembre, afin de différer la date de la suspension et de lui permettre, si elle le souhaitait, de régulariser sa situation. Mme A... a ainsi reçu, préalablement à la suspension dont elle a fait l'objet le 9 novembre 2021, une information suffisante au regard des dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 : " (...) / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au

même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / (...) / Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. / (...). " Il résulte des dispositions de l'article 2-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, que les responsables des établissements de santé tiennent un " registre détaillant les personnes et services " qu'ils habilitent à contrôler les justificatifs " et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services ".

5. Les dispositions du décret du 1er juin 2021 ne créent pas, par elles-mêmes, des traitements des données à caractère personnel des agents ou salariés astreints à l'obligation vaccinale, et en tout état de cause, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'imposeraient à tout acte qu'un employeur prendrait pour créer un tel traitement. Au surplus, si l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 interdit de traiter des données à caractère personnel concernant la santé, ce même article, ainsi que le 3° de l'article 44 de la même loi, prévoient que cette interdiction ne s'applique pas aux traitements justifiés par l'intérêt public. La nécessité de contrôler le respect de l'obligation vaccinale relevant de l'intérêt public, et les personnes habilitées à consulter ces informations étant nécessairement en nombre restreint, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978.

6. En troisième lieu, Mme A..., qui exerçait son activité dans un établissement de santé, était soumise aux dispositions législatives citées au point 2. Elle ne peut donc utilement faire valoir que son contrat ne prévoyait pas d'obligation vaccinale. La gravité alléguée des conséquences de la décision du 9 novembre 2021 sur sa situation personnelle et familiale est sans incidence sur sa légalité.

7. En quatrième lieu, Mme A... produit un courriel qu'elle a envoyé

le 9 novembre 2021, précisant qu'elle venait d'être reçue par la directrice des ressources humaines par intérim, laquelle lui avait indiqué qu'en l'absence de présentation des justificatifs demandés, elle était inemployable et devait quitter le service immédiatement, ce qui établit qu'elle a eu connaissance de sa suspension dès le 9 novembre. La circonstance que la décision écrite ne lui a été notifiée qu'ultérieurement n'est pas de nature à faire regarder la suspension comme rétroactive.

8. En dernier lieu, le communiqué de presse du Gouvernement du 26 novembre 2021 étant postérieur à la décision de suspension, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il instaurerait une différence de traitement entre les personnels hospitaliers de la Martinique, bénéficiant d'un report de l'obligation vaccinale au 31 décembre 2021, et ceux de la Guadeloupe, qui pouvaient seulement entrer dans une démarche d'écoute et de dialogue permettant, sous condition d'engagement de leur part, un report de la date d'obligation vaccinale. Si elle se plaint de n'avoir pu bénéficier de ce dispositif, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle en aurait fait la demande, ce qui au demeurant n'aurait pu qu'être postérieur à la décision attaquée, et par suite sans incidence sur la légalité de celle-ci.

9. Enfin, Mme A..., qui n'a pas soumis de conclusions en annulation de son certificat de travail et de son reçu pour solde de tout compte aux premiers juges, ne peut utilement critiquer les mentions de ces documents dans le cadre de la présente instance relative

à la décision de suspension.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

11. Mme A..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier

de Capesterre-Belle-Eau.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02605
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : BSH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22bx02605 ?
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