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31/10/2024 | FRANCE | N°22BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22BX02463


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 4 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 27 novembre 2023, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Matha a délivré à la SCI Thamafra un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 409,67 m2 ;



2°) de mettre à la

charge de la commune de Matha et de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 4 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 27 novembre 2023, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Matha a délivré à la SCI Thamafra un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 409,67 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Matha et de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial étant insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-16 du code de commerce ; la commission a omis de se prononcer sur l'impact négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine, sur la consommation de l'espace générée par le projet au regard des nouvelles dispositions applicables et sur l'insertion du projet dans son environnement ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ainsi que cela ressort notamment de la nouvelle analyse d'impact de février 2022 ;

- il méconnait également ces mêmes dispositions, dans leur dernière version, ainsi que la circulaire du 24 août 2020 sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation, s'agissant de la consommation d'espace qui n'est pas économe et qui participe de l'artificialisation des sols dès lors que le projet d'une surface de vente de 3 409,67 m2 s'implante sur un terrain entièrement naturel de 34 995 m2 ;

- l'arrêté méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet ne s'insère pas dans son environnement ;

- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale qui prévoit d'éviter les implantations commerciales en périphérie afin de préserver les surfaces agricoles ;

- l'arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la commission nationale d'aménagement commercial de démontrer avoir convoqué ses membres conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce et d'avoir mis à leur disposition les documents nécessaires.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2023, 30 octobre 2023 et 20 novembre 2023, la société Thamafra, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la SAS Distribution Casino France d'avoir exercé elle-même le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial, conformément à l'article L. 752-17 du code du commerce ;

- la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il consomme de l'espace de façon non économe et qu'il ne s'intègre pas dans son environnement, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant retenu le contraire dans son arrêt n° 19BX03254 du 19 octobre 2021 ;

- elle ne peut non plus utilement se prévaloir de la circulaire du 24 août 2020 sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation qui est dépourvue de valeur réglementaire et normative, ni de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dont le décret d'application prévoit que ses dispositions ne s'appliquent que pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 ;

- le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Pays des Vals de Saintonge est irrecevable faute d'être assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- le moyen tiré de ce que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-35 du code du commerce a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et est, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023, 2 novembre 2023 et 24 novembre 2023, la commune de Matha, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier du recours préalable qu'elle devait obligatoirement effectuer auprès de la commission nationale d'aménagement commercial, du respect de ses conditions de notification à la commission nationale d'aménagement commercial et au bénéficiaire de l'avis favorable et d'un intérêt pour agir en l'absence de production de toute pièce permettant de démontrer qu'elle exploite un supermarché à Blanzac les Matha comme elle le prétend ; la société ne justifie pas non plus en quoi le projet serait susceptible de nuire à son activité ;

- l'analyse d'impact du projet réalisée en février 2022 ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'était, à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale initiale, pas une pièce obligatoire de la demande de permis de construire ;

- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 août 2020 sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation qui est dépourvue de valeur réglementaire et normative, ni de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dont le décret d'application prévoit que ses dispositions ne s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 ;

- le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Pays des Vals de Saintonge est irrecevable faute d'être assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- le moyen tiré de ce que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-35 du code du commerce a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et est, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Distribution Casino France, représenté par Me Bolleau, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 août 2018, la SCI Thamafra a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de 3 785,11 m2 de surface de vente, comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché Super " ainsi que huit magasins de secteur non alimentaire et un point de retrait des marchandises commandées par voie télématique sur le territoire de la commune de Matha. La commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la société concurrente Tamnidis, ayant émis un avis défavorable au projet le 2 mai 2019, le maire a, par un arrêté du 27 juin 2019, rejeté la demande d'autorisation. Par un arrêt n° 19BX03254 du 19 octobre 2021, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la SCI Thamafra, a annulé cette décision et enjoint au maire de Matha de réexaminer la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dont il était saisi, après un nouvel examen par la commission nationale d'aménagement commercial. Cette commission a émis un avis favorable au projet modifié qui lui a été soumis par la SCI Thamafra le 24 février 2022 et, par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Matha a délivré à cette société le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par la présente requête, la SAS Distribution Casino France, venant aux droits de la société Tamnidis, demande à la cour l'annulation de cet arrêté.

2. La SAS Distribution Casino France a indiqué, par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la SCI Thamafra et, d'autre part, à la commune de Matha.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Distribution Casino France.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SCI Thamafra et à la commune de Matha la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SCI Thamafra, à la commune de Matha et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Evelyne Balzamo, présidente de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

Kolia Gallier KerjeanLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02463
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SELARL CLOIX & MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22bx02463 ?
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