Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Par un jugement n° 2101296 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2022 et 6 mars 2024, M. B..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer l'ensemble de ses armes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'était pas soumis à l'obligation de déclaration lorsqu'il a été mis en possession des armes appartenant à son père par voie successorale ;
- il n'a pas commis de violences avec armes, n'est plus soumis à l'interdiction judiciaire de détenir des armes et présente un état psychique compatible avec la détention d'armes ; il n'y a plus aucune mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2020, la préfète de la Gironde a ordonné à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. M. B... relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir (...) ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 313-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 313-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 312-4 dudit code : " (...) Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 ". Selon l'article R. 312-55 de ce code : " Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant. / La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé. / (...) Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure, indique que M. B... a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violences sur ex-conjoint et qu'il détient illégalement plusieurs armes, de sorte que son comportement présente un danger grave pour autrui et s'avère incompatible avec la détention d'armes et de munitions. L'arrêté, qui comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violences commis par M. B... sur son ancienne conjointe, la brigade de gendarmerie de Blanquefort est intervenue au domicile de l'intéressé le 12 avril 2020. Lors de cette intervention, il a été constaté que M. B... était en possession de huit armes à feu dont seulement une avait été déclarée. S'agissant des sept armes non déclarées, le requérant fait valoir qu'il est entré en leur possession par voie successorale, à la suite du décès de son père, et ajoute que les dispositions précitées relatives à l'obligation de déclaration n'étaient pas en vigueur à la date de cet héritage. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément relatif à la date à laquelle son père serait décédé, et n'établit pas même qu'il serait effectivement entré en possession des armes en cause par voie successorale. Dans ces conditions, le préfet a considéré à juste titre que M. B... détenait illégalement sept armes à feu. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas la réalité des violences commises sur son ancienne conjointe, à raison desquelles il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis probatoire par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2020, confirmé en appel. La circonstance invoquée que ces violences n'auraient pas été commises à l'aide d'une arme à feu n'est pas de nature à atténuer leur gravité. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il a désormais exécuté la peine complémentaire, prononcée par le jugement correctionnel précité, d'interdiction judiciaire de détention et de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui doit être appréciée à la date de son édiction. Dans ces conditions, et alors même que M. B... ne présenterait pas de pathologie psychiatrique susceptible de représenter une contre-indication à la détention d'armes, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par son arrêté du 23 décembre 2020, que la détention d'armes par l'intéressé était, eu égard à son comportement, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes au sens des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22BX02574