Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif d'associations de défense de l'environnement et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision porte classement des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 en zone N et des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU, ensemble la décision par laquelle la communauté d'agglomération Pays basque a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n°s 1901537, 1901744, 1901746, 1901749, 1901768, 1902056 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ainsi que les autres recours dirigés contre la délibération du 2 février 2019 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 30 mai 2023 et 15 septembre 2023, le Collectif d'associations de défense de l'environnement et M. C..., représentés par Me Mandile, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision porte classement des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 en zone N et des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU, ensemble la décision par laquelle la communauté d'agglomération Pays basque a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays basque de classer en zone agricole les parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 et section AN n°s 132 à 134 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la fin de non-recevoir opposée par les consorts E... I... relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée par la communauté défenderesse ;
- la révision du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération en litige n'est pas compatible avec le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 et le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 ne sont pas cohérents avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
- ce classement n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022, 27 juillet 2023 et 6 octobre 2023, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge du Collectif d'associations de défense de l'environnement et de M. C... d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'association Lurzaindia d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention volontaire de l'association Lurzaindia est irrecevable ;
- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 juin 2023, l'association Lurzaindia, représentée par Me Larrea, s'associe aux conclusions du Collectif d'associations de défense de l'environnement et de M. C....
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- le classement des parcelles cadastrées section AN n° 132, 133 et 134 repose sur une erreur d'appréciation eu égard à l'objectif de préservation des terres agricoles.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 mai et 28 juillet 2023, M. B... E..., M. D... E..., Mme A... E..., Mme G... I... et M. F... I..., représentés par Me Delhaes, s'associent aux conclusions de la communauté d'agglomération Pays basque et concluent à la mise à la charge du Collectif d'associations de défense de l'environnement et de M. C... d'une somme de 2 000 euros à leur profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Collectif d'associations de défense de l'environnement n'a pas intérêt à agir ;
- l'intervention volontaire de l'association Lurzaindia est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Un mémoire a été présenté pour le Collectif d'associations de défense de l'environnement et M. C... le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Erkel représentant la communauté d'agglomération Pays Basque,
- les observations de de Me Mandile, représentant le Collectif d'associations de défense de l'environnement et M. C...,
- les observations de Me Lopes représentant les consorts E... et I...,
- et les observations de Me Larrea représentant l'association Lurzaindia.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque (CAPB) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Cambo-les-Bains. L'association Collectif d'associations de défense de l'environnement (CADE) et M. C..., propriétaire d'une maison d'habitation à Cambo-les-Bains, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte classement des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU et classement des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 en zone N, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 12 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté leur demande.
Sur les interventions :
En ce qui concerne l'intervention des consorts E... et I... :
2. Les consorts E... et I..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 à Cambo-les-Bains, ont intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, leur intervention, présentée à l'appui des conclusions de la CAPB, est recevable.
En ce qui concerne l'intervention de l'association Lurzaindia :
3. Selon ses statuts, l'association Lurzaindia " a pour objet, au Pays basque, de lutter contre la disparition des paysans et des terres agricoles, de promouvoir l'agriculture paysanne, de sensibiliser et mobiliser les citoyens et les collectivités à l'enjeu de la protection et du maintien du foncier agricole ". Le présent litige porte sur le classement en zone constructible des parcelles formant, de part et d'autre de la route départementale 918, le plateau agricole de Marienia, et qui sont en nature de prairie. Eu égard à son objet statutaire, dont le champ géographique se limite au Pays basque, l'association Lurzaindia a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, son intervention, présentée à l'appui de la requête d'appel du CADE et de M. C..., est recevable.
Sur l'appel du CADE et de M. C... :
En ce qui concerne l'atteinte au principe d'équilibre posé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
4. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'environnement : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".
