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08/10/2024 | FRANCE | N°22BX02467

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 08 octobre 2024, 22BX02467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision a classé leur parcelle cadastrée section AS n° 36 pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle et y a institué une servitude de protection au titre de

l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision a classé leur parcelle cadastrée section AS n° 36 pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle et y a institué une servitude de protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°s 1901537, 1901744, 1901746, 1901749, 1901768, 1902056 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant qu'elle classe la partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone A et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts C... ainsi que les autres recours dirigés contre la délibération en cause.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, les consorts C..., représentés par Me Wattine, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision a classé une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone naturelle et y a institué une servitude de protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ensemble, dans cette mesure, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de sa réponse au moyen tiré de ce que le classement en zone N d'une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone N de la partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 accueillant une maison d'habitation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la servitude de protection qui affecte une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 a été instituée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Pays basque, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts C... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Erkel, représentant la Communauté d'agglomération du Pays Basque,

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 février 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque (CAPB) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Cambo-les-Bains. M. B... C... et M. A... C..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AS n° 36, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte classement de cette parcelle, pour partie, en zone A, et pour partie, en zone N, et en ce qu'elle institue sur une partie de cette parcelle une servitude de protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil communautaire de la CAPB du 2 février 2019 en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone A et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts C.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des termes du point 51 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre tous les arguments avancés par les requérants, ont expressément écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N d'une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 après avoir notamment relevé que cette parcelle, située sur la partie supérieure d'une colline surplombant la rivière La Nive et deux talwegs, possédait une grande qualité intrinsèque bien que ne constituant pas un espace paysager remarquable. Ils ont ainsi apporté une réponse motivée à ce moyen et, par suite, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Au fond :

En ce qui concerne le classement en zone N d'une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 :

4. Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Cambo-les-Bains mentionne que " Les conditions du développement démographique et économique communal tiendront compte en particulier des enjeux environnementaux (dont le site Natura 2000 " la Nive "), des contraintes agricoles, des caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la situation sur les communes limitrophes. Il s'agira en particulier de déterminer les secteurs ou quartiers les plus propices au développement urbain des prochaines années, compte tenu des caractéristiques particulières du cadre bâti de la commune. Les espaces naturels à enjeu pour la biodiversité s'inscrivent en partie à proximité des sites urbains (nombreux talwegs boisés affluents de la Nive), qu'ils se situent dans le périmètre de la zone Natura 2000, dans les emprises des trames verte et bleue, ou sur des zones humides diverses : le projet communal entend composer avec cette structure garante à terme des grands équilibres sur le territoire. Il s'agira notamment soit de se mettre en recul de ces espaces, soit de les intégrer dans les projets d'aménagement en assurant leur préservation tout en valorisant les opérations. Également, sur des franges relativement artificialisées, le projet, le cas échéant, pourrait limiter ou exclure les développements pour des enjeux de protection du patrimoine architectural, paysager ou écologique " et souligne la volonté " de préserver le paysage urbain " Cambo-les-Bains, ville thermale ", qui bénéficie d'un patrimoine architectural végétal remarquable (...) Il s'agit également de préserver les espaces majeurs identifiés pour leur qualité et leur unité paysagères : (...) la vallée de la Nive (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AS n° 36 a été classée en zone N dans sa partie accueillant une maison d'habitation. La parcelle, qui comporte une unique habitation et un vaste jardin, est située dans le quartier " Haurtzia " de Cambo-les-Bains, sur le promontoire d'une colline qui surplombe la rivière La Nive et deux talwegs. Elle s'ouvre, à l'ouest, sur un secteur boisé, et est située dans un secteur dont l'urbanisation est peu dense. Si les appelants font valoir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisation identifie le quartier Haurtzia parmi les " armatures urbaines ", ce rapport indique toutefois expressément que ce quartier présente une topographie contraignante et qu'" il n'a pas été souhaité développer ce secteur ". Dans ces conditions, et alors même que la parcelle en cause est desservie par le réseau d'assainissement collectif, eu égard aux caractéristiques de cette parcelle, en particulier à ses qualités paysagères intrinsèques, et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de Cambo-les-Bains, le classement litigieux ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la servitude de protection instituée sur une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 :

8. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (...) ".

9. En l'espèce, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les auteurs de ce document ont notamment identifié, au titre des éléments de paysage à protéger en application des dispositions citées au point précédent, les espaces ouverts jouant un rôle d'accompagnement dans le paysage, en particulier de nombreux espaces en nature de jardins et parcs, en vue de conserver le caractère historique de ville thermale de Cambo-les-Bains. Or, la parcelle cadastrée section AS n° 36 est située sur le promontoire d'une colline, et sa partie non construite, à l'état de jardin, participe à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques particulières de la ville thermale. Il s'ensuit que l'identification de cette partie de la parcelle en cause comme élément de paysage au sens des dispositions précitées ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation.

10. Par ailleurs, et contrairement à ce que font valoir les appelants, la servitude de protection litigieuse a, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme, pour effet, non pas d'interdire toute construction dans les éléments de paysage identifiés, mais seulement d'y limiter ce droit. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné d'une prétendue interdiction de toute construction ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de première instance. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

12. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C... le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Cambo-les-Bains et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cambo-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. A... C... et à la communauté d'agglomération Pays basque.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02467
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS;SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS;SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22bx02467 ?
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