Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire du Pian-Médoc s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 24 octobre 2019, portant sur le détachement de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section CR n° 11, située 11 chemin de Trétinot, d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2003161 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du Pian-Médoc du 13 novembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2022, 8 mars et 15 mai 2024, la commune du Pian-Médoc, représentée par Me Borderie demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2022 ;
- de rejeter la demande de M. B... ;
- de mettre à la charge de M. B... le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de la seconde partie de l'article UB3 du règlement du PLU relatif aux voies en impasse pour annuler l'arrêté ;
- que le tribunal a estimé à tort que la règle de desserte posée par l'article UB3 du règlement du PLU n'était pas opposable à la déclaration préalable de division foncière de M. B... dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de régir la constructibilité du terrain, l'arrêté n'ayant été pris qu'en considération des règles de desserte de la zone concernée applicables au terrain ;
- l'article UB3 alinea 5 réglemente les voies en impasse existantes comme les voies nouvelles en limitant le nombre de constructions pouvant être desservies à 6 quel que soit le moment de leur implantation ;
- le chemin de Trétinot est classé en voie en impasse et n'a pas d'issue sur une autre voie ouverte à la circulation publique notamment pas sur le chemin du Sable qui déboucherait sur une voie de circulation ouverte ; la portion entre l'embranchement et le chemin du Sable est classée comme une piste dédiée à la défense de la forêt contre l'incendie n° 14 dite " louens-pillon-Auquin " qui n'est pas ouverte à la circulation générale selon l'article L 134-3 du code forestier ;
- Elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance par le projet de création de 2 lots à usage d'habitation de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la sécurité de la desserte et de la circulation et la protection contre l'incendie ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2023, 15 avril et 22 mai 2024, ce dernier non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Mazille, demande à la cour de rejeter la requête de la commune, d'enjoindre au maire du Pian-Médoc de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de la commune du Pian-Médoc une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée
au 22 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann rapporteur public
- et les observations de Me Mazille, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 novembre 2019, le maire du Pian-Médoc s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 octobre 2019 par M. B... portant sur le détachement de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section CR n° 11, située 11 chemin de Trétinot. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du Pian-Médoc. Par la présente requête, la commune du Pian-Médoc relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme du Pian-Médoc relatives à la voirie, n'étaient pas opposables au projet de M. B..., celui-ci ayant expressément soulevé ce moyen dans sa demande devant le tribunal. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. L'article UB3 " Conditions de desserte par les voies et d'accès aux voies ouvertes au public ", de la section II " Conditions d'occupation du sol " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dispose que : " (...) Voirie Les constructions et les installations devront être desservies par des voies de caractéristiques adaptées à la nature et l'intensité du traflc qu'elles supportent (...) L'ouverture d'une voie ouverte à la circulation automobile peut-être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation (...). Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de six constructions. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour. (...)/ Toute nouvelle voie ouverte à la circulation publique devra avoir une largeur minimale de chaussée de 7.00 mètres pour une emprise totale de 10 mètres (...) ".
4. Pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B... tendant au détachement de deux lots à bâtir de la parcelle située 11 chemin du Tretinot, le maire du Pian-Médoc s'est fondé sur les dispositions précitées du deuxième point de l'article UB 3 du règlement du PLU aux termes desquelles les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de six constructions. Toutefois, si le premier alinéa de cet article se rattache à la constructibilité des parcelles dès lors qu'il concerne la desserte des constructions, les autres dispositions de cet article invoquées par la commune sont relatives à l'aménagement de voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif. Elles ne sont dès lors pas opposables au projet de M. B... relatif au détachement de deux lots à bâtir desservis par une voie existante. Par suite, la commune de Pian-Médoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du maire du 13 novembre 2019.
5. La commune du Pian-Médoc demande cependant en appel que soit substitué un nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet de création de 2 lots à bâtir, de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de Trétinot, qui présente un caractère carrossable notamment au niveau des parcelles en cause, une largeur suffisante et des possibilités de retournement des véhicules, en particulier pour les véhicules de services de lutte contre l'incendie, présenterait un risque pour la sécurité publique en ce qui concerne la sécurité de la desserte et de la circulation et la protection contre l'incendie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune du Pian-Médoc n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt qui confirme le jugement du tribunal administratif en toutes ses dispositions y compris l'injonction prononcée à l'encontre du maire du Pian Médoc de délivrer l'autorisation sollicitée à M. B..., n'implique donc pas qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction ayant le même objet présentées par M. B....
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune du Pian-Médoc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune du Pian-Médoc la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Pian-Médoc est rejetée.
Article 2 : La commune du Pian-Médoc versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la commune du Pian-Médoc.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,
Mme Béatrice Molina-Andreo présidente-assesseure
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo Le président de la cour,
Luc Derepas
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX02114 2