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08/10/2024 | FRANCE | N°23BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 08 octobre 2024, 23BX00889


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I. M. BB... et Mme CV... AG... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 9 novembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la so

ciété Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. BB... et Mme CV... AG... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 9 novembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100402, 2100403 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme AG... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

II. M. DJ... et Mme DE... Q... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 9 novembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100407, 2100408 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme Q... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

III. Mme BN... X... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations des 6 et 9 novembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100463, 2100464 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme X... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

IV. M. CY... et Mme CW... G... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 6 novembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100465, 2100466 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme G... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

V. DQ... pour le maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 2 décembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100473, 2100474 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de DQ... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

VI. M. H... AN... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 30 novembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100561, 2100562 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. AN... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

VII. M. AB... et Mme DU... AR... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 8 décembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100749, 2100750 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme AR... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

VIII. M. AC... et Mme BX... R... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 7 décembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100751, 2100752 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme R... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

IX. Mme AV... CT... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 1er février 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100935, 2100936 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme CT... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

X. M. BR... N... et Mme AV... CQ... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 21 décembre 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100753, 2100754 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. N... et Mme CQ... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XI. M. DI... DW... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 4 février 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100986, 2100987 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. DW... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XII. M. AR... et Mme BL... DL... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 5 février 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100990, 2100991 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme DL... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XIII. Mme BL... BJ... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté ses réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101477, 2101478 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme BJ... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XIV. M. DM... AX... et Mme CV... BV... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté leurs réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101485, 2101486 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. AX... et Mme BV... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XV. Mme AM... I... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté ses réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101487, 2101488 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme I... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XVI. M. C... et Mme B... CA... et M. AT... CA... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 11 février 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2100999, 2101000 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de MM. et Mme CA... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XVII. Mme BY... P... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 3 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101306, 2101307 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme P... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XVIII. Mme DT... DB... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté ses réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101469, 2101470 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme DB... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XIX. M. CS... BK... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté ses réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101471, 2101472 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. BK... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XX. M. BP... CZ... et Mme DP... AA... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté leurs réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101475, 2101476 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. CZ... et Mme AA... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXI. Mme W... AH... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté ses réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101479, 2101480 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme AH... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXII. M. CR... et Mme CW... BE... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision conjointe du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes, ont rejeté leurs réclamations tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101481, 2101482 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle n'a pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme BE... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXIII. M. E... et Mme BM... DH... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations des 9 et 10 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101529, 2101544 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. et Mme DH... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXIV. M. A... CX... et Mme CJ... AW... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté leurs réclamations du 2 avril 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101530, 2101531 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. CX... et Mme AW... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXV. M. H... CE... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 1er avril 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101532, 2101533 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. CE... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXVI. M. DK... AY... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 15 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101534, 2101535 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. AY... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXVII. Mme BA... AQ... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 17 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101536, 2101537 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme AQ... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXVIII. Mme U... CL... épouse AJ... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 9 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101538, 2101539 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme CL... épouse AJ... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXIX. M. BQ... AO... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 13 avril 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101800, 2101801 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de M. AO... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXX. Mme CK... F... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 10 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101540, 2101541 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme F... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

XXXI. Mme DO... DC... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et la préfète des Landes, d'autre part, ont rejeté ses réclamations du 10 mars 2021 tendant, sur le fondement de l'article L. 181-52 du code de l'environnement, à la fixation de prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 concernant les conditions d'exploitation de l'usine de la société Celsa France située à Tarnos et Boucau et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de cet arrêté pour y inclure diverses prescriptions.

Par un jugement n° 2101542, 2101543 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3, en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles n'ont pas fait droit sur ces points à la réclamation de Mme DC... et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00889 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100402, 2100403 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme AG....

Il soutient que :

- s'agissant des seuils maximum d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure, le tribunal a méconnu le III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, qui se borne à prescrire la recherche d'une réduction maximale ; sur ce point, c'est également à tort, en commettant une erreur de droit et une erreur d'appréciation, que le tribunal a retenu une méconnaissance du SDAGE Adour-Garonne, qui se borne à fixer un objectif de suppression en 2027 à un coût acceptable et lorsqu'une action est possible, et de l'arrêté du 8 juillet 2010, l'arrêté litigieux n'ayant pas été pris en application de ce texte ;

