Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301870 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 1 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 février, 7 mai et 27 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la préfète de la Creuse demande à la cour d'annuler le jugement n°2301870 du tribunal administratif de Limoges du 16 janvier 2024 et de rejeter la demande de M. A....
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal et tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision de refus de séjour contestée sur la situation personnelle de M. A... est erroné dès lors que ce dernier ne justifie pas d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis 2013, ni de la réalité de ses attaches familiales en France, ou de l'impossibilité de poursuivre les soins nécessités par son état de santé en Tunisie, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ;
Sur les autres moyens visant la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2023 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de M. A... ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, M. A..., représenté par Me Pascal, demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu M. A... de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'acte de décès de M. A... a été communiqué à la cour par Me Pascal le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1952, a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 22 août 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2300406 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Creuse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois. Suite à ce réexamen, la préfète de la Creuse a, par un arrêté du 7 septembre 2023, de nouveau refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la préfète de la Creuse demande l'annulation du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ce jugement et le rejet de la demande de M. A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler l'arrêté du 7 septembre 2023, les premiers juges ont retenu que la préfète avait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., et ont annulé, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de 71 ans à la date de la décision contestée, a séjourné à plusieurs reprises, entre 1969 et 1979, en France où il soutient avoir suivi des études et passé son permis de conduire. Il a effectué à compter de 2005 plusieurs séjours en France, sous couvert de nombreux visas, au cours desquels il a déposé des demandes de titres de séjour, soit au titre de son état de santé, soit en qualité de commerçant, à raison des parts qu'il détenait dans la société Jetkiss, créée par son frère en région parisienne. Il a finalement obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, valable du 7 mars 2010 au 6 mars 2011, en raison de sa qualité de gérant et associé majoritaire de la société Jetkiss. Le 8 février 2010, il a demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée pour la période du 27 juillet 2010 au 26 juillet 2015 et le 24 septembre 2010, il a demandé l'attribution de l'allocation en faveur des adultes handicapés qui lui a été allouée du 1er février 2010 au 1er décembre 2012. En l'absence de revenus tirés de l'activité qu'il avait déclarée, il a fait l'objet le 22 juin 2011 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a exécutée. Revenu en France sous couvert de nouveaux visas, il a, par la suite, fait l'objet d'une décision lui refusant de nouveau le droit au séjour le 11 février 2013. Il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour valable un an en sa qualité de commerçant, du 12 juin 2013 au 11 juin 2014, avant de faire l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour et d'une nouvelle mesure d'éloignement le 2 septembre 2014. Bénéficiant de nouveau de visas, il a finalement obtenu le 27 avril 2017 un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'à la décision contestée dans le présent litige. Il ressort également des pièces du dossier que parallèlement à ces démarches, M. A... avait déposé des demandes de regroupement familial au profit de son épouse, résidant en Tunisie, qui ont donné lieu à des refus pour défaut de revenus suffisants et de logement personnel Ainsi, la présence régulière et continue de M. A... sur le territoire français remonte à 2017, et non à de très nombreuses années, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y bénéficie de ressources ou d'un logement stables. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entretenu des liens d'une particulière intensité avec ses quatre enfants, qui résident régulièrement en France, et avec ses deux frères de nationalité française. S'il a produit une attestation de l'un de ses fils affirmant l'héberger à Guéret, il ressort des pièces du dossier, comme relevé à juste titre par le préfet, que cette affirmation est contredite par les nombreuses pièces versées qui font état d'un établissement personnel soit en région parisienne, soit plus récemment à Lille. S'agissant de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi par le préfet dans le cadre de la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A... en litige, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge pouvait être assurée dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque. M. A..., qui a levé le secret médical, n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors qu'il n'est pas contesté que la gravité de son état de santé est réelle, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Si le requérant, décédé en cours d'instance le 19 juillet 2024 en Tunisie, s'est prévalu dans ses écritures de la dégradation importante de sa maladie, l'ayant contraint à une hospitalisation, et de l'attestation d'un médecin du pôle d'oncologie du centre hospitalier de Lille sur l'engagement de son pronostic vital à court terme, ces éléments sont postérieurs à la décision de refus de séjour attaquée et ne peuvent donc être pris en compte au titre de l'examen de sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... pour annuler l'arrêté du 7 septembre 2023.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur les autres moyens de la demande :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
6. Par un arrêté n° 23-2021-10-13-00001 en date du 13 octobre 2021 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2021-138 du 15 octobre 2021, M. Bastien Mérot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision contestée vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, elle mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., sa situation familiale en France et dans son pays d'origine, et le sens de l'avis de l'OFII rendu le 29 novembre 2022, ainsi que l'existence de traitements en Tunisie appropriés aux pathologies mentionnées dans les certificats médicaux produits. Elle précise également qu'il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, et que la décision prise ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète de la Creuse, qui n'était pas tenue de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de M. A..., a suffisamment motivé la décision de refus de séjour contestée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) ". En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Comme indiqué au point 3, par un avis du 29 novembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel la préfète s'est appuyée pour prendre sa décision a indiqué que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie et qu'à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... souffrait de multiples pathologies (diabète, hypertension, problèmes cardiaques ...) et d'un cancer qui s'est récemment aggravé. Toutefois, dans les circonstances exposées au point 3, les éléments produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII que la préfète de la Creuse s'est approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Dans les circonstances détaillées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
16. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de la Creuse, qui a fondé l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de l'article L. 611 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimé à tort liée par la décision de rejet de titre de séjour opposée à M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, dans les circonstances détaillées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M. A..., apprécié à la date de l'édiction de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas fondé. Par suite ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Creuse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 7 septembre 2023.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administrait de Limoges du 16 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00377