5. Cet article reprend des dispositions auparavant codifiées à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et ces dispositions de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du PLU, que la population de Cambo-les-Bains a connu une augmentation de l'ordre de 125 habitants par an entre 2006 et 2014 et comptait environ 7 100 habitants en 2017. Eu égard à cette évolution démographique, le rapport de présentation projette une population de l'ordre de 9 000 habitants en 2030. Compte tenu, en particulier, de la réduction de la taille des ménages, d'une moyenne de 2,1 personnes, et de la part significative de résidences secondaires liée aux activités de thermalisme offertes par la commune, le nombre de nouveaux logements nécessaires d'ici 2030 est évalué, à population constante et en prenant compte de la réduction progressive du nombre de logements vacants, à 225 dont 120 résidences secondaires. Le rapport de présentation souligne également que le taux de logements locatifs sociaux, qui était de seulement 5,7 % au 1er janvier 2016, doit être porté à 25 % d'ici 2025, et évalue à 644 le nombre de logements sociaux à produire pour atteindre cet objectif. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le besoin total en nouveaux logements d'ici 2030 est évalué à 750, correspondant à une moyenne de 50 nouveaux logements par an. Le CADE et M. C..., en se bornant à soutenir que ce besoin de 750 nouveaux logements ne serait pas justifié, sans formuler aucune critique précise sur les éléments d'analyse ci-dessus décrits, et à faire valoir qu'il correspondrait à une " fourchette haute ", n'établissent pas que ce besoin aurait été manifestement surévalué.
7. Les appelants soutiennent également que les auteurs du PLU ne justifient pas que le potentiel mobilisable dans la centralité urbaine ne suffirait pas à répondre aux besoins en nouveaux logements de la commune. Toutefois, le rapport de présentation du PLU comporte une analyse précise du potentiel de densification au sein des enveloppes urbaines existantes, identifiant ainsi 20 hectares dont environ 10 sont situés dans la centralité de la commune, et souligne que les capacités de densification de la centralité sont limitées par la présence de plusieurs établissements de soins et la nécessité de conserver les espaces paysagers de cette ville thermale. Le rapport de présentation s'attache également à identifier plusieurs secteurs propices à un épaississement urbain, jouxtant des zones déjà urbanisées. Il se déduit ainsi de ces éléments le constat, par les auteurs du PLU, de l'insuffisance du potentiel constructible du centre bourg pour faire face aux besoins en nouveaux logements.
8. Les appelants soutiennent enfin que le classement des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU entrainera la disparition de 3,5 hectares de prairies présentant un potentiel agronomique, qui participent à la pérennité de la filière agricole. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la révision litigieuse du PLU de Cambo-les-Bains a pour effet de diminuer la superficie totale des zones constructibles, qui passent de 16 à 14 % du territoire communal, d'augmenter celle des zones agricoles, qui passe de 41 à 45 % du territoire, et de diminuer légèrement celle des zones naturelles, qui passe de 43 à 41 % du territoire. Les requérants font valoir que cet équilibre apparent procède en réalité du classement injustifié de certaines parcelles en zone agricole ou en zone naturelle. Toutefois, et alors au demeurant qu'ils n'ont pas contesté la légalité du classement de ces parcelles, ils ne démontrent pas que ces prétendues erreurs de classement, à les supposer même établies, remettraient en cause, par leur ampleur, la compatibilité du plan avec les objectifs énoncés par les dispositions précitées à l'échelle du territoire communal.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU révisé de Cambo-les-Bains avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes :
10. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...).
11. Il résulte de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 141-3 et suivants de ce code, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En application l'article L. 131-4 de ce code, les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. Le territoire de la commune de Cambo-les-Bains est couvert par le SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes, approuvé par le conseil syndical le 6 février 2014. Le document d'orientations et d'objectifs (DOO) indique que " les espaces déjà urbanisés doivent être les espaces prioritaires du développement ", que " le développement urbain doit être systématiquement envisagé dans et à proximité des équipements composant la centralité " et que " l'épaississement doit devenir l'alternative à l'urbanisation le long des voies ". Selon le DOO, chaque commune ou intercommunalité doit ainsi déterminer l'enveloppe des centralités urbaines, prévoir en priorité le développement urbain dans cette enveloppe et préciser l'enveloppe de l'épaississement, lequel " doit devenir l'alternative à l'urbanisation le long des voies ". Ce document ajoute encore que, si des secteurs d'extension sont prévus sur des zones agricoles ou naturelles, tout doit avoir été mis en œuvre dans le parti d'aménagement pour utiliser et densifier au mieux les terrains disponibles dans les zones déjà constructibles. Il préconise enfin de privilégier l'urbanisation dans les secteurs raccordés au réseau d'assainissement.
13. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, les auteurs de PLU se sont attachés à identifier le potentiel de densification au sein des enveloppes urbaines existantes, lequel s'avère insuffisant au regard des besoins en logements, précisément analysés, afin d'accueillir les nouveaux habitants de la commune. De plus, les parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 sont desservies par la route départementale (RD) n° 918 et jouxtent, à l'est, une zone pavillonnaire dont elles ne sont que partiellement séparées par une haie végétale. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles procède d'un épaississement de l'enveloppe urbaine existante. Par ailleurs, l'orientation d'aménagement et de programmation, dont est assortie la zone en cause, prévoit son raccordement au réseau public d'assainissement et l'aménagement d'un réseau viaire adapté. Si les appelants soutiennent que la typologie des parcelles ne correspond pas aux caractéristiques des quartiers que le SCoT préconise d'urbaniser, ils ne précisent pas les orientations dont ils entendraient se prévaloir à cet égard. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les parcelles constituant le plateau de Marienia ne font pas partie des espaces de l'agro-pastoralisme à préserver répertoriés par le SCoT. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU de Cambo-les-Bains avec les orientations et objectifs du SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du PLU et le PADD :
14. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
15. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
16. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Cambo-les-Bains souligne " l'importance de l'activité agricole et du potentiel de terres à culture ou d'élevage, d'une part, et la protection forte du paysage de coteaux et de montagne ", lesquelles " génèrent un vaste territoire inconstructible ou à constructibilité limitée ", et a pour objectif de préserver les espaces agricoles existants " notamment pour tenir compte du classement du territoire communal en AOP du piment d'Espelette, de la notoriété de la "cerise d'Itxassou" et de son éventuel classement en AOP ". Il a également pour objectif de " contenir l'urbanisation du territoire " et la préservation des espaces agricoles existants " notamment pour tenir compte du classement du territoire communal en AOP du piment d'Espelette, de la notoriété de la cerise d'Itxassou et de son éventuel classement en AOP ". Le PADD a également pour objectif de préserver les entrées de ville, en particulier l'entrée sud - RD 932, lesquelles " peuvent être le lieu d'un développement urbain cohérent avec le tissu existant tout en étant support d'un projet de territoire partagé à échelle intercommunale tant au plan des logements que de l'activité économique ". Le PADD a aussi pour objectif de préserver les espaces majeurs identifiés pour leur qualité et leur unité paysagères, en particulier la montagne des Dames et la colline de la Bergerie. Parmi les orientations particulières concernant l'habitat, le PADD fixe notamment pour objectif de s'appuyer sur le principe que " l'urbanisation ne doit pas s'étendre sur les pentes des " massifs " (Montagne aux Dames, la Bergerie) et que " la commune ne disposant pas ainsi de marges importantes, il convient d'organiser le développement sur les terrains " à plat " ou à pentes faibles - en continuité de la ville. Mais également de conforter certains quartiers issus de l'urbanisation existante (...) ainsi que les entrées de ville ".
17. En l'espèce, les appelants font valoir que les parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 et section AM n°s 39 à 42 forment, de part et d'autre de la RD n° 918, un vaste plateau agricole à préserver et que la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a d'ailleurs préconisé un classement des parcelles en cause en zone A en raison de la raréfaction du foncier agricole et des besoins en autonomie fourragère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments récents issus du site officiel Géoportail, que les parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 sont en nature de prairie avec des " ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes " et que celles cadastrées section AN n°s 132 à 134 sont en nature de prairie mésophile pâturée. Ainsi, et contrairement à ce qu'affirment le CADE et M. C..., les parcelles litigieuses ne reçoivent ni champs de maïs, ni cultures du piment d'Espelette. S'il ressort des clichés photographiques versés au débat que les parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 sont pâturées par des brebis, aucun élément du dossier ne permet d'établir la fréquence de ces pâturages ni encore d'étayer l'allégation des appelants selon laquelle les parcelles en cause seraient pâturées par des brebis destinées à produire du lait et du fromage labellisé AOP Ossau Iraty. De plus, et ainsi qu'il a été dit, ces parcelles ne font pas davantage partie des espaces de l'agro-pastoralisme à préserver tels que répertoriés par le SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes. Si les requérants produisent des attestations du syndicat du piment d'Espelette et de l'association des producteurs de cerises d'Itxassou indiquant que les parcelles en cause ont les qualités requises pour la culture du piment d'Espelette et pour être pourvues de vergers de cerisiers, il n'est fait état d'aucun projet en ce sens et il n'est pas non plus démontré que ces cultures ne pourraient pas se développer sur d'autres parcelles, en particulier sur les trois autres plateaux agricoles de la commune de Cambo-les-Bains.