- s'agissant des limites d'émissions en NOx des conduits n°1 et n°3, le tribunal ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale inférieure à 50 mégawatts soumise à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que ce texte n'est applicable qu'aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 1 mégawatt et inférieure à 50 mégawatts et qui comprennent au moins un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B alors que l'installation en litige est soumise uniquement à la rubrique 2910-A ;

- s'agissant des nuisances sonores, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, ces dispositions ne trouvant à s'appliquer que lorsque la limite de propriété de l'établissement est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en observations enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose que :

- s'agissant des nuisances sonores, elle s'en remet à la décision de la cour, étant précisé qu'elle a déjà engagé des démarches en vue de réduire l'impact sonore et les bruits marqués résultant des manœuvres de déchargement des ferrailles ;

- s'agissant des pollutions aquatiques, l'arrêté du 24 mai 2016 n'autorise les rejets que de manière très exceptionnelle et le dimensionnement des bassins de rétention a permis jusqu'à présent de ne pas recourir à ces rejets exceptionnels ;

- s'agissant des pollutions atmosphériques, en pratique, les concentrations en Nox sur l'ensemble des conduits sont déjà largement inférieures à 100 mg/Nm3 ; elle s'en remet sur ce point à la décision de la cour.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00890 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100407, 2100408 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme Q....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

III. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00891 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100463, 2100464 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

IV. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00892 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100465, 2100466 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme G....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

V. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00893 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100473, 2100474 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de DQ... pour le maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta.

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

VI. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00894 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100561, 2100562 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. AN....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

VII. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00895 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100749, 2100750 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme AR....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

VIII. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00896 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100751, 2100752 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme R....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

IX. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00897 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100935, 2100936 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme CT....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

X. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00898 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100753, 2300754 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. N... et Mme CQ....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XI. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00899 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100986, 2300987 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. DW....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XII. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00900 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100990, 2300991 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme DL....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XIII. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00901 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101477, 2301478 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme BJ....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XIV. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00902 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101485, 2301486 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. AX... et Mme BV....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XV. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00903 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101487, 2301488 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme I....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XVI. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23BX00938 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100999, 2301000 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de MM. et Mme CA....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XVII. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23BX00939 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101306, 2301307 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme P....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XVIII. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23BX00940 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101469, 2301470 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme DB....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XIX. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23BX00941 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101471, 2301472 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. BK....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XX. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23BX00942 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101475, 2301476 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. CZ... et Mme AA....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXI. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23BX00943 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101479, 2301480 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme AH....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXII. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00950 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101481, 2301482 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme BE....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXIII. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00951 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101529, 2301544 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme DH....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXIV. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00952 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101530, 2301531 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. CX... et Mme AW....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXV. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00953 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101532, 2301533 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. CE....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXVI. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00954 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101534, 2301535 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. AY....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXVII. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00955 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101536, 2301537 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme AQ....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXVIII. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00956 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101538, 2301539 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme CL... épouse AJ....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXIX. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00958 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101800, 2301801 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. AO....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXX. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 23BX00959 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101540, 2301541 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme F....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

XXXI. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 23BX00963 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101542, 2301543 du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme DC....

Il soutient les mêmes moyens que dans le cadre de la requête susvisée n° 23BX00889.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade, expose les mêmes observations que celles exposées dans le cadre de l'instance susvisée n° 23BX00889.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.

M. et Mme AG..., M. et Mme Q..., Mme X..., M. et Mme G..., DQ... pour le maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, M. AN..., M. et Mme AR..., M. et Mme R..., Mme CT..., M. N... et Mme CQ..., M. DW..., M. et Mme DL..., Mme BJ..., M. AX... et Mme BV..., Mme I..., MM. et Mme CA..., Mme P..., Mme DB..., M. BK..., M. CZ... et Mme BI..., Mme AH..., M. et Mme BE..., M. et Mme DH..., M. CX... et Mme AW..., M. CE..., M. AY..., Mme AQ..., Mme AJ..., M. AO..., Mme F... et Mme DC..., ainsi que M. et Mme O..., M. L..., M. J..., M. Z..., Mme CM..., M. DN..., M. M..., M. CD... ; M. BC..., Mme AL..., M. DR..., Mme BO..., Mme BZ..., Mme D..., Mme AK..., Mme DA..., Mme BD..., M. CB..., Mme K..., Mme S..., M. T..., M. et Mme DS..., M. et Mme AU..., M. et Mme DG... ; M. BS..., M. et Mme CO..., M. et Mme CF..., M. et Mme CP..., Mme AE..., Mme AZ..., M. DD..., Mme DF..., Mme BG..., Mme AY..., Mme AI..., M. V..., Mme BH..., Mme AD..., Mme CI..., M. et Mme BF..., Mme BW..., Mme Y..., M. CH..., Mme CG..., M. AP..., M. AS..., Mme CN..., M. et Mme AF..., Mme BU..., Mme DV..., M. et Mme CC..., M. BT... et M. CU..., représentés par Me David, ont présenté un mémoire dans chacune des instances susvisées, enregistré le 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

