Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le président de Bordeaux Métropole l'a affecté en qualité de chargé de mission contractualisation à compter du 1er mai 2020.
Par un jugement n°2005604 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 6 mars, 3 avril 2023 et 9 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... D..., représenté par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2005604 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du centre foncier de la direction, du développement, et de l'aménagement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, qui constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée, est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée n'a pas été dictée par l'intérêt du service ; elle constitue une sanction déguisée ; la décision de mutation a été prise sur demande et à la suite d'un rapport de l'autorité hiérarchique dénonçant son attitude ; l'intention poursuivie par Bordeaux Métropole était bien de le sanctionner ; d'ailleurs, son éviction a au contraire eu des conséquences néfastes sur son ancien service ; le bon fonctionnement du service aurait davantage exigé son maintien dans le service ;
- le rapport, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, a été rédigé à charge et comporte de nombreuses mentions erronées ;
- la mesure de réaffectation ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire grief.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la mesure constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Lagarde, représentant M. D..., également présent à l'audience, et de Me Trouvé, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., attaché territorial à Bordeaux Métropole depuis le 1er octobre 2011, exerçait les fonctions de responsable du centre foncier de la direction du développement de l'aménagement (DDA) territorial du pôle rive droite depuis le 1er janvier 2016. Par arrêté du 10 avril 2020, le président de Bordeaux Métropole l'a muté d'office dans l'intérêt du service et l'a affecté en qualité de chargé de mission contractualisation à compter du 1er mai 2020. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2020 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 avril 2020 du président de Bordeaux Métropole affectant M. D... à de nouvelles fonctions de chargé de mission contractualisation emporte pour l'intéressé, qui ne fait plus fonction de chef de service, une modification de son positionnement hiérarchique et des tâches qui lui sont confiées, de même qu'une perte de rémunération, l'intéressé perdant le bénéfice des avantages pécuniaires attachés à la fonction de responsable de centre. Dès lors, cette décision constitue non une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, comme le soutient à tort Bordeaux Métropole, mais une décision qui fait grief à M. D..., lequel était ainsi recevable à en demander l'annulation.
3. En deuxième lieu, un changement d'affectation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. En l'espèce, dans le cadre de la réorganisation de la direction du développement et de l'aménagement de Bordeaux Métropole qui a notamment consisté en la création pour chaque pôle territorial d'un service foncier élargi regroupant un centre de prestation foncière et un centre de gestion administrative et domaniale, Bordeaux Métropole a lancé en juin 2019 un appel à candidature pour pourvoir le poste de responsable du service foncier du pôle territorial rive droite. Le requérant, responsable du centre foncier de la direction du développement et de l'aménagement du pôle territorial rive droite, a candidaté sur ce poste, finalement attribué par Bordeaux Métropole à Mme B..., agente publique contractuelle. Il ressort des pièces du dossier que suite à ce recrutement, dont M. D... a par ailleurs obtenu l'annulation par des jugements n°1905925 et 2004707 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2021, devenus définitifs, l'intéressé a fait preuve de comportements compromettant le bon fonctionnement du service. Il ressort ainsi notamment du rapport de service de Mme C..., directrice du développement du pôle territorial rive droite, et des pièces qui lui sont jointes, que le différend opposant M. D... à Mme B... rendait impossible la bonne exécution des fonctions de chacun, comme le relève la psychologue du travail intervenue dans le service au mois de septembre 2019. Si M. D... soutient que ce rapport comporte des mentions erronées, il ne nie aucunement son absence totale de reconnaissance de la légitimité de sa supérieure hiérarchique compte tenu de son recrutement illégal. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le choix de Bordeaux Métropole de changer l'affectation de ce dernier pour l'affecter, à compter du 1er mai 2020, en qualité de chargé de mission contractualisation était justifié par le souci de mettre fin au contexte conflictuel entre ce dernier et Mme B..., et ce dans l'intérêt du bon fonctionnement du service. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la collectivité avait l'intention, en le changeant d'affectation, de le sanctionner. Dans ces conditions, et alors même que d'autres solutions auraient été préférables en vue d'améliorer le fonctionnement du service et que son départ n'a pas permis une telle amélioration, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision du président de Bordeaux Métropole d'affecter M. D... en qualité de chargé de mission contractualisation à compter du 1er mai 2020 a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ".
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 avril 2020 ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire. Par suite, et alors que les mesures d'affectation dans l'intérêt du service ne sont pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 avril 2020 doit être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme demandée au même titre par Bordeaux Métropole.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Héloïse E...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00625