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17/10/2024 | FRANCE | N°24BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 octobre 2024, 24BX00409


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2301404 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, des pièces et mémoire complémentaires enregistrés les 19 fév

rier, 12 mars et 19 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2301404 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et mémoire complémentaires enregistrés les 19 février, 12 mars et 19 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- si, dans ses écritures en défense devant la cour, le préfet de la Gironde fait état pour la première fois d'un courrier du 6 octobre 2023 de classement sans suite de son dossier pour incomplétude, d'une part, il n'a pas reçu la demande de pièces complémentaires invoquée dans ce courrier, d'autre part, son dossier était bien complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que par courrier du 6 octobre 2023, la demande du requérant a fait l'objet d'un refus d'enregistrement pour incomplétude.

Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés du caractère inexistant de la décision implicite attaquée et de l'absence de caractère faisant grief du courrier du 6 octobre 2023 en raison de l'incomplétude de dossier de demande de titre de séjour rendant impossible son instruction.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A... a présenté ses observations sur ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malgache né le 19 décembre 1977, est entré en France le 24 juin 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée par le préfet de la Gironde à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Le point 37 de l'annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France sur le fondement de l'article L. 423-23.

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11.

4. D'autre part, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R.431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de délivrance de titre de séjour reçu en préfecture le 20 janvier 2022, en tant qu'il était présenté par M. A... sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportait notamment pas les justificatifs de la durée de sa résidence habituelle en France depuis 2016, ni les justificatifs de ses conditions d'existence, ni même l'attestation de non-dissolution de moins de trois mois de son PACS, mentionnés au point 37 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De tels documents étant indispensables à l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère incomplet du dossier rendait impossible l'instruction de la demande de M. A.... Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant été saisi d'une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n'a dès lors pu naître. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de refus de séjour présentées par M. A..., qui est une décision inexistante, sont irrecevables.

6. Si M. A... peut être regardé comme contestant le courrier du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce refus ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, dès lors que le dossier était effectivement incomplet. Par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet de la Gironde n'aurait pas adressé à M. A... de demande visant à compléter son dossier, ces conclusions sont également irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00409
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24bx00409 ?
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