- la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

- l'arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

- l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects, respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale inférieure à 50 mégawatts soumise à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

1. Par un arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2016 les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ont autorisé l'aciérie installée sur les territoires des communes de Tarnos (40) et de Boucau (64), à poursuivre son activité, autorisée depuis 1995, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et reprise en 2008 par la société Celsa France et à l'étendre par la création d'un laminoir à chaud. Par des arrêtés du 30 juillet 2018 et du 25 janvier 2019, les mêmes autorités ont assorti cette autorisation de prescriptions complémentaires. Par des courriers adressés entre le mois de novembre 2020 et le mois d'avril 2021, M. et Mme AG..., M. et Mme Q..., Mme X..., M. et Mme G..., DQ... pour le maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, M. AN..., M. et Mme AR..., M. et Mme R..., Mme CT..., M. N... et Mme CQ..., M. DW..., M. et Mme DL..., Mme BJ..., M. AX... et Mme BV..., Mme I..., MM. et Mme CA..., Mme P..., Mme DB..., M. BK..., M. CZ... et Mme BI..., Mme AH..., M. et Mme BE..., M. et Mme DH..., M. CX... et Mme AW..., M. CE..., M. AY..., Mme AQ..., Mme AJ..., M. AO..., Mme F... et Mme DC... ont saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes de réclamations relatives aux conditions de fonctionnement de cet établissement, fondées sur les dispositions de l'article R. 181-52 du code de l'environnement. Leurs réclamations ayant été rejetées soit expressément par des décisions conjointes des préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques du 8 avril 2021, soit implicitement du fait du silence gardé par l'administration sur ces réclamations, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau de demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet qui leur ont été opposées et à ce que soit ordonnée sous astreinte la réformation de l'arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2016 pour y inclure diverses prescriptions. Par des jugements du 27 janvier 2023, le tribunal, en premier lieu, a enjoint à la préfète des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant le chapitre 4 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016, en fixant les seuils maximaux d'émissions de cadmium et de ses composés, des HAP et du mercure à 0g/L, modifiant le chapitre 3.2 de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 en limitant les émissions en NOx des conduits n°1 et n°3 à 100ng/Nm3 et complétant le chapitre 6.2.3., en second lieu, a prononcé l'annulation des décisions de rejet des réclamations des intéressés en tant qu'elles n'ont pas fait droit à ces réclamations sur ces points et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

2. Par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger des mêmes questions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel de ces jugements en tant qu'ils font partiellement droit aux conclusions des riverains.

Sur les nuisances sonores :

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : " (...) Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite de propriété (...) ".

4. Contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction qu'une zone à émergence réglementée est située à 150 mètres, soit moins de 200 mètres, de la limite de propriété de l'établissement Celsa France, sur le territoire de la commune de Boucau. Le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en l'absence de zone à émergence réglementée à une distance inférieure à 200 mètres de cette limite, le tribunal ne pouvait appliquer les dispositions précitées de l'article 3 du 23 janvier 1997 pour ordonner la modification des prescriptions de l'article 6.2.3 de l'arrêté du 24 mai 2016.

Sur la pollution de l'eau :

5. Aux termes de l'article R. 212-9 du code de l'environnement pris en application de l'article L. 211-1 : " Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances et familles de substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix ".

6. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques font partie de la liste fixée par l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement, tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 2015. L'article 2 de cet arrêté dispose que : " Les rejets, émissions et pertes des substances figurant à l'annexe du présent arrêté doivent faire l'objet d'une réduction progressive et, s'agissant des substances dangereuses prioritaires, d'un arrêt ou d'une suppression progressive, au plus tard vingt ans après la date d'inscription de ces substances dans la liste des substances prioritaires, par décision du Conseil et du Parlement européen. Pour les substances prioritaires devenues prioritaires dangereuses à l'issue de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le délai de suppression progressive s'apprécie à partir de la date d'inscription de la substance en tant que substance prioritaire dangereuse. (...) ". La date d'inscription des substances rappelées ci-dessus dans cette liste est le 20 novembre 2001. Par ailleurs, l'article 5.8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, repris au point 5.5 du SDAGE 2022-2027, reprenant les objectifs nationaux, fixe des objectifs de suppression ou de réduction de certaines substances dans le milieu aquatique et prévoit, s'agissant du cadmium et de ses composés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), et du mercure et de ses composés, une suppression totale de leurs émissions connues à l'horizon 2021.