18. Par ailleurs, si les appelants font valoir que les parcelles litigieuses sont situées en entrée de ville et forment un plateau qui s'étend jusqu'à la montagne des Dames et la colline de la Bergerie, les orientations précitées du PADD admettent un développement urbain dans les entrées de ville, sous réserve que cette urbanisation soit en cohérence avec le tissu existant et ne s'étende pas sur les pentes des massifs dunaires ou montagneux. Or, d'une part, le classement des parcelles cadastrées section AM n°s 39 ou 42 en zone N n'a pas pour effet d'ouvrir ces parcelles à l'urbanisation. D'autre part, les parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134, classées en zone 1AU, jouxtent une zone pavillonnaire en continuité de l'agglomération et sont des terrains " à plat ". Enfin, le PLU litigieux n'a pas pour effet d'ouvrir à l'urbanisation les massifs de la montagne des Dames et la colline de la Bergerie.
19. Les appelants soutiennent enfin que le plateau de Marienia, dans une cuvette dépourvue de toute construction, marque le passage entre la campagne et la ville thermale et présente, en raison de la perspective qu'il offre sur les reliefs environnants, une grande qualité paysagère, laquelle a d'ailleurs été soulignée par les avis émis par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la mission régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine et le commissaire-enquêteur. Toutefois, d'une part, le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42, soit la partie Est du plateau de Marienia, n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt paysager du secteur. D'autre part, si l'ouverture à l'urbanisation des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 aura indéniablement une incidence sur la qualité paysagère du site, la zone en cause est toutefois assortie d'une orientation d'aménagement et de programmation qui prévoit, le long de la RD n° 918, un " tampon végétal " lequel, même s'il est en partie interrompu par une voie et un rond-point, aura pour effet d'atténuer l'impact visuel des constructions.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que le moyen tiré de ce que le classement des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU et celui des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 en zone N n'est pas en cohérence avec les objectifs du PADD doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des classements en cause :
21. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-22 dudit code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Selon l'article R. 151-34 du même code r : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ".
22. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
23. D'une part, si les parcelles cadastrées section AN n°s 132, 133 et 134, en nature de prairies de pâturages, présentent un potentiel agronomique et une grande qualité paysagère, elles jouxtent une zone déjà urbanisée, sont desservies par la RD n° 918 et le seront également par le réseau public d'assainissement et un réseau viaire adapté. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de ces parcelles et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU de Cambo-les-Bains, leur classement en zone 1AU ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation.
24. D'autre part, les appelants ne contestent pas que, comme l'a relevé le tribunal, les parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 sont en nature de prairie et comportent une haie humide aux abords d'un fossé compris dans l'emprise d'un site Natura 2000. Ces parcelles, identifiées par le SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes comme réservoir de biodiversité, jouxtent, à l'ouest et au sud, des parcelles classées en zone N. En se bornant à faire valoir, en appel, que le classement des parcelles litigieuses en zone N compliquerait l'exploitation agricole en imposant des règles d'occupation du sol plus contraignantes, les requérants ne démontrent pas que ce classement reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance du CADE, que ce dernier et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
26. Les consorts E... et I... n'étant pas, en leur qualité d'intervenants, parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme leur soit versée par les appelants à ce titre.
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays basque et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de l'association Lurzaindia et des consorts E... et I... sont admises.
Article 2 : La requête du CADE et de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays basque et les consorts E... et I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, à M. H... C..., à la communauté d'agglomération Pays basque, à l'association Lurzaindia, à M. B... E..., à Mme D... E..., à Mme A... E..., à Mme G... I... et à M. F... I....
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02468