7. Les rejets d'effluents liquides de l'installation font l'objet de prescriptions prévues aux chapitres 4.2 et 4.3 de l'arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2016. En application de ces prescriptions, sont collectées les eaux domestiques prises en charge par le réseau communal, les eaux pluviales de toiture de la zone nord (zone 3), traitées et infiltrées dans la nappe, les eaux pluviales susceptibles d'être polluées constituées des eaux pluviales de ruissellement et de toiture des zones 1 (parc à ferrailles et garage) et 2 (hall de l'aciérie) dont le rejet exceptionnel dans l'Adour est autorisé par grandes pluies au maximum quatre fois par an, les eaux industrielles de refroidissement des installations qui font l'objet de deux circuits semi-fermés spécifiques et les eaux polluées accidentellement. L'article 4.3.3 précise que l'ensemble des effluents fait l'objet d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites fixées à l'article 4.3.10. Ces prescriptions fixent notamment les caractéristiques des rejets en termes de température, de pH et de couleur ainsi que les valeurs limites en termes de demande chimique en oxygène, matières en suspension totales, azote, hydrocarbures aromatiques polycycliques, cyanures, mercure, cadmium, plomb, arsenic et biocides. L'arrêté fixe également les modalités de prélèvement et de contrôle de ces normes et valeurs limites et les modalités de transmission des résultats aux autorités de l'Etat.

8. Le tribunal a relevé que l'article 4.3.2.4 de l'arrêté du 24 mai 2016 relatif aux eaux pluviales susceptibles d'être polluées, autorisant la société Celsa à réaliser des rejets dans l'Adour, au niveau du port, soumettait ces rejets au respect de valeurs limites de concentration et ne les autorisait que lors de fortes pluies, lorsque les bassins de rétention des zones 1 et 2 sont saturés et dans la limite de quatre fois par an. Il a cependant estimé que, s'agissant du cadmium, du mercure et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, l'article 4.3.10 de l'arrêté contesté admettait des concentrations maximales de 5 microgrammes par litre pour le cadmium et ses composés, de 10 milligrammes par litre pour les HAP et de 1 microgramme par litre pour le mercure et ses composés sans qu'il apparaisse qu'une suppression totale d'émission de ces substances serait impossible et qu'ainsi, ces prescriptions étaient insuffisantes et inadaptées car méconnaissant la " règlementation applicable ", après avoir cité les dispositions de l'article R. 212-9 du code de l'environnement et rappelé celles de l'arrêté du 8 juillet 2010 ainsi que les objectifs du SDAGE Adour-Garonne. Les premiers juges ont, en conséquence, enjoint à l'administration de modifier ces prescriptions pour fixer à un niveau nul la concentration des rejets de ces substances.

9. L'article R. 212-9 du code de l'environnement ne régit, toutefois, que le contenu des SDAGE et n'est pas opposable aux titulaires d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. L'arrêté contesté, qui ne constitue pas une décision administrative intervenue " dans le domaine de l'eau " au sens de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, n'est, par ailleurs, pas soumis à une obligation de compatibilité avec le SDAGE. Au demeurant, compte tenu des conditions mises aux rejets exceptionnels autorisés, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces rejets seraient incompatibles avec l'objectif de suppression des rejets prévu par le SDAGE Adour-Garonne. Enfin, l'arrêté du 8 juillet 2010 ne fixe par lui-même aucune règle opposable aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement. Le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces dispositions pour imposer la suppression totale des rejets contenant les substances mentionnées ci-dessus.

10. En première instance, les demandeurs invoquaient également, à l'appui de leurs conclusions tendant à la réformation des prescriptions des rejets dans le milieu aquatique, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Il résulte de cette directive que l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux de surface doit conduire les Etats membres à refuser l'autorisation d'un projet particulier lorsqu'il est susceptible de provoquer une détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou lorsqu'il compromet l'obtention d'un bon état des eaux de surface ou d'un bon potentiel écologique et d'un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive, sous réserve des cas de dérogations qu'elle prévoit, aux paragraphes 6 et 7 de son article 4.

11. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 4 de la directive prévoient toutefois deux dérogations. Le paragraphe 6 précise que : " La détérioration temporaire de l'état des masses d'eau n'est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues - en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées - ou de circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus " et assortit cette dérogation de cinq conditions cumulatives. Pour sa part, le paragraphe 7 précise que les États membres ne commettent pas d'infraction lorsque " le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines " ou que " l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon état vers un bon état de l'eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable " et que quatre conditions cumulatives sont réunies.

12. Par ailleurs, l'article 16 de la directive prévoit que le Parlement et la Commission adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants présentant un risque significatif, visant notamment, s'agissant des substances prioritaires, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets. Les décisions classant, à compter du 20 novembre 2001, les substances citées au point 9 ci-dessus parmi les substances prioritaires ont été prises en application de cet article 16 de la directive.

13. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la directive 2000/60/CE, et dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les conditions dérogatoires rappelées au point 14 seraient remplies, les rejets dans le milieu aquatique contenant du cadmium et ses composés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou du mercure et ses composés doivent être supprimées depuis 2021. Si, comme le soutient le ministre, l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dispose que " Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu'elles sont présentes dans les rejets de l'installation, la réduction maximale doit être recherchée. L'exploitant tient donc à la disposition de l'inspection les éléments attestant qu'il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l'objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur ", il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que la suppression des rejets des substances considérées ne pouvait être obtenue par l'exploitant par des solutions techniquement viables et à un coût acceptable, la société Celsa soutenant d'ailleurs ne jamais utiliser la possibilité que lui laisse l'arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2016 d'effectuer de tels rejets dans la limite de quatre fois par an. Par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a ordonné une réformation sur ce point de l'arrêté du 24 mai 2016.

Sur la pollution atmosphérique :

14. Pour imposer une valeur limite de concentration maximale de rejets atmosphériques en oxyde d'azote de 100 mg/Nm3 s'agissant des conduits 1 et 3, le tribunal s'est fondé sur les valeurs limites imposées par l'article 10 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110. Si le ministre soutient que ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'il ne s'applique qu'aux installations de combustion thermique dont la puissance nominale totale est supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW et qui comprennent au moins un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B, ce qui n'est pas le cas de l'installation de la société Celsa France, l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'il s'applique aussi aux installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées dans un établissement soumis à autorisation au titre de la rubrique 3110, ce qui est le cas de l'usine de la société Celsa France. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a ordonné la réformation de l'article 3.2.4 de l'arrêté du 24 mai 2016 pour limiter à 100 mg/Nm3 la valeur maximale de concentration des émissions d'oxyde d'azote des conduits 1 et 3 de l'usine.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a ordonné la réformation de certaines des prescriptions de l'arrêté du 24 mai 2016.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à M. BB... et Mme CV... AG..., à M. et Mme AG..., à M. DJ... et Mme DE... Q..., à Mme BN... X..., à M. CY... et Mme CW... G..., à DQ... pour le maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, à M. H... AN..., à M. AB... et Mme DU... AR..., à M. AC... et Mme BX... R..., à Mme AV... CT..., à M. BR... N... et Mme AV... CQ..., à M. DI... DW..., à M. AR... et Mme BL... DL..., à Mme BL... BJ..., à M. DM... AX... et Mme CV... BV..., à Mme AM... I..., à MM. C... et AT... et Mme B... CA..., à Mme BY... P..., à Mme DT... DB..., à M. CS... BK..., à M. BP... CZ... et Mme DP... AA..., à Mme W... AH..., à M. CR... et Mme CW... BE..., à M. E... et Mme BM... DH..., à M. A... CX... et Mme CJ... AW..., à M. H... CE..., à M. DK... AY..., à Mme BA... AQ..., à Mme U... AJ..., à M. BQ... AO..., à Mme CK... F..., à Mme DO... DC... et à la société Celsa France.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024

Le président assesseur,

BP... NormandLa présidente-rapporteure

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00889, 23BX00890, 23BX00891, 23BX00892, 23BX00893, 23BX00894,

23BX00895, 23BX00896, 23BX00897, 23BX00898, 23BX00899, 23BX00900, 23BX00901, 23BX00902, 23BX00903, 23BX00938, 23BX00939, 23BX00940, 23BX00941, 23BX00942, 23BX00943, 23BX00950, 23BX00951, 23BX00952, 23BX00953, 23BX00954, 23BX00955, 23BX00956, 23BX00958, 23BX00959, 23BX00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00889
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : ACBC AVOCATS BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23bx00889 ?
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